Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRÊT DU 16 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00003 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PILX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 décembre 2021
Tribunal judiciaire de Narbonne - N° RG 20/703
APPELANTE :
Madame [V] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Muriel MIGNOT, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et présent sur l'audience
INTIMEE :
S.A. Bnp Paribas
SA au capital de 2.494.005.306,00 euros immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 662 042 449 ayant son siège social [Adresse 2]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme PASCAL substituant sur l'audience Me Audrey DUBOURDIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 2 mai 2024 et prorogé au 16 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre empêché, en application de l'article 456 du code de procédure civile et par Mme Henriane MILOT, greffier
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 3 mai 2012, Mme [V] [Z] a ouvert un compte de dépôt dans les livres de la SA BNP Paribas, sous le numéro 30004 01043 00002372721 14.
Le 11 octobre 2018, un chèque de 20 260 € a été crédité sur ce compte.
Par la suite, deux virements ont été réalisés sur le compte d'un tiers, un certain [Y] [I], aux dates suivantes:
' le 12 octobre 2018, un virement d'un montant de 10 000 euros ;
' le 15 octobre 2018, un virement d'un montant de 9 900 euros.
Le 17 octobre 2018, la SA BNP Paribas a adressé à Mme [V] [Z] un « avis de rejet » concernant ce chèque d'un montant de 20 260,67 euros l'informant que la société générale l'avait rejeté pour le motif : « chèque irrégulier-falsification surcharge ».
Le 12 novembre 2018, Mme [Z] a déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 5] pour escroquerie.
Le 3 janvier 2019, par lettre recommandée avec accusé de réception, la banque lui a notifié la décision de clôture du compte, et l'a mise en demeure de régler la somme de 20 641,30 €.
C'est dans ce contexte que par acte du 17 juin 2020, la société BNP Paribas a assigné Mme [Z] devant le juge des contentieux de la protection de Narbonne en paiement.
Par jugement contradictoire du 6 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne a :
' Condamné Mme [Z] à payer à la société BNP Paribas la somme de 20 301,30 € majorée des intérêts au taux contractuel de 5,78 % l'an à compter de la mise en demeure par LRAR du 3 janvier 2019 ;
' Rejeté la demande en délais de paiement ;
' Condamné Mme [Z] aux dépens et à payer à la société BNP Paribas la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 31 décembre 2021, Mme [Z] a relevé appel de ce jugement.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 29 mars 2022, Mme [V] [Z] demande à la cour, sur le fondement des articles L. 131-1 et suivants et les articles L.131-19 et suivants du code monétaire et financier, l'article 1244-1 du code civil, de :
' Infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
' Juger que la société BNP Paribas a manqué à son obligation de vérification et de vigilance en encaissant sur le compte bancaire de Mme [Z] un chèque qui ne portait pas sa signature à l'endossement, n'a pas été déposé par ses soins au guichet de la banque et était d'un montant totalement inhabituel tenant son train de vie personnel et professionnel ;
' Juger qu'il appartient à la société BNP Paribas d'assumer les conséquences de sa propre défaillance envers Mme [Z] ;
' Débouter, en conséquence, la société BNP Paribas de l'ensemble de ses prétentions ;
A titre subsidiaire,
' Accorder les plus amples délais de paiement tenant sa situation financière difficile ;
En tout état de cause,
' Débouter la société BNP Paribas de l'ensemble de ses prétentions fins et conclusions d'intimée relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
' Condamner la société BNP Paribas aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 27 juin 2022, la société BNP Paribas demande à la cour, sur le fondement des articles L. 131-1 et suivants du code monétaire et financier, de l'article L133-19 IV du code monétaire et financier, de l'article L131-38 du code monétaire et financier, de :
' Débouter Mme [Z] de toutes ses demandes ;
' Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement,
' Dire et juger qu'en cas de délais de paiement, la dette devra être divisée sur 24 mensualités égales et il devra être prévu une clause de déchéance du terme habituelle indiquant qu'en cas de non-paiement de la moindre échéance, la totalité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible ;
En tout état de cause,
' Condamner Mme [Z] aux dépens de l'instance et à lui payer une somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 12 février 2024.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la responsabilité de la banque
- Concernant le chèque
L'article L. 131-19 du code monétaire et financier dispose que : « L'endossement doit être inscrit sur le chèque ou sur une feuille qui y est attachée, dite allonge. Il doit être signé par l'endosseur. La signature de celui-ci est apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit.
L'endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement dans la signature de l'endosseur nommé endossement en blanc. Dans ce dernier cas, l'endossement, pour être valable, doit être inscrit au dos du chèque ou sur l'allonge ».
Il résulte de ce texte que le banquier récepteur, chargé de l'encaissement d'un chèque, est tenu de vérifier la régularité apparente de l'endos apposé sur le titre (Com. 28 octobre 2008, n°07-18.818).
En l'espèce, Mme [V] [Z] reproche à la banque de n'avoir pas refusé l'encaissement du chèque, alors que ce n'est pas elle qui l'a endossé.
Par comparaison de la copie recto-verso du chèque litigieux de 20 260,67 euros et du document témoin de signature de Mme [V] [Z] remis lors de l'ouverture du compte, la cour ne peut que constater que la signature apposée sur l'endos du chèque ne correspond pas à la signature de Mme [V] [Z], alors que cette différence était parfaitement décelable pour un banquier normalement diligent.
La banque a donc commis une faute en acceptant d'encaisser ce chèque, le contrôle de la régularité de l'opération n'ayant pas été correctement exécuté. Cette faute est d'autant plus blâmable qu'il s'agissait d'un chèque d'un montant important (plus de 20 000 euros) et que l'inauthenticité de la signature était flagrante.
Cependant, même si Mme [V] [Z] n'a pas endossé le chèque litigieux, elle savait qu'un chèque devait être déposé sur son compte, puisqu'elle indique dans son audition devant les services de gendarmerie du 12 novembre 2018, qu'elle a rencontré sur Facebook un homme qui lui a proposé de l'épouser et de l'aider financièrement en lui envoyant de l'argent.
Il s'en déduit qu'elle a nécessairement a minima fourni le numéro de son compte à un tiers pour qu'il soit procédé au dépôt d'un chèque.
Dès lors, si la banque a commis une faute en encaissant le chèque sans vérifier l'endos, il est manifeste que Mme [V] [Z] a fait preuve d'une particulière imprudence dans cette opération, en acceptant de communiquer ses coordoonnées bancaires à un inconnu.
- Concernant les deux virements
Aux termes des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées. Cependant, c'est à ce prestataire qu'il appartient en application des articles L. 133-19 IV et L. 133-23 du même code de rapporter la preuve que l'utilisateur qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations.
En vertu de l'article L. 133-44 du même code, le prestataire de services de paiement applique « l'authentification forte » du client définie au f de l'article L. 133-4 lorsque le payeur :
1° Accède à son compte de paiement en ligne ;
2° Initie une opération de paiement électronique ;
3° Exécute une opération par le biais d'un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse.
En l'espèce, la société BNP Paribas verse aux débats la visualisation des deux virements litigieux des 12 et 13 octobre 2018, pour des montants de 10 000 € et 9 900 € au profit de Monsieur [Y] [I] qui montre qu'ils ont été effectués de manière dématérialisée par la plate-forme sécurisée «Ma banque », avec une « authentification forte » du client.
La banque prouve donc qu'elle a mis en place «l'authentification forte » pour la réalisation des deux virements litigieux.
Mme [V] [Z] allègue qu'elle ne sait « absolument pas» comment ces virements ont pu être effectués sans son accord et « présume » donc que l'ensemble de ses coordonnées bancaires ont été « piratées » informatiquement par l'escroc dont elle dit avoir été victime.
Toutefois, lors de son dépôt de plainte, elle n'évoquait pas l'hypothèse d'un tel piratage, mais précisait, en revanche : « j'ai marché à fond dans la combine par crédulité ».
Ainsi, Mme [V] [Z] reste évasive sur le déroulement des faits d'escroquerie dont elle se dit victime.
Les opérations de virement réalisées avec une «authentification forte » nécessitaient la connaissance de l'intégralité des coordonnées bancaires de Madame [Z] (numéro d'agence, numéro de compte, nom et prénom du bénéficiaire), mais également de ses identifiants secrets associés à son compte permettant leur réalisation sur l'application « Mabanque », de la société « BNP Paribas ».
La banque rapporte donc la preuve de la négligence grave de Mme [V] [Z] à ses obligations.
Or, le préjudice de Madame [Z] n'est pas lié à la faute de la banque (absence de vérification de l'endos du chèque). En effet, ce sont les virements qui ont fait disparaître les fonds et non l'encaissement du chèque.
Dès lors, c'est Mme [V] [Z], qui a transmis volontairement ses coordonnées bancaires à un inconnu, qui doit être tenue pour seule responsable de son préjudice.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [V] [Z] à payer à la société BNP Paribas la somme de 20 301,30 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,78 % l'an à compter de la mise en demeure par LRAR du 3 janvier 2019, au regard notamment de la convention d'ouverture de compte et des relevés de compte bancaire produits au débat.
Sur la demande de délais de paiement
Mme [V] [Z] sollicite des délais de paiement et justifie qu'elle est dans une situation financière difficile :
' Elle a été reconnu travailleur handicapé depuis 2017 ;
' Elle est bénéficiaire du RSA et n'a aucun autre revenu, vivant avec 680 euros par mois ;
' Elle élève seule sa fille âgée de 9 ans laquelle souffre également d'handicap puisqu'elle a été reconnue enfant handicapée le 22 octobre 2020.
Aussi, et compte tenu de la situation économique respective des parties, il convient d'octroyer des délais de paiement, selon les modalités décrites au dispositif.
Il y a lieu d'infirmer le jugement de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Succombant pour l'essentiel dans ses prétentions, Mme [V] [Z] supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement sur le rejet de la demande de délais de paiement,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Autorise Mme [V] [Z] à apurer la dette en 23 mensualités de 845 euros et une 24ème mensualité correspondant au solde de la dette, au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de l'arrêt ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité, l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible 15 jours après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
Dit qu'au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues, et les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues ;
Condamne Mme [V] [Z] aux dépens d'appel,
Condamne Mme [V] [Z] à payer à la société BNP Paribas une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
LE CONSEILLER