Texte intégral
C5
N° RG 20/03517
N° Portalis DBVM-V-B7E-KTPG
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 14 MARS 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 18/00727)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 22 octobre 2020
suivant déclaration d'appel du 10 novembre 2020
APPELANT :
M. [W] [F]
né le 1er janvier 1972 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Lionel THOMASSON, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON
INTIME :
La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 décembre 2023
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu le représentant de la partie appelante en ses observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 14 mars 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon une déclaration d'accident du travail du 25 octobre 2017, M. [W] [F] a ressenti une douleur derrière la cuisse gauche alors qu'il portait un colis, le 19 octobre 2017. Un certificat médical initial du 20 octobre 2017 a constaté une douleur de la cuisse gauche.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a notifié par courrier du 6 novembre 2017 la prise en charge de l'accident du travail, puis le 12 février 2018 une date de consolidation au 28 février 2018, sans séquelles indemnisables. À la suite d'une expertise menée en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, le docteur [G] [I] a estimé que l'état de santé de l'assuré n'était pas consolidé au 28 mai 2018, mais à la date de l'expertise, soit le 4 mai 2018. La commission de recours amiable de la caisse a confirmé cette position le 18 juin 2018.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a, par jugement en date du 22 octobre 2020, statué sur le recours engagé par M. [F] contre la CPAM de l'Isère en décidant de':
- débouter le requérant de sa demande d'expertise médicale,
- confirmer la date de consolidation au 4 mai 2018,
- laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Par déclaration du 10 novembre 2020, M. [F] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 15 décembre 2022, la présente chambre de la Cour d'appel de Grenoble a':
- infirmé le jugement en ce qu'il a débouté le requérant de sa demande de nouvelle expertise médicale,
- sursis à statuer pour le reste,
- ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné le docteur [U] [Z] pour y procéder,
- réservé les dépens.
Le docteur [Z] a déposé le 27 avril 2023 un rapport d'expertise en date du 24 avril 2023 qui conclut qu'après avoir convoqué et entendu les parties, la caisse n'ayant transmis aucun document et M. [F] ayant transmis des pièces que l'expert a examinées, l'état de M. [F] était guéri à la date du 4 mai 2018, l'évolution postérieure n'étant pas en lien avec l'accident du travail.
Par conclusions après expertise déposées le 29 août 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [F] demande qu'il soit fait injonction à la caisse de l'admettre au bénéfice de la législation relative aux accidents du travail, à lui servir les indemnités correspondantes et à lui faire bénéficier des prestations en nature associées à une consolidation en date du 31 mars 2019.
M. [F] fait valoir que la cour n'est pas tenue par l'appréciation des faits donnée par l'expert en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation, et qu'il a présenté des douleurs postérieurement à la date de consolidation y compris au niveau sciatique, confirmées par des certificats des docteurs [D] du 7 juin 2018, D'Astorg du 28 juin 2018, le port d'un corset prescrit le 15 octobre 2018, la réalisation de 20 séances de kinésithérapie prescrites le 15 octobre 2018, et un bilan du docteur [V] du 17 avril 2019. Il estime qu'il paraît clair que ces douleurs étaient en lien avec l'accident du travail, puisqu'elles concernaient la zone sacro-iliaque, l'accident ayant touché sa cuisse gauche, siège du nerf sciatique.
M. [F] ajoute que l'expert se borne à «'envisager'» un lien avec une pathologie diagnostiquée postérieurement sans pouvoir l'affirmer, ses conclusions n'étant donc pas certaines. Si le docteur [R] a confirmé objectivement un début de sténose foraminale, cela caractérisait l'évolutivité de la pathologie présentée. La consolidation doit donc être fixée à la date correspondant à la veille de son classement en invalidité de catégorie 1.
Par conclusions du 30 novembre 2023, la CPAM de l'Isère, dispensée de comparution à la suite de sa demande par courriel du 6 décembre 2023, demande l'homologation du rapport d'expertise ayant confirmé la date de guérison au 4 mai 2018.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Le docteur [Z] a considéré dans son rapport d'expertise que M. [F], au vu de l'examen et des pièces communiquées, présentait une symptomatologie de la cuisse gauche bénigne, sans aucun support morphologique selon une échographie et une IRM, et que la participation douloureuse d'une pathologie diagnostiquée postérieurement, en 2018, en l'occurrence une maladie chronique rhumatologique, peut être envisagée. C'est donc une pathologie traumatique musculaire qui est retenue, devant s'amender en quelques semaines. Par ailleurs, l'état de l'assuré était stable au moment de l'examen du docteur [I], intervenu plus de six mois après le traumatisme, ce qui permet d'affirmer que pour une douleur musculaire, une guérison était intervenue, aucune atteinte n'ayant été mise en évidence.
Le docteur [Z] ajoute qu'aucun dire n'a suivi l'envoi de son prérapport en date du 23 février 2023.
Le rapport d'expertise réalisé à la demande de la cour n'est donc pas dubitatif, et il confirme l'existence d'une lésion musculaire consolidée et même guérie à la date du 4 mai 2018, en s'appuyant notamment sur des imageries et l'existence d'une pathologie chronique diagnostiquée postérieurement à l'accident et dont il n'est démontré aucun lien avec ce dernier.
La seule localisation des douleurs ne saurait contredire les propos de l'expert, et alors que la mesure d'instruction avait été ordonnée par la cour dans la mesure où l'expertise technique du docteur [I] n'avait pas permis à M. [F] de critiquer ses conclusions motivées avant le dépôt de son rapport définitif, aucun dire n'a été adressé au docteur [Z] malgré l'avis de l'expert qui lui étaient défavorables.
M. [F] n'apporte aucun élément d'ordre médical qui permettrait de fonder sa contestation des appréciations claires et dépourvues d'ambiguïté du docteur [Z], ni aucun élément postérieur au rapport du 24 avril 2023.
Par conséquent, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a maintenu la date de consolidation au 4 mai 2018 et a laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
M. [F] supportera les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 22 octobre 2020 en ce qu'il a dit que c'est à bon droit que la caisse primaire d'assurance maladie a déclaré l'état de santé de M. [W] [F] consolidé à la date du 4 mai 2018 et dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [F] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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