Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRÊT DU 08 FÉVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05675 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZHM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 novembre 2020
Tribunal judiciaire de Béziers - N° RG 17/02121
APPELANTS :
Monsieur [I] [U]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 5]
Représenté par Me CARRETERO substituant Me Karine MASSON, avocat au barreau de BÉZIERS
Madame [M] [W] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 2]
Représentée par Me CARRETERO substituant Me Karine MASSON, avocat au barreau de BÉZIERS
INTIMEE :
S.A. Axa Banque
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean BELLISSENT de la SCP BELLISSENT - HENRY, avocat au barreau de BÉZIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
M. Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT
L'affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024. A ladite date, le délibéré a été prorogé au 08 février 2024.
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 août 2013, la Sa Axa Banque (la banque) a consenti à M. [I] [U] et Mme [M] [U] née [W] (les époux) un prêt relais d'un montant de 186 200 euros, destiné à financer l'achat de leur résidence principale dans l'attente de la vente de leur ancien logement.
Ce prêt, d'une durée de 24 mois au taux fixe de 3,5 % l'an, a débuté le 10 septembre 2013 jusqu'au 10 septembre 2015.
Par courrier en date du 14 janvier 2016, la banque, suite à l'échéance du prêt relais et en l'absence de vente du bien immobilier, a accordé aux époux un délai de paiement, portant la durée totale du prêt à 30 mois. Le courrier a indiqué que ce délai de paiement prendra fin le 10 mars 2018, précisant que cette somme sera productive d'intérêts.
Par courrier recommandé en date du 1er août 2016, la banque a informé les époux que le précédent courrier était entaché d'une erreur matérielle, la date butoir de prorogation du prêt-relais étant fixé à la date du 10 mars 2016.
En août 2016, les époux ont reçu une première information de fichage au Ficp, puis une seconde, en novembre 2017.
Par acte en date du 7 septembre 2017, la banque a fait assigner les époux en paiement.
Par jugement contradictoire rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire en date du 16 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Béziers a :
- condamné solidairement les époux à payer à la banque la somme de 213 806,02 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
- jugé que la banque a commis une faute dans la gestion du dossier, engageant sa responsabilité civile contractuelle à l'égard des époux,
- l'a condamnée à leur payer la somme indivise de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- ordonné la compensation entre les créances ;
- jugé n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement les époux aux dépens de l'instance.
Le 11 décembre 2020, les époux ont relevé appel de ce jugement.
Suite à l'erreur sur la date du jugement contenue dans la déclaration d'appel (16 novembre 2021 au lieu de 16 novembre 2020), le conseiller de la mise en état a, par ordonnance en date du 4 mars 2021, dit n'y avoir lieu à nullité de la déclaration d'appel dès lors qu'un avocat s'est constitué pour l'intimé.
Par ordonnance en date du 30 juin 2021, le premier président de la cour d'appel de Montpellier a débouté les époux de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, et a condamné les époux aux dépens.
Le 13 décembre 2022, les époux ont indiqué à la cour, par le biais du RPVA, que le prêt a été totalement soldé, sans toutefois se désister de leur demande.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 12 juin 2023, les époux [U] demandent en substance à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la banque a commis une faute contractuelle, réformer le jugement quant au quantum des dommages-intérêts et, statuant à nouveau, de :
- Condamner la banque à leur payer la somme de 27 773,74 euros en répétition de l'indu avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2022, date de paiement du solde dû par les époux,
- La condamner à leur payer la somme de 10 000 euros pour inexécution contractuelle,
- Lui enjoindre de procéder au défichage auprès du Ficp sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- Rejeter l'intégralité de ses demandes reconventionnelles,
- La condamner à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 8 juin 2021, la banque demande en substance à la cour de confirmer le jugement quant aux condamnations des époux, le réformer pour le surplus, débouter les époux de l'ensemble de leurs demandes, injustes et mal fondées, et en tout état de cause les condamner solidairement aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 novembre 2023.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'article 1103 (ancien 1134) du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les appelants soutiennent que :
- il a été décidé de leur accorder pour le prêt relais initial un délai supplémentaire de 30 mois prenant fin le 10 mars 2018.
- une faute contractuelle est imputable à la banque qui les a fichés au FICP, les empêchant d'emprunter pour rembourser ce prêt, notamment auprès du Crédit Maritime.
- la banque, en ne respectant pas ses engagements, a commis une faute causant un préjudice de perte de chance beaucoup plus important que les 20 000 euros retenus par la juridiction de première instance.
- la banque leur doit la somme de 27 773,73 euros au titre de la répétition de l'indu.
L'intimée soutient que :
- les époux [U] n'ont pas remboursé le prêt relais litigieux à l'échéance.
- ils n'ont communiqué à l'époque aucun élément relativement aux démarches entreprises pour tenter de vendre leur bien faisant l'objet du prêt relais.
- ils ont cru devoir solliciter le bénéfice de l'erreur de plume commise dont ils avaient parfaitement dés l'origine identifié l'existence.
- ils n'ont communiqué aucune offre de paiement, même partiel.
- l'incident de paiement été bien caractérisé dés le 11 septembre 2015, et le fichage au FICP le 21 décembre 2016 de façon légitime n'a pu être abusif.
- leur mauvaise foi est constante.
Il est constant que :
- le crédit relais a été consenti le 19 juillet 2023 et accepté le 22 juillet 2023 pour un délai de 24 mois.
- à la date du 10 septembre 2015 mentionnée dans le courrier du 14 janvier 2016 ce délai était échu d'une façon certaine.
- le courrier postérieur du 14 janvier 2016, à imaginer qu'il ait octroyé un nouveau délai de 30 mois, au demeurant supérieur à la durée du crédit relais initial ce qui apparaît pour le moins surprenant, n'a pu commencer à courir à compter du courrier du 14 janvier 2016 pour prendre fin le 10 mars 2018, car cela amènerait au 14 juillet 2018.
- l'ajout supplémentaire d'un délai de 6 mois, comme précisé dans le courrier de la banque du 26 juin 2016, décompté à compter du 10 septembre 2015, correspond bien à la date de fin du 10 mars 2016.
- ce délai de 6 mois ajouté au délai initial de 24 mois correspond bien à un délai total de 30 mois, en adéquation avec la nécessité d'un délai supplémentaire pour procéder à la vente du bien immobilier.
- il n'est pas raisonnable de prétendre avoir du bénéficier d'un délai supplémentaire de 30 mois en sus des 24 mois initiaux, ce qui ferait un total de 54 mois soit plus de 4 années pour arriver à vendre un bien immobilier, situé à [Localité 7] qui est en croissance démographique continue.
- les époux [U] ne rapportent aucune preuve d'avoir versé la moindre somme préalablement à la vente du bien immobilier intervenue bien postérieurement à l'échéance du crédit relais, puisqu'à une date postérieure au reversement par le notaire du prix de vente du bien immobilier selon le décompte envoyé le 10 janvier 2022 par la banque créancière, soit plus de 6 années après le terme du crédit relais.
- les époux [U] ont de fait obtenu de nombreuses années de délai supplémentaire, bien au-delà de l'accord initial crédible d'un délai de 24 mois, prolongé de seulement 6 mois, pour vendre un bien immobilier.
Il apparaît que la mention de la date du 10 mars 2018, présente dans le courrier que les emprunteurs confirment être en date du 14 janvier 2016, a manifestement constitué une erreur de plume, que les emprunteurs n'ont pu ignorer.
Les emprunteurs ne peuvent vraisemblablement affirmer que la banque leur a consenti un délai jusqu'au 10 mars 2018, ce qui est impossible au vu des dates, et suffit à démontrer leur absence de bonne foi.
L'échéance fixée au 10 septembre 2015, après le délai de 24 mois prorogé, était alors échue depuis plusieurs mois à la date du 14 janvier 2016, et les sommes étaient devenus exigibles, mais non réglées malgré la demeure du 1er août 2016.
La banque a donc pu valablement procéder fin 2016 à leur inscription au fichier FICP.
Le premier juge a indiqué à tort que la banque s'était engagée « certes par erreur comme elle le soutient » à leur accorder un délai expirant le 10 mars 2018, sans pour autant tirer la conséquence de la contradiction matérielle de cette prétendue nouvelle date, nécessairement impossible.
Le premier juge affirme de façon inexacte que l'inscription des époux [U] au fichier FICP « dés le mois de décembre 2016 » ne leur a pas permis de disposer d'un temps suffisant pour convertir leur crédit-relais en crédit amortissable.
Les époux [U] ont été a minima avisés par le courrier recommandé adressé le 1er août 2016 leur rappelant la date d'exigibilité du 28 août 2016 (qu'il n'ont pas daigné retirer) suivi d'un autre courrier le 1er août 2016, et prétendent abusivement avoir subi un préjudice de perte de chance pour ne pas avoir pu disposer du délai de prorogation consenti (ce qui inexact comme déjà explicité), ni avoir pu consulter d'autres établissements bancaires aux fins de rachat du crédit-relais du fait de l'inscription au FICP, ce qui est nécessairement faux puisque la banque a attendu plus d'une année postérieurement à leur défaut de paiement avant de procéder à cette inscription.
Aucune faute contractuelle n'étant établie, le premier juge a donc condamné à tort la banque à payer des dommages-intérêts.
Par ailleurs, les emprunteurs prétendent rester créanciers d'un indu de 27 773,73 euros, mais ils ne produisent aucune pièce justifiant d'un versement prétendu erroné, alors qu'ils ont accepté de voir verser par le notaire la somme de 241.579,76 euros à la banque, afin de lever l'hypothèque judiciaire sur l'immeuble vendu pour garantir le paiement du prêt relais, réglé selon le décompte produit par la banque à cet officier ministériel le 10 janvier 2022, et alors non contesté.
Cette demande de répétition d'indu, présentée en l'absence de tout document probant, ne peut qu'être rejetée.
Par conséquent le jugement sera partiellement confirmé en ce qu'il a :
- condamné solidairement M. [I] [U] et Mme [M] [U] à payer à la banque la somme de 213 806,02 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- jugé n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement les époux aux dépens de l'instance,
et doit être infirmé en ses autres dispositions.
Partie perdante, les époux [U] seront condamnés in solidum aux entiers dépens d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- condamné solidairement M. [I] [U] et Mme [M] [U] à payer à la banque la somme de 213 806,02 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- jugé n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement les époux aux dépens de l'instance,
Infirme le jugement en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [I] [U] et Mme [M] [U] de l'ensemble de leurs demandes.
Condamne in solidum M. [I] [U] et Mme [M] [U] aux entiers dépens d'appel,
Condamne in solidum M. [I] [U] et Mme [M] [U] à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT