Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 72
N° RG 22/04727
N° Portalis DBVL-V-B7G-S7N6
(1)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président rendue le 23 janvier 2024
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Janvier 2024, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, magistrats tenant seules l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
S.A.R.L. ECO-BIO CONCEPT DIFFUSION
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
Représentée par Me Quentin BLANCHET MAGON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame [K] [G]
née le 16 Novembre 1987 à [Localité 5]
[Adresse 3]
Représentée par Me Annaïc LAVOLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [Z] [R]
né le 15 Novembre 1983 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Annaïc LAVOLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Exposé du litige
M. [Z] [R] et Mme [K] [G] (les consorts [R]) sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 3].
Selon facture n°1922 du 11 juillet 2017 d'un montant de 4 695,81 euros TTC, la société Eco-Bio Concept Diffusion (EBC Diffusion) a installé une nouvelle chaudière à gaz. Un contrat d'entretien a été conclu avec l'installateur en septembre 2017.
Se plaignant de dysfonctionnements du chauffage, les consorts [R] ont contacté à plusieurs reprises la société EBC Diffusion, laquelle est intervenue en mars, juillet et octobre 2018 en vain, les demandeurs affirmant que les désordres se seraient aggravés.
Alléguant une persistance des dysfonctionnements, M. [R] et Mme [G] ont saisi leur assureur protection juridique qui, par courrier des 23 mai, 23 octobre et 13 novembre 2018, a mis en demeure la société EBC Diffusion d'intervenir, en vain.
Après avoir fait établir un constat du mauvais fonctionnement de l'installation par huissier le 31 janvier 2019, par acte du 4 mars 2019, ils ont fait assigner la société EBC Diffusion devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes, aux fins d'expertise judiciaire.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 22 mai 2019.
L'expert, M [S], a déposé son rapport le 10 décembre 2019.
Par acte d'huissier du 9 juin 2020, M. [R] et Mme [G] ont fait assigner la société EBC Diffusion devant le tribunal judiciaire de Rennes, en indemnisation de leurs préjudices.
Par un jugement en date du 3 mai 2022, le tribunal a :
- constaté que la demande de production de pièces formée par la société EBC Diffusion est devenue sans objet ;
- condamné la société EBC Diffusion à verser à M. et Mme [R] les sommes de :
- 2 555,61 euros au titre des travaux de reprise des désordres ;
- 119,70 euros au titre de l'achat des radiateurs d'appoint ;
- 8 400 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- débouté les époux [R] du surplus de leurs demandes ;
- condamné la société EBC Diffusion à leur verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la même aux dépens comprenant les frais d'expertise et de référé;
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.
La société EBC Diffusion a interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 juillet 2022.
Dans ses dernières conclusions en date du 23 octobre 2022, la société Eco-Bio Concept Diffusion au visa d l'article 1792 du code civil, demande à la cour de :
- réformer le jugement en l'ensemble de ses dispositions ;
Avant dire droit,
- enjoindre aux requérants d'avoir à produire toutes les factures d'intervention ou de réparation du système de chauffage objet du litige ;
- constater l'absence de relevés contradictoires de température ;
- constater que le procès-verbal versé au débat n'a aucune valeur probante et l'écarter des débats ;
En l'absence de relevés contradictoires de température par l'expert,
- conclure que l'expert ne pouvait conclure au caractère impropre à la destination du domicile des consorts [R] ;
- rejeter les demandes des consorts [R] sollicitant que la responsabilité de la société EBC Diffusion soit retenue, sur le fondement de l'article1792 du code civil ;
- rejeter les demandes des époux [R] sollicitant que la responsabilité contractuelle de la société EBC Diffusion soit retenue ;
- débouter les époux [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner les époux [R] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société fait valoir qu'elle est au fait des difficultés présentées par le réseau de chauffage et a alerté à plusieurs reprises les consorts [R] sur la nécessité de procéder à une purge et à un nettoyage régulier du circuit. Elle indique que la présence de boue dans un réseau de chauffage est habituelle, avec plus ou moins de sévérité, que l'origine de la panne ne résulte pas d'une installation défectueuse de la chaudière. Elle ajoute que les intimés ont été informés que le réseau en tuyaux en plastique était sujet à l'apparition de boue.
L'appelante demande que les consorts [R] produisent les factures des travaux qu'ils ont réalisés et non des devis, l'expert ayant confirmé la nécessité d'une intervention.
La société Eco Bio Concept Diffusion fait observer que le rapport d'expert se fonde sur les températures relevées le 31 janvier 2019 par un huissier de justice, alors qu'un seul relevé de températures n'est pas représentatif de la température habituelle dans la maison, que n'est pas mentionnée la température de chauffe et que le relevé n'est pas contradictoire, que ce constat doit être écarté des débats. Elle ajoute que lors du déplacement de l'expert en mai, la chaudière était éteinte que suite à sa mise en route, il a été constaté que tous les radiateurs fonctionnaient sauf celui du rez de chaussée qui a toujours dysfonctionné.
Elle conteste l'impropriété à destination alléguée qui ne peut être caractérisée sur la base de telles constatations et conclut au rejet de la demande. S'agissant de sa responsabilité contractuelle, la société soutient qu'elle doit être analysée dans les limites du contrat conclu soit un contrat de maintenance et non une réfection du circuit de chauffage. Elle relève que l'expert ne fonde son analyse sur aucune donnée technique ou DTU ni ne caractérise de manquement de sa part.
De la même façon, elle considère ne pas devoir indemniser les intimés du coût de changement des thermostats et de l'acquisition de radiateurs et soutient que des réparations ne peuvent être indemnisées que sur la base de factures, qu'il ne peut être établi de lien certain entre la dégradation de l'état de santé de Mme [G] et le défaut de chauffage.
Dans leurs dernières conclusions en date du 7 novembre 2022, M. [R] et Mme [G] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande formée par les consorts [R] au titre du préjudice moral ;
Réformant et statuant de nouveau de ce chef,
- condamner la société EBC Diffusion à verser aux consorts [R] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
- débouter la société EBC Diffusion de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société EBC Diffusion à verser aux consorts [R] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société EBC Diffusion aux entiers dépens d'appel dont ceux éventuels d'exécution.
Les intimés soutiennent que la demande de communication de pièces est incompréhensible puisqu'ils ont communiqué la facture des travaux réalisés dès le 26 avril 2021 d'un montant de 2555,61€, laquelle constitue la base de leur demande d'indemnisation.
Ils font valoir que le juge ne peut refuser d'examiner le constat d'huissier régulièrement communiqué et soumis à la discussion des parties, que l'expert a lui-même mis la chaudière en route et constaté le dysfonctionnement de plusieurs radiateurs. Ils relèvent que l'expert a repris les données fournies pour ce constat au contradictoire de toutes les parties. Ils ajoutent que ces relevés témoignent du défaut de respect de la réglementation issue de l'article R111-6 du code de la construction et de l'habitation qui prévoit une température minimale de 18°, que la société assistée lors de l'expertise n'a pas fait d'observations.
Ils soutiennent que la responsabilité de la société est engagée en application de l'article 1792 du code civil, l'atteinte à la performance globale du chauffage entraînant une impropriété à destination, comme l'a conclu l'expert, qui a constaté la mauvaise qualité du désembouage, qui aurait dû éliminer toutes les boues du circuit et rendre l'ouvrage fiable.
Subsidiairement, ils invoquent la responsabilité contractuelle de la société dès lors que ses travaux n'ont jamais permis une utilisation normale de l'installation.
Ils soutiennent que leur préjudice est réel puisqu'ils ont passé deux hivers sans chauffage, soit douze mois, ce qui justifie le préjudice de jouissance évalué sur une base locative de 700€. Ils ajoutent justifier du coût des réparations et qu'ils n'ont pas à supporter le coût des chauffages d'appoint acquis.
Formant appel incident, ils sollicitent l'indemnisation de leur préjudice moral, au regard notamment de l'état de santé fragile de Mme [G] affecté par cette situation.
L'instruction a été clôturée le 9 janvier 2024.
Motifs :
A titre liminaire, il sera constaté à la suite du tribunal que la demande de communication de la facture de travaux présentée par l'appelante est sans objet, dès lors que les consorts [R] versent aux débats la facture acquittée des travaux réalisés par la société Pocinho sur l'installation du 20 avril 2021(pièce 18).
-Sur la responsabilité de la société Eco Bio Concept Diffusion :
L'expert a constaté lors de son déplacement sur place le 17 juillet 2019 et après mise en route du chauffage que sur les huit radiateurs alimentés par la chaudière posée par la société EBC Diffusion, deux ne fonctionnaient pas et un seulement partiellement. N'ayant pu à cette date vérifier les températures en période de chauffe, il a pris en compte et intégré dans son rapport les constatations et les relevés portés sur le constat d'huissier réalisé en janvier 2019.
Il a imputé les dysfonctionnements à un manque de circulation de l'eau de chauffage dû au grippage des robinets thermostatiques de qualité moyenne et à un encrassement des canalisations de distribution. Il a relevé que la société EBC Diffusion lors de la pose de la chaudière avait chiffré un nettoyage du circuit et que cette prestation n'avait pas été correctement réalisée. M. [S] en a déduit une impropriété à destination de la maison, dont la température ambiante ne respectait pas la température minimale de 18° visée par les dispositions de l'article R111-6 du code de la construction et de l'habitation.
Pour obtenir un fonctionnement satisfaisant de l'installation, l'expert a préconisé un désembouage approfondi avec un produit puissant, l'injection d'un produit inhibiteur, le remplacement des robinets thermostatiques et l'installation d'un filtre à boue magnétique en retour d'installation, coût de travaux d'une durée de deux jours évalué à 2100€.
Les travaux confiés par les consorts [R] à la société EBC Diffusion ont consisté à fournir et poser la chaudière à gaz en remplacement de l'ancien matériel équipant la maison, sans modifier le réseau de distribution ni changer les radiateurs hormis celui de la salle de bain. Ils ne sont pas constitutifs en eux-mêmes d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil. Les désordres qu'ils entraînent sur le réseau de chauffage préexistant et notamment sur la performance des radiateurs ne relèvent pas de la garantie décennale ou de la garantie biennale de bon fonctionnement, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun de la société appelante.
Cette société ne peut soutenir que l'insuffisance de chauffage ne peut être établie en s'appuyant sur le constat d'huissier de janvier 2019 qui doit être écarté des débats. En effet, ce constat qui a été régulièrement communiqué et soumis à la critique de la partie à laquelle il est opposé doit être examiné par le juge. Par ailleurs, établi par un huissier (désormais commissaire de justice), il énonce de façon précise, la chaudière étant en fonctionnement, le niveau de chauffage des différents radiateurs, le positionnement des robinets thermostatiques et la température relevée dans chaque pièce. Ces constatations matérielles font foi jusqu'à preuve contraire.
Au demeurant, le mauvais fonctionnement des radiateurs mis en évidence par le constat est corroboré par les constatations réalisées personnellement par l'expert après mise en route de la chaudière en présence de toutes les parties telles que rappelées plus haut. Il n'y a donc pas lieu d'écarter ce constat des débats, ce d'autant que l'appelant n'a fait aucune remarque quand l'expert a intégré les données qu'il contient.
La pose de la chaudière facturée par l'appelante comprend le nettoyage du circuit de distribution complet. L'expert a estimé que cette prestation de désembouage du système a été mal faite et que le circuit de radiateurs n'a pas été vérifié.
Il fonde cette analyse sur la récurrence des interventions de la société EBC Diffusion sollicitées par les consorts [R] après les travaux, la première se situant dès la première saison de chauffe comme le rappelle leur assureur dans son courrier de mai 2018. A cet égard, l'expert prend le soin de préciser qu'une obstruction du réseau nécessitant l'emploi d'un fil de fer lors de cette intervention, méthode qui n'est pas contredite par la société, ne peut se produire en seulement quelques mois.
M. [S] a en outre relevé que la société n'avait pas introduit de produit inhibiteur dans le circuit destiné à éviter son encrassement sans qu'il soit établi que cette prestation ait été refusée par les intimés.
Ces conclusions de l'expert ne sont contredites par aucun élément technique sérieux produit par la société EBC Diffusion. Comme l'a relevé le tribunal, les dysfonctionnements constatés ne sont pas la conséquence d'un manque ou d'une insuffisance de maintenance imputable aux consorts [R], mais résultent des différents manquements de la société lors de l'exécution de la prestation initiale de changement de la chaudière confiée à la société EBC Diffusion en juillet 2017.
Au regard de ces éléments, la responsabilité contractuelle de la société est démontrée. Le jugement est confirmé par substitution de motifs.
-Sur l'indemnisation des consorts [R] :
*Le préjudice matériel :
M. [R] et Mme [G] justifient avoir fait réaliser pour un montant de 2555,61€ TTC les travaux préconisés par l'expert qu'en l'absence de devis il avait évalué à 2100€ TTC. La société appelante ne peut discuter le changement des robinets thermostatiques dont il a été constaté lors de l'expertise qu'outre leur qualité moyenne, ils étaient grippés et calaminés.
En conséquence, le jugement qui a condamné la société EBC Diffusion au paiement de 2555,16€ TTC est confirmé.
Les intimés sollicitent également le paiement d'une somme de 119,70€ au titre des radiateurs d'appoint acquis pour pallier le manque de chauffage. Toutefois, ils produisent uniquement une facture d'achat d'un chauffage soufflant d'un coût de 39,90€ TTC. Aucune pièce n'atteste de l'acquisition d'autres équipements. Dès lors, l'indemnisation des consorts [R] sera réduite à 39,90€TTC. Le jugement est réformé en ce sens.
*Le préjudice immatériel :
Les dysfonctionnements récurrents du circuit de distribution de chauffage imputables au changement de chaudière par l'appelante ont affecté la jouissance des occupants, lesquels n'ont pu obtenir pendant les périodes hivernales un niveau de température constant et stable dans les différentes pièces de la maison. Toutefois, il ne résulte pas des pièces produites qu'ils ont été privés totalement de chauffage pendant deux hivers. L'indemnisation de 8400€ qui leur a été accordée correspondant de fait à une perte complète de la jouissance de l'immeuble pendant douze mois (2X6 mois), voire à la valeur d'une location est dans ces conditions excessive et sera limitée compte tenu des pièces affectées à 4000€. Le jugement est infirmé en ce sens.
M. [R] et Mme [G] invoquent un préjudice moral. Ils produisent un certificat médical qui énonce que l'état de santé de Mme [G] nécessitait qu'elle bénéficie d'un chauffage fonctionnel dans son logement. Ce document ne permet certes pas de démontrer une dégradation de l'état de santé de l'intimée du fait des manquements de la société. Cependant, il témoigne de difficultés majorées pour supporter l'inconfort généré par le mauvais fonctionnement du chauffage, ce qui justifie qu'il soit fait droit à leur demande à hauteur de 1000€.
-Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
La société EBC Diffusion sera condamnée à verser aux consorts [R] une indemnité de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel sans qu'il y ait lieu d'y inclure les frais d'exécution.
Par ces motifs :
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement quant à l'indemnisation de M. [R] et Mme [G] relative aux travaux de reprise des désordres, aux frais irrépétibles et aux dépens,
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Eco-Bio Concept Diffusion à verser à M. [R] et Mme [G] une somme de :
-39,90€ au titre de l'achat de radiateur,
-4000€ au titre de leur préjudice de jouissance,
-1000€ au titre de leur préjudice moral,
Condamne la société Eco-Bio Concept Diffusion à verser à M. [R] et Mme [G] une somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel sans y inclure les frais éventuels d'exécution.
Le Greffier, Le Président,