Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 21 MARS 2024
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05664 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLHD
Décision déférée à la Cour : Décision du 12 Décembre 2022 -Conseil de l'ordre des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur [J] [M]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Comparant en personne
DÉFENDEUR AU RECOURS :
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparant et représenté par Me Nicolas GUERRERO, avocat au barreau de Paris
INVITE A FAIRE DES OBSERVATIONS :
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS en qualité de représentant de l'Ordre
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparant et représenté par Me Nicolas GUERRERO, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
- Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
- Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
- Madame Estelle MOREAU, Conseillère
- Mme Nicole COCHET, Magistrat honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC :
représenté lors des débats par Mme Christine LESNE, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.
DÉBATS : à l'audience tenue le 25 Janvier 2024, ont été entendus :
- Mme Estelle MOREAU, en son rapport ;
- M. [J] [M], en ses observations ;
- Me Nicolas GUERRERO, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre ;
- Mme Christine LESNE, substitute du Procureur Général, en ses observations ;
- M. [J] [M], ayant eu la parole en dernier.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Par arrêté du 12 décembre 2022, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris siégeant en sa formation administrative a prononcé l'omission de M. [J] [M] pour défaut de domicile professionnel et par voie de conséquence d'exercice effectif de la profession, d'une part, et pour défaut de paiement des cotisations ordinales pour un montant de 16 351 euros, d'autre part, ce en application des dispositions des article 105 3° et 165 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P31 du règlement intérieur du barreau de Paris.
M. [M] a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 janvier 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 octobre 2023, date à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi contradictoire au 25 janvier 2024, M. [M] étant invité à produire l'original de l'accusé de réception de son recours et le conseil de l'ordre à justifier de la notification de l'arrêté.
L'audience du 25 janvier 2024 s'est tenue publiquement à la demande de M. [M].
Les parties ont produit les justificatifs demandés et le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris ainsi que la bâtonnière en tant que représentante de l'ordre des avocats du barreau de Paris, entendue en ses observations, ont renoncé à soulever l'irrecevabilité du recours.
Par conclusions notifiées en temps utile, déposées à l'audience du 16 octobre 2023 et développées oralement, M. [J] [M] demande à la cour de :
- annuler l'arrêté et retirer toute mention de cette décision dans les registres, bulletins et toutes autres publications ordinales ou judiciaires dans lesquelles elle aurait été publiée,
- enjoindre l'ordre des avocats du barreau de Paris à reconnaître la cessation de son activité professionnelle d'avocat au 31 mai 2020, prononcer en conséquence son omission du barreau de Paris en date du 31 mai 2020 et signifier à la Caisse nationale des barreaux français son omission du barreau de Paris avec effet au 31 mai 2020,
- enjoindre l'ordre des avocats du barreau de Paris à recalculer le solde des cotisations ordinales éventuellement restant dues en tenant compte de son omission du barreau de Paris avec effet au 31 mai 2020.
Par conclusions notifiées en temps utile, déposées à l'audience du 25 janvier 2024 et développées oralement, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et Mme la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Paris, entendue en ses observations, demandent à la cour de :
- débouter M. [M] de la totalité de ses demandes,
- confirmer l'arrêté.
- condamner M. [M] aux entiers dépens.
Le ministère public, qui n'a pas conclu par écrit, a indiqué oralement qu'il s'en rapportait à justice.
M. [M] a eu la parole en dernier.
SUR CE
Au soutien de ses prétentions, M. [M] fait valoir que l'arrêté a prononcé son omission à compter du 12 décembre 2022 pour défaut d'exercice professionnel et défaut de paiement de ses cotisations ordinales alors qu'il avait sollicité son omission à compter du 31 mai 2020, demande sur laquelle il n'a pas été statué alors qu'il n'exerce plus l'activité d'avocat depuis cette date.
Le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et la bâtonnière entendue en ses observations répliquent que la demande de M. [M], formée en période de pandémie du Covid, s'est égarée, que la cour n'est pas compétente pour statuer sur l'omission volontaire sollicitée et concluent à la confirmation de l'arrêté.
Selon l'article 105 du décret du 27 novembre 1991, 'Peut être omis du tableau :
1° l'avocat qui, soit par l'effet de maladie ou infirmité graves ou permanentes, soit par acceptation d'activités étrangères au barreau, est empêché réellement d'excercer sa profession,
2° l'avocat qui, sans motifs valables, n'a pas acquitté dans les délais prescrits soit sa contribution aux charges de l'ordre, soit sa cotisation à la Caisse nationale des barreaux français et au Conseil national des barreaux, soit les sommes dues au titre des droits de plaidoirie ou appelées par la caisse au titre de la contribution équivalente,
3° l'avocat qui, sans motifs légitimes, n'exerce pas effectivement sa profession'.
L'article 105 du même décret précise que 'L'omission du tableau est prononcée par le conseil de l'ordre, soit d'office, soit à la demande du procureur général ou de l'intéressé. L'omission ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé selon les modalités prévues à l'article 103".
Par lettre recommandée du 12 mai 2020 adressée au bâtonnier - Ordre des avocats du barreau de Paris, ayant pour objet 'Demande d'omission volontaire', et dont l'ordre des avocats du barreau de Paris a tamponné l'avis de réception le 25 mai 2020 puis a confirmé en avoir accusé réception par courriel du 2 juin 2020, M. [M] a sollicité son omission du barreau à compter du 31 mai 2020 aux motifs qu'ayant terminé sa collaboration, il souhaitait désormais exercer une activité salariée au sein d'une entreprise.
La circonstance que cette demande aurait été égarée par l'ordre des avocats du barreau de Paris en période de pandémie du Covid ne saurait être opposée à M. [M] qui y est étranger, et est d'autant plus inopérante que M. [M] a réitéré cette demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 décembre 2020 adressée à l'ordre des avocats du barreau de Paris en justifiant ne plus exercer son activité d'avocat depuis le 31 mai 2020 et ne plus avoir de domicile professionnel, puis à nouveau par courriels des 20 juin et 21 novembre 2022 contenant l'accusé de réception de sa demande initiale.
Cette demande n'a pas été traitée alors que l'omission du tableau à la date sollicitée est de droit lorsqu'elle est demandée par un avocat empêché réellement d'exercer sa profession, ce qui est le cas d'un avocat ayant accepté une activité étrangère au barreau telle qu'un emploi salarié au sein d'une entreprise.
Compte tenu de l'antériorité de cette demande d'omission volontaire, dont il était saisi et sur laquelle il lui appartenait de statuer, le conseil de l'ordre ne pouvait prononcer d'office l'omission de M. [M] pour défaut de domicile professionnel et défaut de paiement des cotisations ordinales ultérieurement à la date à compter de laquelle l'omission volontaire a été sollicitée.
Il convient, en conséquence, d'annuler l'arrêté et d'ordonner le retrait de toute mention de cette décision dans les registres, bulletins et toutes autres publications ordinales ou judiciaires dans lesquelles elle aurait été publiée.
En revanche, il n'entre pas dans les pouvoirs de la cour, statuant sur le recours d'un arrêté d'omission, d'enjoindre l'ordre des avocats du barreau de Paris à reconnaître la cessation de l'activité professionnelle d'avocat de M. [M] au 31 mai 2020, prononcer en conséquence son omission du barreau de Paris en date du 31 mai 2020 et signifier à la Caisse nationale des barreaux français son omission du barreau de Paris avec effet au 31 mai 2020 et recalculer le solde des cotisations ordinales éventuellement restant dues en tenant compte de son omission du barreau de Paris avec effet au 31 mai 2020, étant au surplus observé que ces demandes relèvent des conséquences de l'exécution de la présente décision impliquant qu'il doit être statué sur la demande d'omission volontaire à compter du 31 mai 2020 présentée le 12 mai 2020.
Les dépens sont mis à la charge du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Annule l'arrêté en toutes ses dispositions,
Ordonne le retrait de toute mention de l'arrêté dans les registres, bulletins et toutes autres publications ordinales ou judiciaires dans lesquelles il aurait été publié,
Dit qu'il n'entre pas dans les pouvoirs de la cour d'enjoindre l'ordre de avocats du barreau de Paris à reconnaître la cessation de l'activité professionnelle d'avocat de M. [M] au 31 mai 2020, prononcer en conséquence son omission du barreau de Paris en date du 31 mai 2020 et signifier à la Caisse nationale des barreaux français son omission du barreau de Paris avec effet au 31 mai 2020 et recalculer le solde des cotisations ordinales éventuellement restant dues en tenant compte de son omission du barreau de Paris avec effet au 31 mai 2020,
Condamne le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris aux dépens.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
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