Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° de rôle : N° RG 23/00024 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETWT
Ordonnance N° 23/
du 31 Mars 2023
La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;
ORDONNANCE
A l'audience publique du 31 Mars 2023 sise au Palais de Justice de BESANÇON, Madame Annyvonne BALANCA, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 6 janvier 2023, assistée de Madame Leila ZAIT, Greffier, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience du 30 mars 2023, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [Y] [I]
né le 07 Juin 1974 à [Localité 4]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Assisté par Me Esther GUILLEMARD, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS [8]
[Adresse 7]
[Localité 4]
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel de Besançon
[Adresse 2]
[Localité 3]
AGENCE REGIONALE DE SANTE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [E] [F]
[Adresse 6]
[Localité 5]
en sa qualité de tiers demandeur
INTIMES
*************
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
M.[Y] [I] a fait l'objet d'une mesure d'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au CH de [Localité 10], le 13 mars 2023, pris par le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 9] et Nord-Franche Comté, à la demande d'un tiers (Mme [E] [F]) en cas d'urgence, et ce, sur la base du certificat médical du docteur [U] [L] du même jour (article L.3212-3 du code de la santé publique). Il a été transféré au Centre Hospitalier de [Localité 9] et Nord-Franche Comté, le 14 mars 2023. Par décision du 16 mars 2023, la mesure a été maintenue pendant un mois.
Le 20 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de MONTBELIARD a été saisi par le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 9] et Nord-Franche Comté, aux fins de statuer sur la question de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 21 mars 2023, le juge des libertés et de la détention, après débat contradictoire, tenu au centre psychiatrique [8] le même jour, a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de M.[Y] [I].
Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel, le 22 mars 2023, M.[Y] [I] a interjeté appel de cette ordonnance.
A L'AUDIENCE :
M.[Y] [I] a été mis en mesure de présenter ses observations et critique l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en ce que ce magistrat aurait émis un avis médical sans être médecin.
Son conseil, Maître GUILLEMARD, soutient que l'appel est recevable en ce qu'il aurait été accompagné d'un courrier explicatif de M.[Y] [I], transmis par fax en même temps que son appel, mais revenu avec un message d'erreur, ce qui n'est pas le fait de celui-ci, lequel est un particulier non informé des procédures et qui, au demeurant, a reçu un formulaire de l'établissement de santé qui ne reprend pas, à tort, la nécessité d'une motivation.
Au fond, le conseil de l'appelant relève également qu'en l'absence de risque grave à l'intégrité du malade, la procédure d'urgence prévue à l'article L.312-3 du code de la santé publique ne pouvait être invoquée. En raison de cette irrégularité, la mesure d'hospitalisation de M.[Y] [I] doit être levée.
En seconde irrégularité, il est relevé le fait que M.[Y] [I] n'a pas été régulièrement convoqué devant le juge des libertés et de la détention à l'audience du 21 mars 2023.
Enfin, sur l'opportunité de la mesure, le conseil de M.[Y] [I] soutient que son client n'a jamais arrêté son traitement et qu'il convient de lever la mesure d'hospitalisation.
Mme l'avocat général, M.le directeur du CHS [8], l'Agence Régionale de Santé ne sont pas présents ou représentés.
Par avis du 27 mars 2023, Madame l'avocat général a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, en ce que celui-ci ne serait pas motivé, contrairement aux dispositions de l'article R.3211-19 du code de la santé publique.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes des articles R.3211-16 et R.3211-19 du code de la santé publique, «l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel etc..».
L'acte d'appel, en l'espèce, a bien été accompagné d'un courrier explicatif qui ne serait pas parvenu à la cour d'appel pour un problème de transmission de fax qui ne saurait être imputable à l'appelant. Dès lors, l'appel est recevable.
L'appel, interjeté dans les formes et les délais légaux, est recevable en la forme.
Sur le recours à la procédure des articles L.3212-1 à L.3122-3 du code de la santé publique :
Le juge dispose, pour statuer, des pièces médicales (pièces d'expertise) dont il se fait sa propre appréciation, sans être lié par les termes mêmes utilisés.
En l'espèce, il ressort des pièces médicales versées, et ce, de façon concordante, que M.[Y] [I] était en décompensation sur un versant maniaque, lors de son admission à l'hôpital, avec vécu de persécution pour son entourage proche, agressivité verbale et physique, état d'agitation psychotique, instabilité psychomotrice et idées incohérentes, et qu'un traitement sédatif d'urgence avait dû lui être administré.
Aussi, il apparaît que le recours prévu à la procédure prévue aux articles L.3212-1 à L.3212-3 du code de la santé publique est parfaitement justifié.
Sur l'absence de convocation de M.[Y] [I] à l'audience devant le juge des libertés et de la détention :
M.[Y] [I] ne conteste pas avoir, cependant, été présent pour présenter ses observations devant ce magistrat, ce que l'ordonnance relève également. Dès lors, en l'absence de grief, il y a lieu de rejeter ce moyen de nullité.
Sur le fond :
Il y a lieu de rappeler le diagnostic établi par le corps médical (soit un nouvel épisode de décompensation sur un versant maniaque, avec vécu de persécution pour son entourage proche, agressivité verbale et physique), avec refus de reconnaître ses troubles et de consentir à la nécessaire mesure d'hospitalisation. Ces éléments sont rappelés également dans le dernier certificat (daté du 29 mars 2023) qui reprend le constat du défaut d'insight alors que la poursuite des soins apparaît nécessaire.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnée réputée contradictoire en dernier ressort, non susceptible d'opposition ;
Vu les articles L.3211-1 à L.3211-13, L.3212-1 à L.3212-12 et R.3211-17 et suivants du code de la santé publique ;
DECLARONS recevable l'appel de M.[Y] [I] ;
REJETONS les exceptions d'illégalité ;
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Ainsi fait et jugé à BESANÇON, le 31 Mars 2023
Le Greffier, Le Premier Président,
par délégation,
Leila ZAIT Annyvonne BALANCA,
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