Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-44
N° RG 21/01550 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RNQW
Mme [H] [O]
M. [C] [Y]
C/
Organisme ETAT FRANCAIS
Organisme CPAM D ILLE ET VILAINE INE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Novembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 31 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [H] [O]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10](35)
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Géraldine MARION de la SELARL CABINET ADVIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
ET
Monsieur [C] [Y]
né le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 10] (35)
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représenté par Me Géraldine MARION de la SELARL CABINET ADVIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Agissant tous les deux ès noms et ès qualités de représentants légaux de leurs enfants :
- [E] [Y] né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 12]
- [U] [Y] née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 12]
INTIMÉS :
L' ETAT FRANCAIS pris en la personne de l'autorité académique compétente au sens de l'article L 911-4 du Code de l'Education, en l'occurrence le Recteur de l'Académie de RENNES
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Organisme CPAM D ILLE ET VILAINE INE
[Adresse 6]
[Adresse 6] FRANCE
Représentée par Me Antoine DI PALMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
[E] [Y], né le [Date naissance 3] 2007, scolarisé à l'école publique Nominée située [Adresse 5] à [Localité 11] durant l'année scolaire 2017-2018, a été victime d'un accident alors qu'il était en séance d'éducation physique et sportive dans la salle de sport municipale avec son enseignante, Mme [N] [X] le 20 avril 2018, aux alentours de 15h20.
Un scanner a été réalisé, mettant en évidence un traumatisme crânien de type 'un équivalent d'enfoncement naso-ethmoïdo-frontal sans contusion cérébrale, mais avec quelques bulles de pneumencéphalie du côté gauche'.
Une fracture disjonction de la suture métopique et une fracture postérieure du sinus frontale et de l'apophyse crista galli étaient révélées.
Si dans un premier temps [E] [Y] a été gardé en observation, une décision de chirurgie exploratrice a été prise et réalisée le 27 avril 2018. Celle-ci a consisté à réduire le recul de la pyramide nasale mais également à observer l'étage antérieure de la base du crâne qui a permis d'exclure une brèche ostéo-durale.
Il a pu rentrer à domicile le 1er mai 2018.
Le 6 mai 2018, [E] [Y] a été pris de convulsions et a de nouveau été pris en charge par les pompiers.
Le scanner réalisé en urgence a permis de diagnostiquer un hématome extradural.
[E] [Y] a été hospitalisé jusqu'au 15 mai, suite aux résultats d'un second scanner encourageant, et placé sous traitement antiépileptique.
Il n'a pas présenté de nouvelles crises de convulsions.
Estimant que la responsabilité de l'institutrice était engagée, Mme [H] [O] et M. [C] [Y], parents du jeune [E] [Y], ont fait assigner le recteur de l'Académie de Rennes et la CPAM pour qu'il soit statué sur les responsabilités et les préjudices.
Par jugement du 16 février 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a :
- débouté Mme [H] [O] et M. [C] [Y] et la CPAM de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de Mme [H] [O] et M. [C] [Y] et de la CPAM.
Le 8 mars 2021, Mme [H] [O] et M. [C] [Y], agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [E] [Y] et de leur fille [U] [Y], ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 23 octobre 2023, ils demandent à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 16 février 2021, en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes,
Et, statuant à nouveau, :
- juger que la responsabilité de l'Etat français est engagée du fait de la faute commise par Mme [N] [X],
- ordonner une expertise médicale judiciaire à tel médecin expert qu'il lui plaira de commettre avec la mission suivante :
1) convoquer toutes les parties,
2) à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l'accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et lorsqu'elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée,
3) décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en 'uvre jusqu'à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d'hospitalisation avec, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins,
4) recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'accident s'étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation,
5) décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles,
6) abstraction faite de l'état antérieur, et de l'évolution naturelle de l'affection et du/des traitement(s) qu'elle rendait nécessaire, en ne s'attachant qu'aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser, à l'issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité des lésions séquellaires,
* l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur,
7) déficit fonctionnel temporaire :
* indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
* en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
8) consolidation :
* fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime,
* préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision,
9) souffrances endurées :
* décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant consolidation du fait dommageable,
* l'évaluer selon l'échelle habituelle des 7 degrés,
10) déficit fonctionnel permanent :
* indiquer, après consolidation, si la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s'ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours,
* en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
11) assistance par tierce personne :
* indiquer, le cas échéant, si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de l'aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits,
12) dépenses de santé futures :
* décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement, indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité ainsi que la durée prévisible,
13) frais de logement et/ou de véhicule adaptés :
* donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
14) préjudice d'établissement et préjudice scolaire,
15) Incidence professionnelle :
* indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.),
16) dommage esthétique :
* donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique imputable à l'accident, indépendamment d'une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l'AIPP, et en précisant s'il est temporaire avant consolidation et/ou définitif,
* l'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés,
17) Préjudice d'agrément :
* donner un avis médical sur les éventuelles difficultés de se livrer, pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s'il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif,
18) relater toutes les constatations ou observations n'entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l'expert jugera nécessaires pour l'exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales,
- les conclusions du rapport d'expertise, même en l'absence de consolidation devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée,
- par ailleurs, l'expert saisi devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 et suivants du code de procédure civile. Il adressera un pré rapport aux parties qui, dans les 4 semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il répondra dans
son rapport définitif (article 276 du code de procédure civile),
- condamner l'Etat Français à prendre en charge les frais d'expertise,
- condamner l'Etat Français à verser à Monsieur [C] [Y] et Madame [H] [O] en leur qualité de représentant légal de [E] [Y], la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice,
- condamner l'Etat Français à verser à Mme [H] [O] et M. [C] [Y] en leur qualité de représentant légal de [U] [Y] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral subi par [U] [Y],
- condamner l'Etat Français à verser à M. [C] [Y] la somme de
15 000 euros au titre du préjudice moral subi,
- condamner l'Etat Français à verser à Mme [H] [O] la somme de
15 000 euros au titre du préjudice moral subi,
- condamner l'Etat Français à payer à Mme [H] [O] et M. [C] [Y] la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter l'Etat Français de ses demandes, fins et conclusions.
Par dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2021, la CPAM d'Ille-et-Vilaine demande à la cour de :
- voir réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 16 février 202,
- lui décerner acte de ce qu'elle n'à aucun moyen opposant à la demande d'expertise et ce qu'elle chiffrera ses débours définitifs à l'issue du dépôt du rapport d'expertise,
- s'entendre condamner l'Etat Français à lui verser la somme de 24 632,41 euros, montant de ses débours provisoires, ladite somme avec intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir et jusqu'à parfait paiement et la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article1343-2 du code civil, se décomposant comme suit :
* Préjudices patrimoniaux temporaires : dépenses de santé actuelles :
- frais hospitaliers du
* 20 avril 2018 au 01 mai 2018 : 15 518,00 euros,
*06 mai 2018 au 15 mai 2018 : 8 962,40 euros,
- frais médicaux du 09 juillet 2018 au 13 novembre 2018 : 51,10 euros,
- frais pharmaceutiques du 01 mai 2018 au 09 juin 2018: 90,30 euros,
- frais d'appareillage du 07 mai 2018 au 07 août 2018 : 10,61 euros,
Total : 24 632,41 euros,
- s'entendre condamner l'Etat Français à lui verser la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- s'entendre le même condamner à lui verser la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
- s'entendre le même condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de maître Di Palma, avocat aux offres de droit.
Par dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2023, l'Etat Français demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la responsabilité de l'Etat Français n'était pas engagée dans la survenance du dommage revendiqué par Mme [H] [O] et M. [C] [Y],
En conséquence,
- débouter Mme [H] [O] et M. [C] [Y], tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants de leurs enfants mineurs [E] [Y] et [U] [Y], de leur appel, et la CPAM de son appel incident, et par conséquent de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
- condamner Mme [H] [O] et M. [C] [Y], in solidum, au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP BG Associés.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [Y] et Mme [O] demandent de voir retenir la responsabilité de l'Etat français du fait de la faute commise par l'enseignante, Mme [X] au visa de l'article 1242 alinéa 6 et 8 du code civil et de l'article L.911-4 du code de l'éducation.
Ils exposent que le tribunal a retenu que l'enseignante avait donné des consignes à leur fils relativement au rangement des tables de ping-pong mais ils soutiennent que ni l'existence ni la teneur des consignes ne résulte des éléments du dossier. Ils contestent le fait que l'enseignante se trouvait à 5 mètres de leur fils et affirment qu'elle se trouvait à une vingtaine de mètres au niveau des gradins.
Ils font valoir que l'enseignante, Mme [X], ne surveillait pas [E] et son camarade alors qu'il leur avait été demandé de ranger la table de ping-pong s'agissant d'une tâche qu'ils considèrent comme particulièrement dangereuse. Ils en déduisent qu'elle n'avait pas à s'éloigner, même pour intervenir auprès d'autres enfants qui se disputaient, compte tenu de cette dangerosité. Ils ajoutent que sur toutes les tables de ping-pong, il est interdit d'en confier la manipulation à un enfant, sauf à ce qu'il soit surveillé par un adulte. Ils reprochent à l'Etat français de ne pas justifier que la table en question répondait aux normes européennes depuis 2015 à savoir la norme 14468-1.
Ils allèguent que la prise en charge de leur fils après l'accident caractérise également une faute de l'enseignante en ce qu'elle s'est contentée de le relever, d'appeler la directrice et de le laisser rentrer seul à son domicile, soutenu par l'un de ses camarades.
Enfin, ils réfutent le fait qu'[E] aurait eu un comportement soudain et imprévisible à l'origine de l'accident.
La CPAM d'Ille-et-Vilaine soutient que la responsabilité de l'Etat doit être engagée en l'espèce s'agissant d'un fait dommageable commis par un enseignant au préjudice d'un enfant qui lui a été confié. Elle demande de voir infirmer le jugement qui aurait, selon elle, occulté le fait que l'enseignante a manqué à son devoir de surveillance en se dirigeant vers d'autres enfants alors qu'[E] manipulait la table de ping-pong. Elle considère que cette tâche était dangereuse, ce qui ne pouvait pas ignorer l'enseignante.
L'Etat français sollicite la confirmation du jugement entrepris en l'absence d'une faute de surveillance de l'enseignante établie. Il relève qu'au vu de la déclaration d'accident, l'enseignante se trouvait à 5 mètres et non à 20 mètres, comme l'affirment les appelants, de sorte que la distance n'était pas excessive. Il soutient que la table a chuté suite à l'action des élèves à laquelle [E] a participé, en chahutant au moment de ranger les tables et ce contrairement aux consignes de sécurité délivrées. Il ajoute que les consignes de sécurité avaient déjà été délivrées lors de la précédente séance de ping-pong s'agissant d'une activité régulière et prévue à l'emploi du temps et que ces consignes étaient parfaitement compréhensibles pour des élèves de Cm2. Il indique justifier que la table de ping-pong en cause, de marque Cornilleau, est parfaitement conforme à la norme européenne n°14468-1 au vu de la notice d'information produite.
Il soutient que les tables de ping-pong ne présentaient pas de danger dans le cadre d'une utilisation normale et en suivant les consignes de l'enseignante.
Aux termes des dispositions de l'article 1242 alinéa 6 du code civil, les instituteurs et les artisans sont responsables du dommage causé par leurs élèves ou apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. L'alinéa 8 dudit article dispose qu'en ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun par le demandeur à l'instance.
Aux termes des dispositions de l'article L.911-4 du code de l'éducation, dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l'Etat est substituée à celles des membres de l'enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants.
Il en ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d'enseignement ou d'éducation physique, non interdit par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l'enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers.
L'action récursoire peut être exercée par l'Etat contre le membre de l'enseignement public, soit contre les tiers conformément au droit commun.
Dans l'action principale, les membres de l'enseignement public contre lesquels l'Etat pourrait éventuellement exercer l'action récursoire ne peuvent être entendus comme témoin.
L'action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droit, intentée contre l'Etat, ainsi responsable du dommage, est portée devant le tribunal de l'ordre judiciaire du lieu où le dommage a été causé et dirigé contre l'autorité académique compétente.
Il est constant que la faute de surveillance de l'enseignante, en l'espèce Mme [X], doit être prouvée par les appelants et s'apprécie in concreto au regard de la nature de l'activité.
Il résulte de la déclaration d'accident établie conjointement par Mme [Z], chef d'établissement, et Mme [X] que la classe était à la salle de sport de [Localité 11] pour une séance de ping-pong (la deuxième séance). 6 tables de ping-pong ont été sorties et dépliées par les élèves en début de séance. La séance s'est déroulée dans de bonnes conditions : les élèves étaient calmes et appliqués. A la fin de la séance, quelques élèves étaient chargés de plier et ranger les tables de ping-pong. Le reste des élèves commençaient à changer leurs chaussures et préparer leur sac. [E] [Y] et l'un de ses camarades étaient en train de plier une des 6 tables de ping-pong quand deux élèves, qui changeaient leurs chaussures, ont semblé avoir un différend. Mme [X] est allée voir ces deux élèves pour régler le différend. Elle était à 5 mètres et n'a pas vu l'accident. 'Il semble qu'[E] et son camarade
aient poussé la table de ping-pong chacun de leur côté. [E] a lâché la table, celle-ci a, alors, basculé et est tombée sur [E]'. [E] [Y] a été conduit à l'infirmerie, ses parents ne pouvant arriver dans la demi-heure, il a été pris en charge par les pompiers.
Il résulte de cette déclaration d'accident, qui est le seul document décrivant le déroulement des faits, que Mme [X] était en charge de surveiller les enfants qui terminaient leur deuxième séance de ping-pong. Il est constant qu'elle se trouvait à 5 mètres d'[E] [Y] lors de l'accident et qu'elle tentait de régler un différend entre deux élèves. Aucun élément ne permet de corroborer les affirmations de M. [Y] et de Mme [O] selon lesquelles Mme [X] se trouvait à 20 mètres de leur fils lors de l'accident. Cette distance de 5 mètres doit s'apprécier au regard de la nature de l'activité pratiquée.
La déclaration d'accident décrit les tables de ping-pong comme présentant un danger potentiel mais précise 'cependant, elles ne présentaient pas de danger lors d'une utilisation normale en suivant les consignes de l'enseignante'. L'Etat français justifie par la production de la notice d'information que la table de ping-pong en cause de marque Cornilleau était conforme aux normes de sécurité européenne en vigueur n°14468-1.
S'agissant des consignes, il est mentionné dans la déclaration d'accident qu'un 'rappel en début de séance sur la manière d'installer les tables de ping-pong sans courir et avec précaution a été fait' et le même rappel a été donné en fin de séance au moment de ranger les tables. Il est précisé 'la façon de plier et déplier les tables avait été montrée lors de la séance précédente'. Ainsi la dangerosité potentielle des tables de ping-pong a été prise en compte par l'enseignante qui a donné des consignes de sécurité adaptées et dont il n'est pas contesté qu'elles étaient compréhensibles par un enfant de 11 ans scolarisé en classe de Cm2. De plus, il convient de relever qu'il s'agissait de la deuxième séance de ping-pong et que les consignes avaient déjà été données à l'occasion de la première séance avant d'être réitérées lors de la deuxième séance. Au vu de ces éléments, il ne peut être soutenu que l'enseignante était tenue d'une obligation de surveillance personnelle de chacun des élèves.
Par ailleurs, la cour constate que la déclaration d'accident mentionne que '[E] et le camarade qui rangeait la table avec lui ont, semble t-il, poussé la table chacun de leur côté. Mme [N] [X] ne l'a pas vu directement. Cette information a été rapportée par d'autres élèves de la classe'. Cette pièce est la seule qui décrit les circonstances de l'accident. Les appelants ne produisent aucune pièce de nature à la contredire. Il convient d'en déduire que [E] [Y] et son camarade ont adopté un comportement soudain qui ne pouvait être anticipé par l'enseignante et qui est à l'origine du dommage.
Le comportement de l'enseignante postérieurement à la survenance qu'invoquent les appelants n'est pas constitutif d'une faute en ce que l'enfant a été pris en charge par les pompiers et surtout ne présente pas de lien de causalité avec le dommage.
C'est dès lors à bon droit que le jugement entrepris qui, après avoir constaté l'absence de démonstration d'une faute de l'enseignante, a considéré que la responsabilité de l'Etat ne pouvait être engagée. Le jugement, qui a débouté M. [Y] et Mme [O] de toutes leurs demandes, sera confirmé. La CPAM d'Ille-et-Vilaine sera également déboutée de toutes ses demandes.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en leur appel, M. [Y] et Mme [O] seront condamnés in solidum à verser la somme de 1 500 euros à l'Etat français au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et aux entiers dépens en cause d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La CPAM d'Ille-et-Vilaine sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [H] [O] et M. [C] [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Déboute la CPAM d'Ille-et-Vilaine de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne in solidum Mme [H] [O] et M. [C] [Y] à verser à l'Etat français la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
Condamne in solidum Mme [H] [O] et M. [C] [Y] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,