Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 349/23
N° RG 21/00602 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSZO
OB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lannoy
en date du
14 Avril 2021
(RG 20/00126 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. SAD MARKETING
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine BENOIT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [O] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Roseline CHAUDON, avocat au barreau de DOUAI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/005551 du 03/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l'audience publique du 31 Janvier 2023
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 janvier 2023
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [V] a été engagée à durée indéterminée à compter du 28 janvier 2020 par la société Sad Marketing (la société) en qualité de consultante internationale senior, statut cadre.
Sa rémunération mensuelle brute s'élevait à la somme de 6 250 euros, outre une part variable, et son temps de travail était régi par une convention de forfait en jours.
Le contrat de travail stipulait une période d'essai de trois mois renouvelable une fois.
Suite à l'impact de la crise sanitaire sur l'activité de la société à compter du 16 mars 2020, la salariée a été placée en activité partielle et n'a plus travaillé.
Son contrat de travail a été suspendu jusqu'au 10 juin 2020.
Par lettre du 11 juin 2020, la société a notifié à l'intéressée la rupture de l'essai.
Estimant que la rupture était abusive, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lannoy d'une demande indemnitaire de ce chef.
Par un jugement du 14 avril 2021, la juridiction prud'homale y a fait droit, en accordant par ailleurs une réparation d'un montant égal à un mois de salaire.
Elle a pour l'essentiel retenu, d'une part, que l'essai ayant été rompu plus de deux mois après le placement en activité partielle de Mme [V], cette dernière n'avait pas été mise en mesure de faire la preuve de ses qualités professionnelles et, d'autre part, que l'employeur ne rapporte pas la preuve que sa décision de rompre était justifiée par des éléments objectifs en lien avec les compétences de Mme [V].
Par déclaration du 3 mai 2021, la société a fait appel.
Elle sollicite l'infirmation du jugement et le rejet des prétentions adverses.
Elle soutient, pour l'essentiel, que le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve, le caractère abusif de la rupture de l'essai devant être démontré par la salariée, qu'elle a pu, par ailleurs, apprécier la compétence de Mme [V] du 28 janvier au 16 mars 2020 et qu'aucun motif économique n'a fondé sa décision puisque son activité a repris à l'issue de la période d'activité partielle.
Par des conclusions en réplique, l'intimée sollicite la confirmation du jugement mais son infirmation sur le montant de l'indemnisation qu'elle demande de fixer à la somme de 18 675 euros.
Elle insiste notamment sur le contexte particulier, sur le fait également qu'elle avait donné satisfaction et qu'elle n'a pas été remplacée, ce qui accréditerait par ailleurs la thèse du motif économique.
MOTIVATION :
La rupture de l'essai étant libre, il appartient au salarié, qui peut se prévaloir des circonstances de la rupture, de démontrer que celle-ci est fautive.
Si, en l'espèce, la particularité est que la rupture a suivi une période d'inactivité, cette circonstance ne saurait être opposée à l'employeur puisqu'en application de l'article L.5122-1 du code du travail, la mise en activité partielle, dans le contexte de la crise sanitaire, a entraîné la suspension du contrat de travail.
La société a donc exactement estimé qu'elle ne pouvait procéder à aucune rupture pendant cette période qui s'est déroulée du 16 mars au 10 juin 2020.
A la reprise de l'activité le 11 juin 2020, le contrat de travail n'a plus été suspendu de sorte que l'employeur a reconsidéré ses effectifs.
Il justifie d'ailleurs avoir conservé à son service du personnel engagé en période d'essai entre janvier et mai 2020.
Mme [V] a travaillé du 28 janvier au 16 mars 2020, ce qui constitue une durée suffisante pour apprécier les qualités professionnelles et l'adéquation au poste.
Elle excipe, sans le prouver, du motif économique de la rupture alors que la société rapporte, quant à elle, la preuve qu'elle a conduit des recherches, postérieurement au départ de Mme [V], pour recruter une personne sur le poste laissé vacant.
S'il est exact que Mme [V] a pu croire, sur la base notamment d'un rapport de personnalité et d'échanges de courriels, qu'elle donnait satisfaction, l'employeur a finalement estimé le contraire.
Au regard de l'ensemble de ce qui précède, il ne saurait être davantage exigé de l'employeur, sauf à inverser la charge de la preuve.
Le jugement sera, en conséquence, infirmé en ce qu'il fait droit à la demande indemnitaire de la requérante mais il serait inéquitable, bien que celle-ci ait succombé en cause d'appel, de la condamner au titre des frais irrépétibles.
La condamnation de ce chef par le jugement déféré sera logiquement infirmée.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- infirme le jugement ;
- rejette l'ensemble des demandes de Mme [V] ;
- déboute la société Sad Marketing de sa demande de frais irrépétibles ;
- condamne Mme [V], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, aux dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridique.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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