Texte intégral
MR/SL
N° Minute
1C25/667
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 02 Décembre 2025
N° RG 23/00291 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFZ3
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 15 Décembre 2022
Appelant
M. [M] [T]
né le 10 Juillet 1994 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Fabien PERRIER, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
S.A.S. A QUICK RENTAL - JEAN LAIN RENT, demeurant [Adresse 2]
Représentée par la SELARL PADZUNASS SALVISBERG & ASSOCIÉS, avocats au barreau d'ALBERTVILLE
M. [E] [J]
né le 19 Juin 1996 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
Sans avocat constitué
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l'ordonnance de clôture : 01 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 octobre 2025
Date de mise à disposition : 02 décembre 2025
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
M. [M] [T] a loué auprès de la société A quick rentaL - Jean Lain Rent@Car un véhicule de marque Volkswagen de modèle golf 115 ESS BM, immatriculé [Immatriculation 7], pour la période initiale du 17 janvier 2020 au 21 janvier 2020 et 1 200 kms maximum parcourus sur 4 jours suivant un contrat de location et des conditions générales paraphées et signées le 17 janvier 2020.
Le contrat prévoyait un coût de 38,40 euros par jour supplémentaire de location et de 0,18 euros par kilomètre supplémentaire effectué, ainsi qu'une franchise de 1.080 euros due en cas d'accident et de 2.160 euros en cas de vol. La location s'est poursuivie après le 21 janvier 2020, jusqu'au 28 janvier 2020 en accord entre les parties au contrat.
Le véhicule n'a pas été restitué par M. [T] à la société A quick rental - Jean Lain Rent@Car à la date du 28 janvier 2020. M. [T] a indiqué au loueur avoir prêté le 24 janvier 2020 le véhicule à un ami, M. [E] [J].
En l'absence de restitution du véhicule, M. [T] a alors déposé plainte pour vol auprès du commissariat de police de [Localité 9] le 29 janvier 2020, reprenant les explications fournies à la société A quick rental-Jean Lain Rent@Car.
Suivant courriel du 2 février 2020, M. [T] a informé la société A quick rental- Jean Lain Rent@Car de ce dépôt de plainte.
Suivant courrier du 4 février 2020, la société A quick rental - Jean Lain Rent@Car a demandé à M. [T] de lui régler la somme de 20.337,68 euros au visa de la facture n°8501542601 du fait de l'absence de restitution du véhicule et en application de l'article III.4.2 des conditions générales du contrat.
Le 1er juin 2021, le véhicule Volkswagen de modèle golf 115 ESS BM, immatriculé [Immatriculation 7] a finalement été retrouvé à [Localité 10], entièrement détruit par un incendie.
Par acte d'huissier de justice du 2 décembre 2020, la société A quick rental ' Jean Lain Rent@Car a assigné M. [T] devant le tribunal judiciaire de Chambéry notamment aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 20.443,61 euros de dommages et intérêts du fait de l'absence de restitution du véhicule loué, avec intérêts au taux contractuel.
Suivant acte d'huissier du 17 février 2021, M. [T] a appelé en cause M. [J] notamment aux fins d'être relevé et garanti des condamnations mises à sa charge. Les instances ont été jointes.
Par jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
- Dit que M. [T] a commis une faute contractuelle engageant sa responsabilité du fait de l'absence de restitution du véhicule loué ;
- Condamné M. [T] à payer la société A quick rental -Jean Lain Rent@Car la somme de 18.000 euros au titre de la valeur du véhicule ;
- Condamné M. [T] à payer à la société A quick rental Jean Lain Rent@Car la somme 2.334 euros au titre des frais de remorquage et de gardiennage ;
- Ordonné la réduction de la clause pénale à hauteur de 1 % des sommes dues ;
- Condamné en conséquence M. [T] à payer à la société A quick rental - Jean Lain Rent@Car la somme de 203 euros au titre de la clause pénale ;
- Débouté la société A quick rental - Jean Lain Rent@Car de sa demande au titre de la procédure abusive ;
- Condamné M. [J] à relever et garantir M. [T] de l'ensemble des condamnations mises à sa charge au titre des dommages et intérêts ;
- Débouté M. [T] de sa demande d'échelonnement de sa dette ;
- Débouté la société A quick rental - Jean Lain Rent@Car de sa demande au titre des intérêts contractuels ;
- Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
- Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêt ;
- Condamné M. [T] à payer à la société A quick rental - Jean Lain Rent@Car la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- Débouté M. [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles à l'encontre de la société A quick rental - Jean Lain Rent@Car ;
- Condamné M. [J] à payer à M. [T] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- Condamné M. [T] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Canton Gonzalez, avocat ;
- Condamné M. [J] à relever et garantir M. [T] des condamnations mises à sa charge au titre des dépens et frais de procédure ;
- Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Au visa principalement des motifs suivants :
M. [T] ne peut se prévaloir d'aucune cause d'irresponsabilité contractuelle, il est en effet relevé qu'il a prêté le véhicule en location à un tiers, M. [J], dans le cadre d'un contrat de prêt qu'il produit, alors que selon les termes du contrat souscrit avec la société A quick rental- Jean Lain Rent@Car, aucune sous-location ou aucun prêt à un tiers n'était autorisé ;
La société A quick rental - Jean Lain Rent@Car a démontré l'existence d'un préjudice puisque le véhicule ne lui a pas été restitué à l'issue de la location ;
M. [T] est tenu d'indemniser la société A quick rental - Jean Lain Rent@Car à hauteur de la valeur du véhicule lors de sa location ;
M. [J] sera condamné à relever et garantir intégralement M. [T], en ce qu'il a commis une faute de nature contractuelle en ne restituant pas le véhicule conformément au contrat de prêt du 24 janvier 2020, faute contractuelle à l'origine des condamnations de M. [T].
Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 21 février 2023, M. [T] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu'elle a :
- Débouté la société A quick rental - Jean Lain Rent@Car de sa demande au titre de la procédure abusive ;
- Débouté la société A quick rental - Jean Lain Rent@Car de sa demande au titre des intérêts contractuels.
La déclaration d'appel a été signifiée le 17 mars 2023 à M. [J], suivant la procédure de l'article 659 du code de procédure civile, à son dernier domicile connu. Celui-ci n'a pas constitué avocat.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 17 mai 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et non signifiées à M. [J], M. [T] sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Juger irrecevables ou en tout cas mal fondées les demandes formulées par la société A quick rental ;
- Débouter purement et simplement la société A quick rental de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner la société A quick rental à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société A quick rental aux entiers dépens d'instance et d'exécution
A titre subsidiaire,
- Limiter la somme due au montant de la franchise et le condamner tout au plus au paiement de la somme de 2.160 euros ;
- Débouter la société A quick rental de sa demande au titre du paiement de la clause pénale et en tout cas la réduire à néant ;
- Débouter purement et simplement la société A quick rental de sa demande formulée au titre des prétendus frais de gardiennage et de remorquage ;
- Débouter purement et simplement la société A quick rental de sa demande indemnitaire formulée au titre de la prétendue résistance abusive ;
- Dire et juger qu'il pourra régler l'intégralité de la dette en 24 mensualités d'un montant égal ;
- Dire et juger que les sommes dues porteront uniquement intérêts au taux légal ;
- Condamner M. [J] à le relever et garantir de l'ensemble des sommes mises à sa charge en ce compris celles liées à l'article 700 et aux dépens de première instance et d'appel ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Limiter la somme due titre du remboursement du véhicule et le condamner tout au plus au paiement de la somme de 17.324 euros ;
- Débouter la société A quick rental de sa demande au titre du paiement de la clause pénale et en tout cas la réduire à néant ;
- Débouter purement et simplement la société A quick rental de sa demande formulée au titre des prétendus frais de gardiennage et de remorquage ;
- Débouter purement et simplement la société A quick rental de sa demande indemnitaire formulée au titre de la prétendue résistance abusive ;
- Dire et juger qu'il pourra régler l'intégralité de la dette en 24 mensualités d'un montant égal ;
- Dire et juger que les sommes dues porteront uniquement intérêts au taux légal ;
- Condamner M. [J] à le relever et garantir de l'ensemble des sommes mises à sa charge en ce compris celles liées à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
En tout état de cause,
- Condamner M. [J] à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel et de confirmer le jugement de première instance en ce que M. [J] avait été condamné à la somme de 1.500 euros à lui verser au titre des frais irrépétibles ;
- Condamner M. [J] aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, M. [M] [T] fait valoir que :
' la société A quick rental ne démontre pas la réalité de son préjudice, au sens de l'article 1231-2 du code civil, alors que l'attestation du courtier d'assurance Besse Motors ne suffit pas à démontrer l'absence d'indemnisation par l'assureur, M. [T] ayant souscrit à des options facturées notamment la réduction de la franchise en cas de vol, de sorte que le contrat d'assurance complémentaire doit être versé aux débats, ainsi que la justification de la non prise en charge du dommage par son assureur,
' il n'a pas subi le vol du véhicule loué, mais un abus de confiance, mais la société A Quick rental qualifie les faits de vol dans ses conclusions, de sorte qu'il y a un aveu judiciaire et que la bailleresse ne peut écarter la prise en charge de l'assurance, alors que les conditions générales de l'assurance lui sont inopposables au visa de l'article L112-4 du code des assurances,
' il a prêté son véhicule en bon père de famille, et non en commettant une faute d'imprudence, ayant pris le soin de rédiger avec son ami un contrat de prêt en bonne et due forme, et n'ayant pu imaginer qu'un nouveau prêt aurait lieu, suivi d'un vol, et il n'a à assumer que le montant de la franchise prévue en cas de vol, à savoir 2.160 euros,
' enfin, la facture de gardiennage et de remorquage pour des frais entre le 18 mars et le 26 mai 2021 est particulièrement curieuse, dans la mesure où il est soutenu que le véhicule a été retrouvé incendié le 1er juin 2021 seulement, et qu'on ignore quand le véhicule a pu être identifié.
Par dernières écritures du 9 juin 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et non signifiées à M. [J], la société A quick rental - Jean Lain Rent@Car demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 15/12/2022 (minute n° 22/894) en ce qu'il a :
- Dit que M. [T] a commis une faute contractuelle engageant sa responsabilité du fait de l'absence de restitution du véhicule loué ;
- Condamné M. [T] à lui payer la somme 2.334 euros au titre des frais de remorquage et de gardiennage ;
- Débouté M. [T] de sa demande d'échelonnement de sa dette ;
- Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêt ;
- Condamné M. [T] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- Débouté M. [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles à son encontre ;
- Condamné M. [T] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Canton Gonzalez, avocat;
Au surplus, réformant le jugement entrepris et statuant à nouveau,
- Dire et juger M. [T] mal fondé en ses demandes et l'en débouter ;
- Condamner M. [T] à lui payer la somme de 20.677,01 euros (= 18.585,10 euros + 2.091,91 euros) au titre de la valeur du véhicule et de la clause pénale, outre intérêts sur la somme de 23.011,01 euros (= 18.585,10 euros + 2.334 euros + 2.091,91 euros) au taux contractuel égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du 01/04/2020, date de distribution de la Mise en demeure (RAR) ;
- Condamner M. [T] à lui payer la somme complémentaire de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour plus d'une année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- Condamner M. [T] à payer les entiers dépens dont distraction au profit de Me Canton Gonzalez, avocat, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [T] à lui payer la somme de 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes, la société A Quick rental-Jean Lain Rent@Car excipe que :
' M. [M] [T] a accepté les conditions générales de location, et ne les a pas respectées en confiant le véhicule loué à un tiers,
' le 'contrat de sous-location' est particulièrement douteux, en ce qu'il n'a pas été évoqué par le locataire lors de la plainte qu'il a déposé, qu'il a en outre évoqué une autre date de restitution que celle figurant dans le contrat, et ne fournit aucun élément permettant de démontrer que M. [E] [J] existe bien,
' seule la force majeure permettrait au locataire de s'exonérer de sa responsabilité, fait exonératoire qui n'est pas caractérisé en l'espèce,
' aucune pièce du dossier ne démontre qu'elle a reçu une quelconque indemnisation de son assureur, et l'article III-4-2 des conditions générales mettent là la charge du locataire l'indemnisation de la valeur du véhicule en cas de vol du véhicule du fait de son imprudence,
' enfin, la société Garage Duchamp, bien qu'exerçant sous l'enseigne Jean Lain [Localité 5], n'a pas de lien avec la société A Quick Rental.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance du 1er septembre 2025 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été retenue à l'audience du 28 octobre 2025.
MOTIFS ET DECISION
I- Sur la faute contractuelle de M. [T]
L'article 1103 du code civil dispose 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'
L'article 1231-1 du même code prévoit que 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.'
C'est à l'issue d'une analyse pertinente, exhaustive et exempte d'insuffisance que le premier juge a retenu que :
- les conditions générales du contrat, paraphé et signé et donc opposables à M. [T] stipulaient en leur article 13 'qui peut conduire un véhicule A quick rental ' La location est strictement personnelle : toute sous-location et/ou mise à disposition du véhicule à titre grâcieux ou onéreux sont interdites',
- le contrat de location écrit et signé, pour le véhicule Volkswagen Golf [Immatriculation 7] portant initialement sur la période du 17 au 21 janvier 2020, a été prolongé oralement jusqu'au 28 janvier 2020, date à laquelle M. [M] [T] n'a pas restitué le bien pris en location, malgré son engagement,
- en violation de l'article 13 des conditions générales et de l'article 1875 du code civil régissant le prêt à usage et obligeant le locataire à restituer le bien loué après usage, M. [T] a remis le véhicule à un tiers, M. [E] [J], avec lequel il a signé un contrat de sous-location du 24 au 27 janvier 2020,
- seule la force majeure permet au locataire de s'exonérer de sa responsabilité vis-à-vis du loueur face à une absence de restitution du véhicule (1ère Civ. 26 avril 2017, pourvoi n°16-12.850), or, la remise volontaire par M. [T] du véhicule loué à un tiers, M. [J], fût-il un ami, ne constitue pas un cas de force majeure permettant au locataire de s'exonérer de sa responsabilité, cette remise n'ayant aucun caractère extérieur ou irrésistible pour l'appelant,
- il convient d'ajouter que l'article III-4-2 des conditions générales de location prévoyait 'Conséquences du vol ou de la tentative de vol : Dans le cas où les dispositions qui précèdent ont été respectées (déclaration du vol dans les deux jours), votre engagement financier est limité au montant de la franchise. En revanche, votre engagement financier sera total si :
- (...)
- en cas de vol de votre véhicule du fait de votre imprudence dans la garde du véhicule et/ou du système de verrouillage et de démarrage/arrêt (clés ou systèmes électroniques) du véhicule,
- suite à la remise du système de verrouillage et de démarrage/arrêt du véhicule à toute personne autre qu'un membre de notre personnel identifié à l'extérieur de l'agence.
Dans ces cas, vous devrez nous rembourser la valeur du véhicule.'
II- Sur le préjudice subi par la société A Quick rental
La non-restitution du véhicule à l'intimée constitue un préjudice, la propriétaire ayant été privée de la jouissance de son bien, à compter du 28 janvier 2020, alors que le contrat de prêt avait pris fin. La société A Quick Rental a ainsi perdu la possibilité d'utiliser le véhicule ou de le remettre en location, sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'absence d'indemnisation par un assureur, puisqu'en application du premier alinéa de l'article L121-12 du code des assurances 'sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L121-2, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.'
En l'espèce, quoique de façon inutile - puisque M. [T] ne peut s'exonérer de sa responsabilité et donc de l'indemnisation du préjudice subi lié à la perte du véhicule qu'il avait pris en location - la société A quick Rental démontre n'avoir bénéficié d'aucune indemnité pour le sinistre impliquant son véhicule immatriculé [Immatriculation 7], en produisant une attestation de la société Besse Motors, courtier d'assurance de Jean Lain Rent.
Remboursement de la valeur du véhicule
Il résulte du procès-verbal de découverte et restitution d'un véhicule volé soumis à immatriculation du 31 juillet 2021 que Mme [N], gérante de la société A quick rental, a déclaré 'recevoir restitution du véhicule dans l'état où il se trouve' précision faite que 'le garage St Joseph est parvenu à identifier notre véhicule qui a été entièrement détruit par un incendie, et de ce fait nous a avisé. Véhicule incendié [Adresse 12]'.
Le véhicule étant inutilisable suite à son incendie, la société intimée était bien fondée à réclamer le remboursement de sa valeur vénale. Au soutien de l'estimation de ce véhicule, il est fourni :
- la facture d'achat du véhicule, mis en circulation le 27 juillet 2019, du 30 juillet 2019, au prix de 20.377,68 euros TTC, indiquant en options 'roue de secours à encombrement réduit, 5 portes (électriques AR) gris tungstène métal',
- la facture de la société Jean Lain Autosport, du 24 juin 2020, évaluant le véhicule à 18.585,10 euros TTC, indiquant 'modèle Golf nouvelle 1.0 TSI 115ch BVMIQ drive 5P, code couleur extérieur : gris tungs',
- l'édition de la cote argus du 15 février 2021 pour un véhicule 'Volkswagen golf 1.0 TSI 115 ch confortline Euro6d-T 5 portes, 1ère mise en circulation : 27/07/2019, kilométrage 16.500 km' à 17.316 euros options comprises, équipements sélectionnés : roue de secours 16", pack sélectionné : gris tungstène.
Il y a enfin lieu d'observer que le contrat de location indiquait un kilométrage de 16061 kilomètres lors de la prise en charge du véhicule par M. [T], et qu'il était autorisé à réaliser 4500 kilomètres pendant les 4 jours de location initiale.
Dès lors, la décision de première instance retenant une indemnisation de la valeur vénale du véhicule à hauteur de 18.000 euros est cohérente, et peut être retenue, le moyen tiré de l'absence de prise en compte par la cote argus des options présentées par le véhicule doit être rejeté.
Remboursement de la facture de la société garage Saint Joseph
La société A Quick rental produit une facture de la société Garage Saint Joseph, domiciliée à [Localité 10], qui indique 'date d'entrée : vendredi 31/01/2020 à 23:45, motif : vol, donneur d'ordre : PC police, lieu d'enlèvement : [Adresse 12] véhicule expertisé : le 16/03/2020 par [G] (...) Période de gardiennage : du 18/03/2021 au 26/05/2021 soit 70 jours mode de règlement : 2.334,00 euros en virement le 06/08/2021". Cette facture correspond bien à une facture acquittée, et justifie le paiement par la société A Quick Rental au Garage Saint Joseph, établissement qui est par ailleurs mentionné dans le procès-verbal de découverte et restitution du véhicule du 31 juillet 2021 établi par les services de police.
En dépit des mentions contradictoires qui ressortent de cette facture, notamment quant à sa date d'entrée et à l'existence d'une expertise en mars 2020, ou dans le récepissé de découverte d'un véhicule volé du 31 juillet 2021, dont il ressort que le véhicule a été découvert le 01/06/2021, incendié, au [Adresse 3], au [Adresse 11] à [Localité 10], rien ne permet d'affirmer que la société A Quick Rental n'a pas assumé les frais de gardiennage de la société Garage Saint Joseph facturés le 06/08/2021.
Le jugement de première instance sera également confirmé en ce qu'il a condamné M. [T] à rembourser ladite facture à la société A Quick rental.
Clause pénale
En application de l'article 1231-5 du code civil :« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certainesomme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autrepartie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution definitive, lavpénalité n 'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ''.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que l'article V.I.1., § 6 des conditions générales de location stipulant « sans préjudice de tous dommages-et-intérêts, les sommes non réglées seront majorées de l0 % à titre d 'indemnité fixe et forfaitaire '' devait être considéré comme manifestement disproportionné au vu du préjudice subi, puisque la valeur vénale du véhicule loué et les frais de remorquage et de gardiennage étaient indemnisés, et que le préjudice résultant du retard d'exécution c'est à dire du retard dans le paiement du prix du véhicule et des frais de remorquage pouvait être évalué à 1% du montant dû de 20.334 euros, soit un total de 203 euros.
Sur la résistance abusive
La société A Quick rental n'allègue que l'absence de règlement volontaire de M. [M] [T] à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Or, ce retard a déjà été indemnisé par l'intermédiaire de la clause pénale ci-dessus examinée, qui a été arbitrée à hauteur de 203 euros.
Le jugement de première instance sera également confirmé.
III- Sur la demande de délais de paiement
L'article 1343-5 dans son alinéa 1er du code civil dispose 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.'
La mise en oeuvre du bénéfice de cet article suppose que le débiteur apporte - à minima- des éléments permettant d'apprécier sa situation financière, puisque la mise en oeuvre du report ou de l'échelonnement de la dette suppose que les besoins du créancier et la solvabilité du débiteur soient examinés et mis en balance. Or, si en l'espèce, la société A Quick Rental peut être considérée comme pouvant supporter une certaine temporisation dans le paiement de ce qui lui est dû, M. [M] [T] ne justifie d'aucun élément de sa situation financière, malgré le pointage de cette carence probatoire dans la motivation du premier juge.
La décision sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de délais de paiement et d'échelonnement de M. [T].
IV- Sur l'appel en garantie contre M. [J]
Il sera rappelé qu'en appel, en application de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et d'autre part, qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
M. [M] [T] produit à l'appui de sa demande :
- un contrat de prêt sous seing privé du 24 janvier 2020, conclu jusqu'au 27 janvier 2020, pour la location du véhicule Volkswagen Golf [Immatriculation 7] portant sa signature en tant que bailleur, et celle d'une personne dénommée [E] [J], comme locataire,
- l'assignation par laquelle il a appelé en cause et en garantie M. [E] [J], selon procès-verbal de recherches infructueuses du 17 février 2012, et la signification de la déclaration d'appel du 17 mars 2023, toujours selon la procédure de l'article 659 du code de procédure civile,
- le dépôt de plainte du 29 janvier 2020 auprès du commissariat de [Localité 9] pour le vol du véhicule, faisant valoir que M. [J] n'avait pas respecté le contrat et n'avait pas restitué la volkswagen golf litigieuse, l'ayant lui-même prêté à M. [Y] [B].
Or, la société A Quick Rental met en avant le caractère douteux du dit contrat, faisant observer qu'il n'a pas été produit lors du dépôt de plainte du 29 janvier 2020, alors qu'il était supposé avoir déjà été signé, et qu'il est déclaré dans la plainte une autre date de restitution, le 26 janvier 2020, au lieu du 27 janvier noté dans le contrat. De fait, de nombreuses incertitudes existent dans les déclarations téléphoniques, qui ont été faites à la société A Quick Rental par 'l'amie de M. [T]', dans les déclarations de M. [T] à la police, et ensuite dans le fait qu'aucun élément ne permet d'affirmer que M. [E] [J] existe réellement.
En effet, les investigations de l'huissier pour signifier l'assignation en intervention forcée afin d'appel en garantie de M. [E] [J], né le 19 juin 1996 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1] à [Localité 8], ont déterminé le 17 février 2021 que 'aucun nom semblable ne figure sur les boîtes aux lettres et les portes des appartements des locaux du [Adresse 1], les voisins interrogés m'ont déclaré ne pas connaître le destinataire de l'acte, les commerçants du quartier interrogés m'ont confirmé les déclarations des voisins, les recherches effectuées auprès de services de la mairie de [Localité 8] sont demeurées infructueuses, de retour en mon étude, j'ai consulté les services annuaires internet, ainsi que les réseaux sociaux, en vain, j'ai contacté mon correspondant qui n'a pu
me fournir de nouveaux éléments et notamment de lieux de travail', et les mêmes constatations et recherches étaient tout aussi infructueuses le 17 mars 2023, lors de la signification de la déclaration d'appel.
En conséquence, il n'est pas possible de faire droit à l'appel en garantie à l'encontre de M. [E] [J], dont il n'est pas certain qu'il ait une existence réelle ou que le contrat n'ait pas été réalisé 'pour les besoins de la cause' et à posteriori, au vu des déclarations contradictoires de M. [T] sur les circonstances du vol et sur la production d'éléments peu probants à postériori.
V- Sur les mesures accessoires
Succombant en son appel, M. [T] supportera les dépens de l'instance, ainsi qu'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par décision par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a :
- Condamné M. [E] [J] à relever et garantir M. [M] [T] de l'ensemble des condamnations mises à sa charge au titre des dommages et intérêts ;
- Condamné M. [J] à payer à M. [T] la somme de 1.500 euros au titre des frais
- Condamné M. [J] à relever et garantir M. [T] des condamnations mises à sa charge au titre des dépens et frais de procédure ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Rejette l'appel en garantie de M. [M] [T] à l'encontre de M. [E] [J],
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [T] aux dépens de l'instance d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Canton-Gonzalez,
Condamne M. [M] [T] à payer à la société A Quick Rental - Jean Lain Rent@Car la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Arrêt de Défaut rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 02 décembre 2025
à
Me Fabien PERRIER
la SELARL PADZUNASS SALVISBERG & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le 02 décembre 2025
à
Me Fabien PERRIER
la SELARL PADZUNASS SALVISBERG & ASSOCIES