Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/02113 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLBM
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 mai 2024, à 15h52, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Ludivine Floret, du cabinet Tomasi, avocart au barreau de Lyon
INTIMÉ:
M. [J] [V]
né le 14 février 1977 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3],
assisté de Me Aikaterini Tangalakis, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 08 mai 2024, à 15h52 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 08 mai 2024 à 19h19 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 08 mai 2024 à 20h32, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 09 mai 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. [J] [V], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a mis fin à la rétention de l'étranger dès lors qu'il ressort de la décision du conseil constitutionnel n° 97-389-DC du 22 avril 1997 que le législateur n'a "autorisé qu'une seule réitération d'un maintien en rétention" et qu'en l'espèce, s 'il est établi qu'une mesure de placement en rétention a été prise par le préfet en date du 3 janvier 2024 sur la base de l'arrêté d'OQTF du 23 août 2023, il ne pouvait être retenu une double réitération jugé contraire à la constitution dès lors que le juge des libertés et de la détention avait constaté l'irrégularité de la procédure et ordonné la main levée du placement en rétention de l'intéressé par ordonnance du 5 janvier 2024 ; en conséquence, l'ordonnance ne peut qu'être infirmée sur ce moyen.
En conséquence, en l'absence de toute illégalité résultant du droit de l'Union, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée ; que la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été soutenue en aucun autre moyen que celui faisant l'objet de l'appel, il convient, après avoir infirmé la décision de première instance et rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention de statuer comme indiqué au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
Statuant à nouveau,
REJETONS les moyens d'irrégularité
RECEVONS la requête en contestation d'arrêté de placement en rétention, la rejetons
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [J] [V] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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