Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 07 DÉCEMBRE 2022
(n° 2022/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06398 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CABFL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F17/09697
APPELANT
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374
INTIMÉE
Association EN AVANT DE PARIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie CONTENT, avocat au barreau de PARIS, toque : J98
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
L'association En Avant de Paris a pour activité l'enseignement sportif, notamment de disciplines de gymnastique.
M. [Z] a été engagé le 1er novembre 2002 par l'association En avant de Paris en qualité de 'entraîneur GAF'.
La convention collective nationale du sport est applicable.
M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de rappel de salaire le 30 septembre 2016. Par arrêt du 17 décembre 2020 la cour d'appel de Paris a fait droit à la demande.
Le 11 juillet 2017, M. [Z] a été licencié pour insuffisance professionnelle et insubordination.
M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 27 novembre 2017 aux fins de contester le licenciement et demander des rappels et indemnités, notamment pour harcèlement moral.
Par jugement du 23 janvier 2019, le conseil de prud'hommes a :
Débouté M. [Z] de ses demandes,
Débouté l'association En avant de Paris de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissé les dépens à la charge de M. [Z].
M. [Z] a formé appel par acte du 20 mai 2019.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 17 octobre 2022, auxquelles la cour fait expressément référence, M. [Z] demande à la cour de :
Juger que le licenciement de M. [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamner l'association En avant de Paris à lui payer la somme de 38 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamner l'association En avant de Paris à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Condamner l'association En avant de Paris à lui payer la somme de 1 971,30 euros à titre du reliquat d'indemnité de préavis ;
Condamner l'association En avant de Paris à lui payer la somme de 197,13 euros au titre des congés payés afférents ;
Condamner l'association En avant de Paris à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de reliquat d'indemnité de congés payés ;
Condamner l'association En avant de Paris à lui payer la somme de 3 227,53 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement ;
Condamner l'association En avant de Paris à lui payer la somme de 21 600 euros à titre de reliquat de la prime de management ;
Condamner l'association En avant de Paris à lui payer la somme de 2 160 euros à titre de reliquat d'indemnité de congés payés ;
Condamner l'association En avant de Paris à lui payer la somme de 5 400 euros à titre de remboursement des frais de transport ;
Ordonner la remise de bulletins de salaire rectificatifs ;
Dire et juger qu'à défaut de se conformer à cette injonction, l'association devra payer à M. [Z] une astreinte de 100 euros par jour de retard constaté et par document et réserver expressément à la cour la faculté de liquider cette astreinte ;
Dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal, à compter de la date de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ;
Condamner l'association En avant de Paris à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l'association En avant de Paris aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 14 octobre 2022, auxquelles la cour fait expressément référence, l'association En avant de Paris demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 26 avril 2019, sauf en ce qu'il a débouté l'association En avant de Paris de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Juger l'ensemble des demandes formulées par M. [Z] non fondées, l'en débouter.
A titre subsidiaire,
Si la cour infirmait le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande à titre de rappel de prime de management :
Juger que M. [Z] pourrait tout au plus obtenir la somme de 1 500 euros à titre de rappel de prime de management,
Si la cour infirmait le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande à titre de remboursement de frais de transport :
Juger que sa demande est prescrite en ce qui concerne la période de juillet 2014 à octobre 2015,
Juger que M. [Z] pourrait tout au plus obtenir la somme de 2 100 euros à titre de rappel de remboursement de frais de transport.
Confirmer le jugement pour le surplus et débouter M. [Z] du reste de ses demandes.
En tout état de cause,
Condamner M. [Z] à verser à l'association En avant de Paris la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2022.
M. [Z] a notifié de nouvelles conclusions le 19 octobre 2022.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions notifiées le 19 octobre 2022
L'article 802 du code de procédure civile dispose qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Les conclusions notifiées par l'appelant le 19 octobre 2022 sont postérieures à l'ordonnance de clôture et sont ainsi irrecevables.
Les pièces régulièrement communiquées par l'appelant avant l'ordonnance de clôture du 18 octobre 2022 sont recevables.
Sur le harcèlement
L'article 1152-1 du code du travail dispose que :
'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'
En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, alors applicable, il incombe au salarié qui l'invoque de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Dans cette hypothèse, il incombera à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [Z] expose avoir fait l'objet d'une mise à l'écart après le licenciement de son épouse, avoir subi des critiques injustifiées et des pressions, ne pas avoir été en mesure de prendre ses arrêts de travail, que l'employeur a été défaillant dans la gestion de ses arrêts de travail et n'a pas répondu à ses alertes.
M. [Z] était responsable de la gymnastique artistique masculine, responsable du site de [5] et responsable matériel-agencement.
M. [Z] justifie que son épouse a été licenciée le 6 juin 2016. Elle était en charge de la direction du club de gymnastique. Une personne a ensuite été nommée au poste de responsable sportif.
M. [Z] justifie avoir appris le 17 juin 2016 qu'un créneau de gymnastique masculine avait été ouvert, sans en avoir été informé au préalable, la décision ayant été prise un jour où il était absent.
M. [Z] a signalé le 25 novembre 2016 qu'une autre personne était intervenue sur des dossiers 'matériels' sans qu'il en ait été informé.
Par mail du 06 septembre 2016 il a été demandé à M. [Z] de voir rapidement la situation de plusieurs tenues qu'il avait remises à des gymnastes, certaines étant impayées, alors qu'il avait adressé un mail récapitulatif à ce sujet le 20 mai. Le 9 septembre 2016 M. [Z] a été interrogé sur les modalités de créneaux spécifiques de gymnastique, alors qu'il avait adressé une demande à ce sujet le 1er juin.
Le 14 octobre 2016 le président a interrogé M. [Z] sur une annulation de cours de gymnastique faute d'entraîneur en nombre suffisant, lui signalant ensuite le 21 novembre que le groupe de gymnastique féminine ne procédait pas à des annulations de cours.
Le 16 octobre 2016 un mail a été adressé à M. [Z] par une personne membre du bureau pour lui signaler que des nouvelles tenues avaient dû être commandées, et ce en raison de son inaction.
M. [Z] justifie avoir été sollicité par mail, ou téléphone, au cours de ses périodes d'arrêt maladie, notamment pour savoir s'il avait trouvé quelqu'un pour le remplacer dans un message SMS du 28 novembre 2016.
M. [Z] a adressé plusieurs relances à son employeur concernant le maintien de sa rémunération, aux mois de février, mars et juin 2017, par mails et par une lettre recommandée du 14 juin. La réponse qu'il n'avait pas adressé l'attestation des indemnités journalières de la sécurité sociale lui a été faite par son employeur le 15 juin.
M. [Z] a signalé son mal-être au travail dans un mail du 25 novembre 2016, dans lequel il a souhaité en discuter avec le président de l'association, et a suggéré de faire appel à un médiateur. Il a demandé un entretien individuel par courrier du 31 mai 2017, rappelant son précédant mail, et a signalé à nouveau sa situation par courrier du 20 juin 2017.
M. [Z] a fait l'objet d'arrêts de travail pour un syndrome dépressif réactionnel du 26 novembre au 11 décembre 2016, puis du 7 janvier au 26 février 2017.
Pris dans leur ensemble ces éléments laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
L'association En avant de Paris justifie que lors du licenciement de la personne en charge de la direction, c'est une personne qui exerçait déjà dans l'association comme entraîneur qui a été nommée en qualité de responsable sportif. L'organigramme n'indique aucun changement des attributions de M. [Z], ni modification de sa fiche de poste.
L'employeur explique que des remarques ont été faites à M. [Z] en raison du fonctionnement de l'activité, sans pression particulière. Il est retenu par la cour que l'association En avant de Paris ne justifie pas :
- pour quelle raison seul M. [Z] a été interrogé concernant le paiement des tenues remises aux élèves, à la différence d'un autre éducateur ;
- ce qui justifiait l'ouverture d'un créneau de l'activité dont M. [Z] était responsable un jour où il était absent, sans urgence particulière et sans l'en avoir informé ;
- du motif de l'intervention d'une autre personne concernant le matériel de l'association ;
- du bien fondé de la remarque selon laquelle le groupe de gymnastique artistique féminine dont les élèves étaient plus nombreux gérait les absences de professeur sans annuler de cours, à la différence du groupe masculin.
L'association En avant de Paris fait utilement valoir que M. [Z] n'a pas été empêché de prendre ses arrêts de travail mais qu'il a seulement été sollicité brièvement sur l'organisation de l'activité pendant son absence.
Si l'attestation des indemnités journalières perçues par le salarié pendant son arrêt de travail est nécessaire au versement du complément de salaire, l'association En avant de Paris ne l'avait pas demandée avant le mois de juin 2017 alors même qu'elle avait été plusieurs fois sollicitée par M. [Z] sur sa rémunération.
L'association En avant de Paris fait utilement observer qu'il résulte du libellé de la lettre que M. [Z] a adressée le 20 juin 2017 qu'il a eu le jour même un entretien individuel avec le président de l'association. Aucune explication n'est cependant apportée concernant l'absence de réponse à la première demande qui avait été formée par le salarié.
Faute pour l'association En avant de Paris de justifier que l'ensemble des éléments établis par M. [Z] ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que les décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, le harcèlement moral de M. [Z] est retenu.
Le préjudice subi sera réparé par la condamnation de l'association En avant de Paris à verser à M. [Z] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le licenciement
En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, l'administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l'entreprise et justifier le licenciement du salarié, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement reproche à M. [Z] de ne pas s'acquitter correctement des missions inhérentes à ses fonctions pour avoir adressé tardivement les plannings de l'année 2017/2018, pour ne pas avoir répondu au mail d'un parent dans le délai de 48 heures, pour s'être désintéressé de l'organisation de la journée porte ouverte du 17 juin 2017 et avoir préparé le gala de fin d'année à la dernière minute, de ne pas avoir informé la commission travaux de l'avancement des travaux sur le gymnase, avoir réalisé des réparations sur le matériel avec des délais trop longs, avoir été défaillant dans une commande de matériel du mois de janvier 2017.
La lettre de licenciement reproche également à M. [Z] de s'affranchir de tout lien de subordination concernant la gestion de ses horaires de travail, en s'abstenant d'adresser le relevé de ses heures malgré plusieurs demandes, en assistant à une formation le 26 février 2017 alors qu'il était en arrêt de travail et en s'absentant sans justificatif les 10 mars, 12 mai et 6 juin 2017. Elle lui reproche également une attitude de dénigrement lors de l'assemblée générale du 27 janvier 2017.
M. [Z] conteste la réalité des motifs du licenciement et fait valoir qu'une partie des faits est prescrite.
L'article L. 1332-4 du code du travail dispose : 'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.'
La rédaction de la lettre de licenciement indique que la rupture du contrat de travail est prononcée pour deux natures de reproches, des faits relevant de l'insuffisance professionnelle et des faits de nature disciplinaire.
L'absence de réponse apportée par M. [Z] à un parent est mentionnée dans la partie des motifs relative à l'absence de qualité dans l'accomplissement de ses fonctions, de sorte que la prescription de deux mois ne s'y applique pas.
La lettre de convocation à l'entretien préalable est du 26 juin 2017.
Le comportement imputé au salarié lors de l'assemblée générale du 27 janvier 2017 et la présence de M. [Z] à une formation pendant son arrêt de travail le 26 février, faits dont l'employeur avait été avisé, qui sont tous deux mentionnés au titre de l'insubordination sont ainsi couverts par la prescription des faits fautifs.
L'insuffisance professionnelle est caractérisée par l'inaptitude du salarié à exécuter son travail de manière satisfaisante. Elle ne résulte pas d'un comportement volontaire, mais révèle l'incapacité constante du salarié à assumer ses fonctions. Elle constitue une cause de licenciement et doit être caractérisée par des éléments réels et objectifs.
M. [Z] était en charge de trois catégories d'activités : la responsabilité de la section de gymnastique artistique masculine, la responsabilité matériel-agencement et la responsabilité du site de [5].
L'association En avant de Paris invoque plusieurs comportements de M. [Z] pour expliquer les carences du salarié dans l'accomplissement de ses tâches.
Le 12 novembre 2016 le parent d'un élève a adressé un mail relatif au déroulement des séances. La charte de l'association prévoit une réponse dans un délai maximal de 48heures. Il a été demandé à M. [Z] de préparer la réponse, qui serait ensuite adressée au parent par le responsable sportif ; c'est ce dernier qui a répondu. L'appelant fait utilement valoir qu'il avait adressé au président de l'association une demande de précision, à laquelle il n'a pas été répondu.
L'association En avant de Paris produit plusieurs échanges de mail avec M. [Z] concernant l'élaboration des plannings de la saison 2017/2018. Il a été expressément demandé aux différents responsables d'adresser leurs plannings pour le 30 mai 2017, afin qu'ils soient prêts pour le 7 juin, date de début des inscriptions. La fiche de poste de M. [Z] indique bien que son planning est soumis à la validation de son responsable. Il ne peut qu'être constaté qu'il a été transmis le 30 mai, sans avoir été examiné par le responsable sportif, ce qui a nécessité plusieurs échanges avant une dernière communication incomplète. Un désaccord portait sur le nombre d'heures d'enseignement, donnée qui avait déjà été indiquée à M. [Z] pour la saison 2016/2017. C'est vainement que M. [Z] explique qu'il n'a pas été répondu à sa demande de précisions, dès lors que la date limite était claire et qu'il n'avait pas anticipé d'échange utile avant celle-ci.
M. [Z] ne conteste pas avoir été absent à la journée d'inscription du 7 juin 2017, dont il avait été informé par mail.
Dans un mail du 13 juin 2017 M. [Z] a demandé s'il devait participer à la journée porte ouverte du 17 juin suivant, et a commencé à préparer cet évènement à cette date, soit tardivement, sans justification.
Si M. [Z] justifie que la date du gala du 24 juin 2017 avait été prévue dès le 2 mai, aucune autre diligence n'est établie avant le 15 juin et l'employeur produit le message d'un parent qui indique que son enfant n'y participerait pas compte tenu d'une préparation insuffisante.
Il ressort d'un mail de M. [Z] du 23 juin 2017 que des interventions sur les 'praticables', à savoir les surfaces d'exercice de gymnastique, étaient nécessaires à la fin de la saison 2016/2017. Cela lui avait été demandé dès le mois d'avril 2016 et des rappels lui ont été adressés les 6 septembre et 6 novembre 2016. M. [Z] explique que l'autorisation de la mairie était nécessaire, s'agissant d'un dispositif du gymnase, ainsi qu'une commande de matériel, alors qu'il n'avait pas exprimé ce besoin auparavant, ayant au contraire expressément indiqué qu'il pourrait se passer d'une commande concernant le petit praticable.
Les échanges de mail intervenus aux mois d'avril et mai 2017 démontrent une absence de communication par M. [Z] concernant le déroulement de travaux.
M. [Z] a demandé une commande de matériel le 15 novembre 2016, qui a été livrée en janvier 2017 ; elle n'avait pas fait l'objet d'une vérification de la livraison au 28 avril 2017, les cartons n'ayant pas été déballés. S'il a été en arrêt de travail jusqu'à la fin du mois de février, il n'explique pas le motif de l'absence de prise en charge du matériel livré à son retour, qui relevait de sa compétence.
Ces différents éléments démontrent la réalité d'un faible investissement de M. [Z] et d'une exécution défaillante de certaines de ses attributions.
Par mail du 31 août 2016 il a été demandé à M. [Z] d'adresser un relevé de ses heures via un tableau indiquant les activités, ce qui lui a été rappelé au début du mois de janvier, le 24 avril et le 4 mai 2017.
C'est vainement que M. [Z] explique qu'on ne lui avait pas adressé de modèle, n'ayant pas exprimé cette demande dès l'origine mais seulement après plusieurs rappels, ni même avoir adressé à son responsable les éléments qui lui étaient demandés, sans forme dans le contenu d'un mail ou d'un courrier.
L'association En avant de Paris produit les mails que M. [Z] a adressés pour signaler ses absences aux cours qu'il devait assumer les 10 mars, 14 mars, 12 mai et 6 juin 2017. S'il s'est fait remplacer, il n'a adressé aucun justificatif à son employeur, n'en produit pas à l'instance, et aucun motif pour expliquer son absence n'est invoqué dans les deux derniers messages.
Le non respect renouvelé de la consigne d'adresser son relevé d'heures et les absences injustifiées de M. [Z] sont ainsi établis.
Les manquements de M. [Z] à ses obligations résultent des éléments produits par les parties. Ils étaient d'une importance qui justifiaient la rupture de son contrat de travail et constituaient ainsi une cause réelle et sérieuse du licenciement.
M. [Z] doit être débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le reliquat d'indemnité compensatrice de préavis
M. [Z] fait valoir que l'employeur ne lui a pas réglé le montant correspondant à la durée du préavis.
L'association En avant de Paris explique qu'un congé formation avait été accordé à M. [Z] à compter du 18 septembre 2017 et qu'il était ainsi en absence autorisée et non rémunérée à compter de cette date.
La lettre de licenciement est du 11 juillet 2017. Elle indique que le préavis de deux mois commencerait à compter du retour de congés payés de M. [Z] prévu le 13 août et que le contrat de travail prendrait fin le 12 octobre 2017, précisant que M. [Z] était dispensé de l'effectuer jusqu'au 17 septembre 2017.
Le 23 juillet 2017 M. [Z] a avisé son employeur que la formation ne commencerait pas, lequel lui a répondu qu'il était placé en absence autorisée non rémunérée.
Aux termes de la lettre de licenciement M. [Z] n'a été dispensé d'exécuter son préavis que jusqu'au 17 septembre 2017 et en l'absence de formation, il devait ainsi reprendre son activité à cette date.
L'association En avant de Paris doit être condamnée à payer à M. [Z] le salaire correspondant à la fin de la période de préavis, soit 1 971,30 euros outre 197,30 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le reliquat d'indemnité de congés payés
M. [Z] explique qu'il aurait dû percevoir une somme au titre des congés payés pendant la période du préavis et demande la somme supplémentaire de 1 000 euros à ce titre.
La somme qui lui est due au titre des congés payés afférents à la période de préavis est déjà allouée et M. [Z] doit être débouté de sa demande supplémentaire.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le reliquat de l'indemnité de licenciement
M. [Z] demande un rappel d'indemnité de licenciement faisant valoir que les dispositions de la convention collective sont plus favorables que l'indemnité légale et que l'indemnité aurait dû être calculée sur la base du salaire résultant de la décision de la cour d'appel relative à sa demande de rappel de salaire.
L'association En avant de Paris s'oppose à la demande, en indiquant qu'un complément de salaire de 2 200 euros est pris en compte par le salarié, sans s'expliquer sur les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement qui a été versée.
Le salaire indiqué sur les fiches de paie des mois d'avril à juin 2017 était de 2 452,14 euros. Il résulte de l'arrêt de la cour d'appel du 17 décembre 2020 que le rappel de salaire auquel l'association En avant de Paris a été condamné est de 32 276,40 euros sur la période à compter du mois de septembre 2013 jusqu'au mois de septembre 2017, soit un revenu mensuel de 3 110,87 euros. Il n'y a pas lieu de prendre en compte le rappel d'indemnité journalière mentionné sur le bulletin de paie.
En appliquant les dispositions de la convention collective nationale du sport, l'indemnité de licenciement aurait dû être de 12 097,80 euros et la somme de 8 950,33 euros a été versée.
L'association En avant de Paris doit être condamnée à payer à M. [Z] la somme de 3 147,48 euros au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le reliquat de la prime de management
M. [Z] demande un rappel de prime, sur le principe 'à travail égal salaire égal', faisant valoir que les autres salariés percevaient des primes de management en raison de leurs qualités de responsable.
L'association En avant de Paris conteste le principe de perception de cette prime par M. [Z], indiquant que l'appelant ne justifie pas de ce qu'il accomplissait des fonctions similaires aux salariés concernés.
Il incombe au salarié qui revendique un salaire sur le principe de l'égalité salariale de produire des éléments laissant supposer une différence de traitement.
M. [Z] avait la qualité d'entraîneur sportif. Il justifie que deux autres salariés qui avaient cette même qualité, Mme [W] et M. [L], percevaient une prime de management d'un montant mensuel de 50 euros.
L'association En avant de Paris expose que sa situation n'est pas comparable, expliquant que le salaire de base perçu par les salariés en cause était inférieur et qu'ils n'exerçaient pas les mêmes fonctions. Elle ne produit pas d'élément pour justifier des motifs de versement de ces primes aux salariés.
Si elle a varié, il résulte des éléments produits que la prime de management versée à la responsable de la gymnastique artistique féminine était en définitive de 50 euros par mois, outre celle de 50 euros pour un responsable, notamment d'un site.
M. [Z] est ainsi fondé à demander un rappel à hauteur d'un montant de 150 euros par mois, à savoir 50 euros pour la gymnastique artistique masculine, 50 euros pour la responsabilité du matériel et 50 euros pour la responsabilité d'un site.
L'association En avant de Paris doit être condamnée à lui payer la somme de 5 400 euros pour les trois dernières années d'exercice, outre 540 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le rappel de prime de transport
M. [Z] sollicite le versement de la prime de transport prévue par les articles L. 3261-2 et R3262-1 du code du travail, faisant valoir qu'elle était versée à d'autres salariés.
L'association En avant de Paris s'oppose à la demande, expliquant que M. [Z] ne produit aucun justificatif des dépenses, et fait valoir à titre subsidiaire qu'une partie de la demande est prescrite.
L'indemnité de transport relevant du régime des frais professionnels, le délai de prescription des salaires n'est pas applicable, mais un délai de prescription de deux années comme le fait valoir l'intimée. La période de juillet 2014 à octobre 2015 est atteinte par la prescription.
M. [Z] justifie que la responsable de la gymnastique artistique féminine percevait une participation aux frais de transport de 150 euros par mois. Il n'est pas démontré qu'il était demandé à cette salariée d'adresser des justificatifs en contrepartie de cette somme, qui était forfaitaire.
Compte tenu de la prescription partielle et des périodes d'absence de M. [Z], l'association En avant de Paris doit être condamnée à lui payer la somme de 3 300 euros au titre de l'indemnité de transport.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la remise des documents
La remise d'un bulletin de paie récapitulatif conforme sera ordonnée dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision. Il n'y a pas lieu à ordonner d'astreinte.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, et les dommages et intérêts alloués à compter de la présente décision.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L'association En avant de Paris qui succombe au principal supportera les dépens et sera condamnée à verser à M. [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DIT irrecevables les conclusions notifiées par l'association En avant de Paris le 19 octobre 2022,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a dit le licenciement de M. [Z] fondé, l'a débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel d'indemnité de congés payés,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT prescrite la période de rappel de prime de transport de juillet 2014 à octobre 2015,
CONDAMNE l'association En avant de Paris à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,
- 1 971,30 euros au titre du reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis outre 197,30 euros au titre des congés payés afférents,
- 3 147,48 euros au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement,
- 5 400 euros au titre de la prime de management outre 540 euros au titre des congés payés afférents,
- 3 300 euros au titre de l'indemnité de transport,
CONDAMNE l'association En avant de Paris à remettre à M. [Z] un bulletin de paie récapitulatif conforme et dit n'y avoir lieu à astreinte,
DIT que les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les dommages et intérêts alloués à compter de la présente décision,
CONDAMNE l'association En avant de Paris aux dépens,
CONDAMNE l'association En avant de Paris à payer à M. [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE