Texte intégral
MARS/CD
Numéro 22/02155
COUR D'APPEL DE PAU
RENVOI DE CASSATION
ARRÊT DU 31/05/2022
Dossier : N° RG 21/02069 -
N° Portalis DBVV-V-B7F-H45H
Nature affaire :
Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Affaire :
[P] [C]
C/
[B] [Z],
SELARL MJPA,
SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE,
SELARL [S] [R]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 22 Mars 2022 en formation réduite, sans opposition des parties, après rapport de Madame [H] devant :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame ASSELAIN, Conseillère
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes
en présence de Madame DOMINGUE, Greffière stagiaire
Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
DEMANDEUR AU RENVOI :
Monsieur [P] [C]
né le 26 août 1970 à Saint Jean de Luz
de nationalité Française
5, Rue Ernest Fourneau
64310 ASCAIN
Représenté par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assisté de Maître BALOUP de la SELARL CABINET MICHELET, avocat au barreau PARIS
DÉFENDERESSES AU RENVOI :
Madame [B] [Z]
née le 18 décembre 1958 à Agen
de nationalité Française
3605 Quartier Herboure
64122 URRUGNE
SELARL MJPA prise en la personne de son administrateur provisoire, Maître [P] [E], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de Madame [F] [N]
4 place du Château Vieux
64100 BAYONNE
Représentées et assistées de Maître L'HOIRY de la SELARL L'HOIRY & VELASCO, avocat au barreau de BAYONNE
SELARL [S] [R]
25 Allées Paulmy
64100 BAYONNE
Représentée par Maître MOREL, avocat au barreau de BAYONNE
Assistée de la SCP G. DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE
SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
10, Quai des Queyries
BP 516
33072 BORDEAUX CEDEX
Assignée
Arrêt de renvoi de la Cour de Cassation en date du 05 mai 2021 (pourvoi n° G19-20.921)
suite au pourvoi frappant l'arrêt de la Cour d'Appel de PAU du 21 mai 2019 (n° 19/02110)
Suivant promesse synallagmatique du 27 septembre 2013, Madame [B] [F], gérante de la société en nom collectif Vinbas, exploitant un fonds de commerce de bar-tabac-jeux a cédé à Monsieur [P] [C] 244 parts qu'elle détenait dans cette société et une partie de sa créance en compte courant d'associé à hauteur de 130 000 €, sous diverses conditions suspensives.
Par acte sous seing privé du 22 janvier 2014, rédigé par la société d'avocats [S] [R], les parties ont réitéré la cession dans les termes de la promesse, au prix de 152 246,94 euros.
Pour financer son acquisition, Monsieur [P] [C] a souscrit le 4 novembre 2013, un prêt relais de 162 427 euros auprès de la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique.
Estimant qu'il avait été victime d'un dol imputable à Madame [B] [F] et subsidiairement qu'il avait été induit en erreur par celle-ci, et que la banque avait manqué à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde, Monsieur [C] les a assignées en nullité de la cession et en indemnisation de ses préjudices.
Par deux jugements du 7 septembre 2015, la société Vinbas et Madame [F], en sa qualité d'associée indéfiniment responsable, ont été placées en liquidation judiciaire, Me [X] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur dans les deux procédures.
Le 2 décembre 2015, Monsieur [C] a appelé Me [X], ès qualités, en intervention forcée et a assigné la société d'avocats [S] [R] en responsabilité et indemnisation au titre d'un manquement à son obligation d'information et de conseil.
Les procédures ont été jointes.
Le 25 mai 2016, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a fait signifier à Monsieur [P] [C] un commandement de payer la somme de 183 701,66 €.
Le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bayonne a sursis à statuer par jugement du 27 octobre 2016, sur la procédure de saisie immobilière intentée par la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, compte tenu de la procédure en cours devant le tribunal de grande instance.
Par jugement du 27 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Bayonne a :
- débouté Monsieur [C] de sa demande d'annulation du compromis de cession du 27 septembre 2013 et de l'acte de cession du 22 janvier 2014 ainsi que de celle du contrat de prêt,
- déclaré la SELARL [S] [R] responsable du préjudice subi par Monsieur [C] et l'a condamnée à lui payer la somme de 14 000 € en réparation de son préjudice.
Monsieur [C] a été débouté de ses demandes dirigées contre la banque populaire et le tribunal a rejeté les autres demandes.
La SELARL [S] [R] a été condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité de 3 000 € à Monsieur [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour d'appel de Pau, dans un arrêt en date du 21 mai 2019, a confirmé le principe d'un manquement de la SELARL [S] [R] à son obligation d'information et de conseil et a condamné la SELARL [S] [R] à payer à Monsieur [P] [C] la somme de 76 000 € par application d'un taux de perte de chance de 50 %.
Monsieur [C] a formé un pourvoi en cassation et la SELARL [S] [R] un pourvoi incident.
Par arrêt rendu le 5 mai 2021, la 1ère chambre de la Cour de cassation a mis hors de cause la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique et a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 21 mai 2019 uniquement en ce qu'il a condamné la société d'avocats [S] [R] à payer à Monsieur [C] la somme de 76 000 euros en réparation de son préjudice.
Les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Pau autrement composée.
Par conclusions du 29 novembre 2021, Monsieur [P] [C] demande de confirmer le jugement rendu le 27 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Bayonne, en ce qu'il a déclaré la SELARL [S] [R] responsable de son préjudice et d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SELARL [S] [R] à ne lui payer qu'une somme de 14 000 euros en réparation de son préjudice et qu'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, il demande de condamner la SELARL [S] [R], directement responsable du préjudice qu'il a subi, à réparer intégralement ledit préjudice et de la condamner à lui payer une somme de 215 000 euros, soit :
- 185 000 € pour l'apurement de la dette à l'égard de la Banque Populaire,
- 15 000 € pour le préjudice matériel lié à l'absence de tout revenu pendant l'année 2014, malgré un travail quotidien dans le commerce acquis,
- 15 000 € pour le préjudice moral lié à l'angoisse du quotidien et à la saisie de son appartement par la Banque Populaire.
Il sollicite également sa condamnation à lui payer une somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ventilée à hauteur de 5 000 € pour la première instance et 5 000 € pour la présente instance et la condamnation de la SELARL [S] [R] aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile avec distraction au profit de la SCP Longin, avocat postulant.
Par conclusions du 29 septembre 2021, la SELARL [S] [R] demande, au visa des dispositions des articles 1147 et 1315 du code civil, applicables à l'époque des faits, de confirmer le jugement déféré et de condamner tout succombant à lui payer une indemnité d'un montant de 3 000 €, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner le même aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Edwige Morel, avocat, sur son affirmation de droit en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 7 octobre 2021, Madame [B] [F] et la SELARL MJPA prise en la personne de son administrateur provisoire Maître [P] [E], mandataire judiciaire ès qualités de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de Madame [F] demandent de constater l'absence de demande contre eux et de statuer ce que le droit sur les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2022.
Sur ce :
Devant le premier juge, Monsieur [C] demandait que lui soit allouée la somme de 152 246,94 € correspondant au prix de cession du fonds de commerce dont il demandait l'annulation, demande rejetée par le tribunal dès lors que l'acte de cession n'a pas été annulé.
Devant la cour, il demandait notamment de fixer sa créance au passif de Madame [F] à la somme de 152 246,94 € correspondant à la restitution du prix de cession et de dire que la Banque Populaire et la SELARL [S] [R] devront le garantir contre toutes les difficultés qu'il serait susceptible de rencontrer lors du recouvrement de cette somme compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire en cours contre Madame [F] et de son insolvabilité.
L'arrêt de la 2e chambre de la cour d'appel de Pau du 21 mai 2019 a été partiellement cassé et annulé par la Cour de Cassation dans son arrêt du 5 mai 2021, seulement en ce qu'il a condamné la société d'avocats [S] [R] à payer à Monsieur [C] la somme de 76 000 € en réparation de son préjudice.
En conséquence, Monsieur [P] [C] n'est pas recevable à demander devant la cour de renvoi, la réformation de la décision afférente à la réparation de son préjudice matériel lié à l'absence de tout revenu durant l'année 2014, ni celle afférente à l'indemnisation de son préjudice moral et d'angoisse au quotidien, demandes dont il a été débouté par le premier juge, décision confirmée de ces chefs par la cour d'appel dans son arrêt du 21 mai 2019, et n'ayant pas été critiquée dans le moyen incident du pourvoi qui distinguait les sommes de 15 000 € demandées au titre du préjudice matériel et au titre du préjudice moral, demandes dont Monsieur [C] avait été débouté par la cour d'appel, de la condamnation de la société [S] [R] à payer à Monsieur [C] la somme de 76 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la perte de chance objet du pourvoi moyen du moyen.
Dans son arrêt du 5 mai 2021, la Cour de cassation a retenu que : « Pour condamner la société [S] [R] à payer à Monsieur [C] la somme de 76 000 € en réparation de son préjudice résultant du manquement à son obligation au devoir d'information et de conseil, l'arrêt retient que ce préjudice s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses et non en la perte équivalente à la charge du prêt relais que Monsieur [C] a contracté pour financer l'acquisition litigieuse et que, compte tenu du contexte de la cession, il convient d'évaluer le préjudice à 50 % du montant total de cette cession.
En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel Monsieur [C] se bornait à solliciter la condamnation de la société [S] [R] à le garantir de toutes les condamnations qui seraient susceptibles d'être prononcées contre lui à l'initiative de la banque des suites du prêt consenti le 4 novembre 2013, outre le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 € au titre de son préjudice matériel et de 15 000 € au titre de son préjudice moral qu'elle avait écarté, la cour d'appel qui a modifié l'objet du litige a violé le texte susvisé. »
Concernant le préjudice résultant du manquement à l'obligation au devoir d'information et de conseil de la SELARL [S] [R], Monsieur [C] en demande aujourd'hui la réparation intégrale sans reprendre la demande initiale qui était la sienne de condamner la société [S] [R] à le garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées contre lui à l'initiative de la banque.
Il conteste ainsi que la réparation de son préjudice ait été considérée et indemnisée comme une perte de chance de poursuivre un projet risqué ou de contracter à des conditions plus avantageuses et sollicite la condamnation de la SELARL [S] [R], s'agissant de l'apurement de sa dette à l'égard de la banque populaire, au paiement de la somme de 185 000 €.
Pour obtenir la réparation intégrale de son préjudice, il soutient notamment qu'il est invalide à 80 % et a des difficultés de compréhension et que la SELARL [S] [R] qui avait accès à l'ensemble des bilans et documents comptables de la SNC Vinbas avait connaissance des difficultés de trésorerie courante d'exploitation de la société en 2012 et de la nécessité de concours bancaires pour y remédier de même que de l'existence des travaux dans la ville d'Urrugne et de la conjoncture économique difficile au moment de la cession en sorte qu'elle aurait dû à tout le moins retenir la valeur du fonds de commerce à hauteur de 350 000 € correspondant au prix d'acquisition.
Il indique que c'est sur ses conseils que le prix des parts a été fixé à la somme de 22 246,94 € sans tenir compte de ces éléments et que la société a déposé le bilan le 1er septembre 2015 quelques mois après l'acte de cession en sorte que s'il avait eu connaissance de tous ces éléments, il aurait renoncé à ce projet.
La SELARL [S] [R] soutient notamment pour sa part que Monsieur [C] connaissait très bien le commerce qu'il allait reprendre et le contexte économique du village, ainsi que l'existence des travaux et que toute sa famille lui a conseillé de procéder à l'acquisition des parts de ce commerce.
Elle ajoute que la valorisation du fonds de commerce dont il a été retenu qu'il était un élément trompeur, n'a pas été réalisée par elle-même, mais conformément aux conseils financiers et comptables du cabinet CBA et qu'il était convenu, que la transaction s'effectuerait sur le fondement du bilan arrêté au 30 juin 2012, le bilan au 30 juin 2013 n'étant pas encore établi au mois de septembre 2013.
Elle sollicite en conséquence la confirmation du jugement déféré qui a alloué à Monsieur [P] [C], une somme de 14 000 € en réparation de la perte de chance.
Il a été définitivement jugé que Monsieur [P] [C] a réalisé l'acquisition de ce fonds de commerce, sans avoir était informé de tous les risques de celle-ci par SELARL [S] [R].
Monsieur [P] [C] ne produit aucun élément médical établissant la réalité de ses problèmes de compréhension, les certificats médicaux qu'il communique, celui du docteur [A] et celui du docteur [D] ne faisant état que d'une insuffisance rénale chronique, avec greffe en 1998 et problèmes de rejet chronique, d'une surdité héréditaire, de problèmes d'angoisse et d'insomnie liée à la dialyse et d'une hypertension artérielle.
Par ailleurs, il convient de rappeler que dans le compromis de cession de parts sociales sous condition suspensive du 30 septembre 2013, les parties ont expressément convenu de que ce seraient les derniers comptes clos au 30 juin 2012 qui serviraient pour la détermination du prix, comptes qui ont été annexés au compromis et que le prix de cession des parts sociales serait fixé d'un commun accord sur la base du bilan comptable au 30 juin 2012 puisque d'une part, les comptes au 30 juin 2013 n'étaient pas disponibles, et que les résultats seraient faussés par l'impact des travaux réalisés par la commune d'Urrugne en centre-ville entravant l'exploitation du fonds de commerce.
Par ailleurs, ce compromis faisait expressément mention d'un actif total de 475 114 € et de dettes pour un total de 429 526 €.
Monsieur [C] n'a pas contesté, comme rappelé par la SELARL [S] [R], reprenant ainsi les conclusions qui avaient été celles de la Banque Populaire, que l'affaire avait été rentable jusqu'au 30 juin 2012 ni que le bilan au 30 juin 2013 a enregistré un résultat d'exploitation positif de 980 € malgré les 6 mois de travaux sur la période.
Monsieur [P] [C] disposait donc d'informations objectives lui permettant d'apprécier les conditions de cette acquisition du fonds qui s'inscrivait dans un contexte familial, l'une des associés étant la fille de la compagne du père de Monsieur [P] [C], ce qui n'a pas été contesté en sorte que rien n'établi qu'il ne l'aurait pas acquis.
Par contre, et quand bien même le montant des parts et le prix de la cession ont été chiffrés par le cabinet CBA, il est certain que Maître [R], en sa qualité de rédactrice de l'acte, en n'attirant pas l'attention de Monsieur [C] sur la revalorisation retenue dans le compromis ' reprise du prix d'achat de 2010 d'un montant de 350 000 € majoré d'une légère revalorisation de 50 000 € ' qui ne résultait pas de données comptables objectives, et sur la moindre fiabilité dans ces circonstances, des bases d'évaluation des parts sociales, lui a fait perdre une chance de contracter à des conditions plus avantageuses.
Monsieur [C] avait souscrit un prêt relais d'un montant de 162 427 € auprès de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique pour financer l'acquisition des 244 parts sociales de la SNC Vinbas et le rachat de 130 000 € du compte courant de Madame [B] [F].
Il est établi et non contesté :
- qu'au mois de mars 2014, un audit financier a évalué ce fonds de commerce à la somme de 237 000 €,
- que la société Vinbas a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire en date du 7 septembre 2015,
- que la Banque Populaire a fait délivrer à Monsieur [C] un commandement de payer valant saisie le 25 mai 2016 portant sur son appartement à Ascain, qui n'a finalement pas été vendu,
- que Monsieur [C] a apuré sa dette à l'égard de la Banque Populaire par deux versements de 65 000 € et 120 000 € en contractant un nouvel emprunt,
- que les conséquences du manquement de la SELARL [S] [R] ont affecté les facultés de remboursement de son crédit par Monsieur [C].
Il est ainsi établi que Monsieur [C] peut prétendre à la réparation de la perte de chance de ne pas avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses, ce qu'avait retenu le premier juge.
Le jugement sera toutefois infirmé, en ce qu'il a indemnisé la perte de chance à hauteur de la somme de 14 000 € et il sera alloué de ce chef à Monsieur [P] [C], la somme de 50 000 € que la SELARL [S] [R] sera condamnée à lui payer.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Les parties seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles.
La SELARL [S] [R] sera condamnée aux dépens de l'appel.
Il sera fait droit à la demande sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile au seul bénéfice de la SCP Longin - Mariol.
Par ces motifs
La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Vu l'arrêt de cassation partielle de la Cour de Cassation première chambre civile du 5 mai 2021
Dans la limite de la saisine de la cour de renvoi,
Dit que Monsieur [P] [C] n'est pas recevable à demander la réformation du jugement du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 27 novembre 2017 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de réparation de son préjudice matériel lié à l'absence de tout revenu durant l'année 2014 et de préjudice moral et d'angoisse ;
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 27 novembre 2017 en ce qu'il a condamné la SELARL [S] [R] à payer à Monsieur [P] [C] la somme de 14 000 € en réparation de son préjudice ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la SELARL [S] [R] à payer à Monsieur [P] [C] la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
Déboute la SELARL [S] [R] et Monsieur [P] [C] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SELARL [S] [R] aux dépens de l'appel et autorise la SCP Longin - Mariol à procéder au recouvrement direct des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBONCaroline DUCHAC