Texte intégral
Ordonnance N°23/277
N° RG 23/00299 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYMF
J.L.D. NIMES
27 mars 2023
[O]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 29 MARS 2023
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Bouches du Rhone portant obligation de quitter le territoire national en date du 24 mars 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 mars 2023, notifiée le même jour à 17h40 concernant :
M. [M] [O] alias [K] [L]
né le 09 Août 1983 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 26 mars 2023 à 14h26, enregistrée sous le N°RG 23/1502 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 Mars 2023 à 16h22 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M.[M] [O] alias [K] [L] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 26 mars 2023 à 17h40,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [O] alias [K] [L] le 28 Mars 2023 à 11h32 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [C] [H], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [S] [W] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [M] [O] alias [K] [L], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat de Monsieur [M] [O] alias [K] [L] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [M] [O] alias [L] [K] a été interpellé et placé en garde à vue le 22 mars 2023, à l'issue de laquelle a reçu notification le 24 mars 2023 de deux arrêtés du Préfet des Bouches du Rhône du même jour, le premier lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans et le second portant placement en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 26 mars 2023, le Préfet des Bouches-du-Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 27 mars 2023 à 16h22 le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [M] [O] alias [L] [K] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [M] [O] alias [L] [K] a interjeté appel de cette ordonnance le 28 mars 2023 à 11h32.
Sur l'audience,
Monsieur [M] [O] alias [L] [K] déclare que plusieurs personnes habitent dans sa tête et lui donnent des ordres. Il les entend dans sa tête et c'est très gênant. Il indique qu'il était entrain d'acheter et non de vendre du cannabis, pour sa consommation personnelle. Il n'a pas reçu son traitement pendant sa garde à vue alors qu'il avait une plaquette de rivotril sur lui. On ne lui donne pas son traitement. Habituellement, il est hébergé ou en clinique psychiatrique. Il a fait plusieurs cliniques psychiatriques. Il a saisi l'OFII à nouveau de sa situation médicale. Il est dans une chambre de deux au centre de rétention, mais l'autre personne ne le dérange pas.
Son avocat soutient que la requête est irrecevable car elle n'est pas motivée et ne fait aucune mention de ses problèmes de santé psychiatrique alors qu'il est schizophrène et que l'OFII est à nouveau saisi. Il y est fait mention qu'il n'aurait fait aucune démarches pour obtenir un titre de séjour alors que les décisions du tribunal administratif prouve qu'au contraire il a saisi l'OFII. Il a de nouveau saisi l'OFII.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel, indiquant que l'OFII avait déjà statué et qu'en 2021 le tribunal administratif avait rejeté sa requête en annulation de la décision de l'OFII.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 28 mars 2023 à 11h32 par Monsieur [M] [O] alias [L] [K] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 27 mars 2023 à 16h22, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [M] [O] alias [L] [K] soutient dans sa déclaration d'appel :
- l'irrégularité de la requête ;
- l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention au visa de l'article L. 741-4 du CESADA quant à son état de vulnérabilité : ce moyen aurait pu être pertinent s'il avait été soulevé dans le cadre d'une requête écrite au Juge des libertés et de la détention en contestation par l'intéressé de son placement en rétention en vertu des dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA déposée dans le délai strict de 48h. A défaut de cette requête écrite obéissant au délai légal, le moyen est irrecevable devant la cour comme il l'aurait été devant le premier juge.
En l'espèce, il n'a pas été soulevé d'exception de nullité concernant la procédure de garde à vue, de sorte que les moyens qui auraient pu utilement être soulevés sur ce point, notamment concernant la compatibilité de son état avec la garde à vue au vu des certificats médicaux, sont en toute hypothèse irrecevables en cause d'appel pour n'avoir pas été soulevés en première instance.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- sur l'exception d'irrecevabilité de la requête en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [M] [O] alias [L] [K] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches-du-Rhône le 16 mars 2023 par Madame [G] [B], responsable de la section éloignement, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 7 février 2023 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être rejeté.
- sur l'exception d'irrecevabilité de la requête en ce qu'elle ne serait pas motivée au regard de l'exigence de motivation de l'article R.743-2 du Ceseda à peine d'irrecevabilité :
L'article R.743-2 du Ceseda dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée selon le cas par l'étranger ou son représentant ou l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
En l'espèce, il ressort du dossier que :
- Monsieur [M] [O] alias [L] [K] a vu deux fois le médecin en garde à vue et que les deux médecins ont conditionné la compatibilité de son état avec sa garde à vue à la surveillance horaire pour l'un et à la recherche à son domicile de l'ordonnance lui prescrivant son traitement pour le lui délivrer dans la journée, sans que son traitement lui ait été délivré au cours de sa garde à vue, l'un des médecins mentionnant qu'il hurle et réclame son rivotril.
- Monsieur [M] [O] alias [L] [K] avait antérieurement saisi l'OFII aux fins d'obtenir un titre de séjour pour motif médical, et fait un recours administratif contre le rejet de la décision de l'OFII, ainsi que contre les arrêtés portant OQTF.
Pour autant, pas un seul mot dans la requête ne vient signaler la difficulté de son état de santé psychiatrique et sa vulnérabilité, alors qu'il produit toute une série de documents médicaux établissant qu'il est schizophrène, qu'il a encore récemment été hospitalisé en clinique psychiatrique, et qu'il a à nouveau saisi l'OFII qui lui a remis le 17 février 2023 un document à faire remplir par un médecin.
La requête apparaît au contraire motivée de façon stéréotypée avec une trame, en ne remplissant que les dates des décisions et des procédures antérieures pour l'individualiser. Il y est notamment indiqué faussement qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ce qui est contredit pas ses démarches réitérées auprès de l'OFII et ses recours administratifs.
L'insuffisance de motivation équivaut à un défaut de motivation.
La requête apparaît irrecevable.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE Monsieur [M] [O] alias [L] [K],
Monsieur [M] [O] alias [L] [K], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité, la délivrance d'un passeport étant subordonnée par le consulat à la production d'un titre de séjour.
Il justifie par les pièces produites de la gravité de sa maladie mentale qui apparaît incompatible avec son maintien en centre de rétention.
Il justifie d'un adresse par une personne pouvant l'héberger et d'une prise en charge par une clinique psychiatrique.
Il justifie d'avoir entamé des démarches auprès de l'OFII qui lui a remis le 17 février 2023 un document qu'il doit faire compléter par son médecin psychiatre.
Il ne peut bénéficier au centre de rétention d'un suivi psychiatrique au quotidien.
En outre, le centre de rétention est actuellement très rempli avec un taux d'encadrement très réduit, le manque de moyens de personnels étant évoquée de façon récurrente, ce qui ne garantit pas un accès suffisant à l'unité médicale pour ce type de patient. Son état de vulnérabilité paraît en outre peu compatible avec la promiscuité et les manifestations de violences pouvant surgir à tout moment dans ce contexte de sous-effectif.
Il convient par voie de conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner sa remise en liberté, à charge pour lui d'effectuer les démarches auprès de l'OFII et recours administratif contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire qui en l'état produit encore ses effets.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [O] alias [K] [L] ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [O] alias [K] [L] ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [M] [O] alias [K] [L] ;
RAPPELONS à Monsieur [M] [O] alias [K] [L] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 24 mars 2023 ;
RAPPELONS à Monsieur [M] [O] alias [K] [L] qu'il ne dispose que de 7 jours sur le territoire avant de pouvoir faire à nouveau l'objet d'un placement en rétention administrative ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 29 Mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [M] [O] alias [K] [L], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [M] [O] alias [K] [L], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des Bouches du Rhone
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment