Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
N° RG 21/20817 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXVP
Nature de l'acte de saisine : Autres actes créant une inscription au RGC sans nouvelle saisine de la juridiction
Date de l'acte de saisine : 26 Novembre 2021
Date de saisine : 03 Décembre 2021
Nature de l'affaire : Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé
Décision attaquée : n° 19/18528 rendue par le Cour d'Appel de PARIS le 08 Septembre 2021
Appelante :
S.C.M. SCM DU [Adresse 2] La SCM du [Adresse 2], société civile de moyens immatriculée au RCS de PARIS sous le n°392.441.028, dont le siège social se trouvait au [Adresse 2] à [Localité 4], et actuellement domiciliée au [Adresse 1] à [Localité 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège - PARTIE INTIMEE FORMANT OPPOSITION A ARRET, représentée par Me Pedro CROS RAMOS, avocat au barreau de PARIS
Intimée :
S.C.I. MAX DORMOY, représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Madame [E] [P], représentée par Me Pedro CROS RAMOS, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 4 pages)
Nous, Nathalie RECOULES, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Alice LEAUTAUD, adjointe administrative faisant fonction de greffier,
Par acte notarié du 8 janvier 2003, Monsieur [Z] a donné à bail à la SCM du [Adresse 2] des locaux à usage commercial situés [Adresse 2] à [Localité 4] , pour une durée de neuf années à compter du 1er novembre 2002.
Par acte notarié du 12 août 2013, la SCI Max Dormoy-Ordener, venant aux droits de Madame [Z], ayant droit de Monsieur [Z], a donné à bail renouvelé à la SCM du [Adresse 2] lesdits locaux, pour une durée de neuf années à compter du 1er novembre 2011 moyennant un loyer annuel de 24.888,72 euros.
Par acte extrajudiciaire du 30 mars 2017, la SCM du [Adresse 2] a donné congé à la société bailleresse pour le 31 octobre 2017.
Un procès-verbal de constat de sortie des lieux a été établi contradictoirement le 31 octobre 2017.
Par acte d'huissier de justice du 30 avril 2018, la SCI Max Dormoy-Ordener a assigné la SCM du [Adresse 2] devant le tribunal de grande instance de Paris afin de la voir condamner principalement au paiement de l'arriéré locatif et des frais de remise en état.
La SCM du [Adresse 2] n'a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 5 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- condamné la SCM du [Adresse 2] (sic) à verser à la SCI Max Dormoy-Ordener la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre des frais de remise en état ;
- condamné la SCM du [Adresse 2] (sic) à verser à la SCI Max Dormoy-Ordener la somme de 7.394,29 euros au titre du solde locatif impayé arrêté au 1er novembre 2017 ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts d'un montant de 4.590,58 euros au titre du préjudice subi du fait de la perte de loyers ;
- condamné la SCM du [Adresse 2] (sic) à payer à la SCI Max Dormoy-Ordener une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- condamné la SCM du [Adresse 2] (sic) aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 3 octobre 2019, la SCI Max Dormoy-Ordener a interjeté appel de ce jugement.
La chambre 5-3 de la Cour d'Appel de Paris a, par arrêt rendu par défaut le 8 septembre 2021 :
- confirmé le jugement entrepris sauf sur le montant des dommages-intérêts alloués au titre des frais de remise en état ;
Infirmant de ce chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- rectifié l'erreur matérielle sur la dénomination de la SCM du [Adresse 2] et remplace la dénomination de SCM du [Adresse 2] par celle de SCM du [Adresse 2] ;
- condamné la SCM du [Adresse 2] à payer à la SCI Max Dormoy-Ordener la somme de 9.965,91 euros au titre des frais de remise en état ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Par acte du 26 novembre 2021, la SCM du [Adresse 2] a formé opposition à arrêt.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident, en date du 27 février 2024, la SCI Max Dormoy-Ordener a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir, au visa du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 5 septembre 2019, de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 8 septembre 2021, des articles 1134, 1184 et 1147 (ancien) du code civil, des articles 122 et 478 du code de procédure civile :
- déclarer irrecevable la SCM du [Adresse 2] en son recours et en toutes ses demandes ;
- déclarer que la SCM du [Adresse 2] est déchue de toute capacité juridique et de toute capacité d'ester en justice;
- déclarer irrecevable la SCM du [Adresse 2] en ce qu'elle est dépourvue de tout représentant légal, de tout siège social, de tout compte bancaire et plus généralement de toute existence juridique ;
- dire la SCM du 6 rie Ordener déchue de toute capacité d'ester en justice et la déclarer irrecevable en ses actions et demandes ;
- déclarer irrecevable l'opposition à arrêt formée à la SCM du [Adresse 2] ;
- déclarer nulle et non avenue l'opposition de la SCM du [Adresse 2] ;
- débouter la SCM du [Adresse 2] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme. [P] au paiement de la somme de 5.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCM du [Adresse 2] et Mme. [E] [P] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions responsives sur incident signifiées le 22 février 2022, Mme. [E] [P] et la SCM du [Adresse 2] sollicitent du conseiller de la mise en état, au visa des articles 122, 117 et 789 du code de procédure civile, du jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 5 septembre 2019 et l'arrêt du 8 septembre 2021, de :
- rejeter l'ensemble des exceptions, fins, prétentions de la SCI Max Dormoy ;
A titre principal,
- juger recevable l'opposition de la SCM du [Adresse 2] ;
A titre subsidiaire,
- juger nulles, et en tout cas irrecevables, comme étant mal dirigées, les demandes formées par la SCI Max Dormoy à l'encontre de la SCM du [Adresse 2] dans le cadre de son appel et infirmer le jugement du 05 septembre 2019;
En toute hypothèse,
- laisser les dépens à la charge de la SCI Max Dormoy.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant.
SUR CE,
A titre liminaire, il sera pris acte de l'intervention volontaire accessoire de Mme. [E] [P], dont la recevabilité n'est pas contestée dans le cadre de la présente instance en opposition à arrêt.
Sur la recevabilité de l'opposition de la SCM du [Adresse 2]
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L'article 117 du même code dispose que « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
- le défaut de capacité d'ester en justice ;
- le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
- le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. »
Il est constant que le défaut de pouvoir ou de capacité entraîne la nullité de l'acte pour irrégularité de fond.
Au soutien de ses prétentions la SCI Max Dormoy-Ordener soutient que la SCM du [Adresse 2] est dissoute depuis le 6 septembre 2005, conformément aux dispositions de l'article 5 de ses statuts qui fixe la durée de la société à douze années laquelle a été constituée le 6 septembre 1993, qu'elle ne peut valablement prétendre avoir conservé sa personnalité morale pour les besoins de sa liquidation pendant presque vingt ans, que l'acte d'opposition ne comporte aucune indication concernant le représentant légal de la société, que ces éléments caractérisent une fraude à la loi et la fictivité de la société, que la SCM du [Adresse 2] est de ce fait irrecevable à former opposition contre l'arrêt discuté faute de pouvoir.
La SCM du [Adresse 2] oppose que la SCI Max Dormoy ne peut prétendre soulever l'inexistence ou le défaut à agir la SCM du [Adresse 2] alors qu'elle a agi contre cette même société dont elle avait connaissance de la dissolution dès 2005 et que l'ensemble des actes tant en première instance qu'en appel a été délivré sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile, que l'article 17 des statuts prévoit que le gérant de la société exerce les pouvoirs de liquidateur et que la durée de la liquidation n'est pas limitée dans le temps.
En l'espèce, il ressort des statuts constitutifs de la société civile de moyens du [Adresse 2] signés le 6 septembre 1993 que la société est constituée pour une durée de 12 années à compter de la signature des statuts conformément aux dispositions de l'article 5, que la société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants choisis parmi les associés et désignés par une décision collective prise en la forme extraordinaire, ce pour une durée de 3 ans et que le premier gérant de la société est Mme [E] [P] conformément aux dispositions de l'article 12 et l'article 17 prévoit qu'en cas de dissolution, la liquidation sera faite par le gérant.
Il ressort de deux extrait K bis versé aux débats, en date des 16 avril 2018 et 2 juillet 2019, que le siège social de la SCM du [Adresse 2] est fixé au [Adresse 2] à [Localité 4], que son gérant est Mme [E] [P] et figure la mention portée sur l'extrait le 14 juillet 2015 que la société est dissoute par survenance du terme statutaire, mention portée d'office conformément aux dispositions de l'article R.123 ' 124 alinéa 1 4° du code de commerce.
Est versé un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de ladite société en date du 10 juin 2002 aux termes duquel la société agrée Mme [I] [U] pour acquérir 48 parts sociales de Mme [B] [T], laquelle devient associée en lieu et place de cette dernière de la SCM aux côtés de Mme [E] [P] gérante, qui est chargée par les associés d'effectuer les formalités consécutives à cette cession auprès du greffe du tribunal de commerce.
Enfin, un courrier adressé par Maître [G] [L] à Mme [P] le 25 septembre 2003 porte transmission des statuts de la société mis à jour que le conseil prie Mme [P] de signer sous la mention « mise à jour le 10 juin 2002 » et de lui faire retour, lesdits statuts modifiés portant mention de la nouvelle répartition du capital social entre Mme [T] et Mme [U], de la durée de la société fixée à 12 années à compter des présents statuts et de la désignation de Mme [P] en qualité de gérante.
Contrairement à ce que soutient Mme [P], faute de rapporter la preuve que les formalités nécessaires à la régularisation de la mise à jour des statuts suite au changement d'actionnaire aient été effectuées afin de garantir la poursuite de la société, les statuts modifiés signés et publiés n'étant pas versés aux débats, il ressort de l'ensemble de ces éléments que la SCM du [Adresse 2] est effectivement dissoute depuis le 7 septembre 2005.
En outre, Mme [P] ne verse aucun élément aux débats permettant de considérer que son mandat social a été régulièrement prorogé par décision des associés après l'expiration de la première période de son mandat de 3 ans, telle que prévue aux statuts initiaux.
Nul ne pouvant invoquer sa propre turpitude, Mme [P] ne saurait faire grief à la SCI Max Dormoy-Ordener d'avoir en parfaite connaissance de cause de cette situation entrepris des actions judiciaires à son encontre, alors qu'il incombe aux instances dirigeantes d'une société de procéder aux actes prévus par ses propres statuts afin de garantir la poursuite du mandat de représentation des organes décisionnaires de cette société et de garantir la poursuite de son activité ou la régularité des opérations de liquidation. Il peut d'ailleurs être constaté que la SCM du [Adresse 2] se disant représentée par Mme [P] a induit en erreur son bailleur en signant le renouvellement du bail le 12 août 2013 et en délivrant congé le 30 mars 2017. Elle ne saurait pas davantage faire grief au bailleur de l'avoir assigné à l'adresse de son siège social, soit [Adresse 2], faute d'avoir transféré ledit siège.
Il s'en déduit que la SCM du [Adresse 2] était dissoute lors de l'opposition formée à l'arrêt rendu le 8 septembre
2021 par la cour d'appel de Paris, ne dispose donc pas de la qualité à agir et sera déclarée irrecevable en son opposition.
Sur les demandes accessoires
Succombant à ses prétentions, la SCM du [Adresse 2] sera condamnée à payer à la SCI Max Dormoy-Ordener la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déclarons irrecevable la SCM du [Adresse 2] en son opposition ;
Condamnons la SCM du [Adresse 2] à payer à la SCI Max Dormoy-Ordener la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCM du [Adresse 2] à supporter la charge des dépens du présent incident.
Paris, le 02 mai 2024
L'adjointe administrative
faisant fonction de greffier, Le magistrat en charge de la mise en état
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