Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 15 Octobre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Septembre 2025
N° RG 25/02528 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6PHG
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ARKEMA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Maître Sebastien SALLES de la SARL THELYS AVOCATS, avocat postulant inscrit au barreau de MARSEILLE, et par Maître Arnaud DUFFOUR de la SARL ARNAUD DUFFOUR AVOCAT, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [D] [U]
Né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte d'huissier en date du 24 juin 2025, la SA ARKEMA FRANCE, propriétaire d'une parcelle de terrain sise [Adresse 1], a assigné en référé Monsieur [D] [U], occupant sans droit ni titre, aux fins d'expulsion.
A l'audience du 10 septembre 2025, la SA ARKEMA FRANCE, par l'intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans l'assignation à laquelle il convient de se reporter, demande au juge de :
- Ordonner l'expulsion de Monsieur [D] [U] et de tout autre occupant de son chef, ainsi que de leurs biens, sous astreinte de 15000€ par jour d'occupation jusqu'à la libération des lieux du terrain sis [Adresse 5], avec le concours de la force publique si besoin est,
- L'autoriser à faire constater et estimer les réparations nécessaires aux dégradations et ce par un commissaire de justice qui sera commis à cet effet, assisté, s'il l'estime utile, d'un technicien et à séquestrer les effets mobiliers trouvés dans les lieux dans tel garde meubles qu'il plaira à la SA ARKEMA FRANCE aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
- Condamner Monsieur [D] [U] à lui payer la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [D] [U] aux dépens.
Monsieur [D] [U], bien que régulièrement convoqué (cité à étude), n'était ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 6 du code de procédure civile dispose qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.
En l'espèce, la SA ARKEMA FRANCE verse aux débats une attestation notariée en date du 22 mai 2025 par laquelle elle justifie qu'elle est bien propriétaire d'un terrain situé [Adresse 1].
Or, elle sollicite l'expulsion de Monsieur [D] [U] qui serait occupant sans droit ni titre d'un terrain sis [Adresse 5].
Elle n'explique ni ne justifie que ces deux adresses recouvrent en réalité la même parcelle, si cela est effectivement le cas.
Ainsi, au regard de ses éléments, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la SA ARKEMA FRANCE de justifier de son titre de propriété sur la parcelle dont il demande que Monsieur [D] [U] soit expulsé.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la réouverture des débats afin de permettre à la SA ARKEMA FRANCE de justifier de son titre de propriété sur la parcelle dont il demande que Monsieur [D] [U] soit expulsé ;
RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience du Vendredi 14 Novembre 2025 à 8h30 sans nouvelle convocation des parties ;
RÉSERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Expédition délivrée le 15/10/2025
A
-Monsieur [D] [U]
Grosse délivrée le 15/10/2025
À
- Maître Sebastien [Localité 6] de la SARL THELYS AVOCATS
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