Texte intégral
N° RG 24/01951 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQTF
Nom du ressortissant :
[N] [T]
[T]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 08 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [T]
né le 10 Septembre 2005 à [Localité 1]
de nationalité Roumaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
comparant assisté de Maître Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHONE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Mars 2024 à 17 heures 40 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 04 décembre 2023, une obligation pour un ressortissant de l'Union européenne de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été notifiée à [N] [T] par le préfet du Rhône.
Le 21 février 2024 [N] [T] a été assigné à résidence par la préfète du Rhône dans le département du Rhône avec, notamment, obligation de pointage bi-hebdomadaire.
Suivant procès-verbal de carence à l'obligation de pointage en date du 27 février 2024 les policiers de la SPAFT de [Localité 1] ont relevé que [N] [T] ne s'était plus présenté pour émarger sa feuille de présence les 22 et 26 février 2024.
Le 04 mars 2024 [N] [T] était placé en retenue administrative.
Le 04 mars 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 05 mars 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 17 heures 24, [N] [T] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 05 mars 2024, reçue le jour même à 14 heures 43, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 06 mars 2024 à 17 heures 34, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [N] [T] dans les locaux du centre de rétention administrative de [2] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 07 mars 2024 à 14 heures 16, [N] [T] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle,
- insuffisamment motivée au regard de la menace à l'ordre public,
- dépourvue de base légale puisqu'il a exécuté la mesure prise en retournant en Roumanie au mois de décembre 2023,
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation outre le fait que la mesure n'était ni nécessaire ni proportionnée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 08mars 2024 à 10 heures 30.
[N] [T] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [N] [T] a été entendu en sa plaidoirie. Il se désiste du moyen tiré de l'insuffisance de motivation et ne maintient que le moyen tiré du défaut de base légale et tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[N] [T] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il s'est trompé de lieu pour aller signer et s'est présenté là où il devait signer lorsqu'il était sous contrôle judiciaire. Il précise qu'il n'a rien en Roumanie et que toute sa famille est en France. Il ajoute qu'il doit passer prochainement devant le juge des enfants.
Le conseiller délégué avec l'accord des parties a indiqué qu'il se renseignerait auprès du juge des enfants pour disposer du contrôle judiciaire dont il était fait état.
Par courriel reçu ce jour à 11 heures 09 du greffe du cabinet du juge des enfants et régulièrement transmis aux parties il s'avère que l'intéressé n'est plus sous contrôle judiciaire mais est bien convoqué le 09 avril prochain dans le cadre d'une demande d'aménagement de peine.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [N] [T], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de la situation de [N] [T] ;
Attendu que le conseil de M. [T] précise qu'il s'était désisté de ce moyen en première instance et qu'il se désiste également de ce moyen devant le délégué du premier président ;
Que la lecture de la décision établit que le premier juge a statué sur ledit moyen ;
Qu'en tout état de cause le conseil de M. [T] se désiste de la critique de ce moyen au jour de l'audience ;
Sur le moyen tiré du défaut de base légale
Attendu que [N] [T] soutient dans sa requête qu'il est retourné en Romanie et qu'il a exécuté l'obligation de quitter le territoire français délivrée à son encontre ; Que ceci relève de ses seules affirmations et qu'il ne justifie en rien avoir exécuté la mesure ; Que par ailleurs dans son audition devant les gendarmes il a indiqué clairement qu'il n'était pas retourné en Roumanie ;
Attendu que le placement en rétention est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui n'a pas été exécutée et que l'argumentation contraire est inopérante ;
Que ce moyen ne pouvait pas être accueilli ainsi que l'a retenu le premier juge ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation la nécessité et la proportion de la mesure
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [N] [T] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation pour ne pas prendre en considération qu'il bénéficie d'un domicile stable chez ses parents et qu'il a remis sa carte d'identité en cours de validité ;
Que dans son audition du 04 mars 2024 [N] [T] a déclaré clairement : « Non je n'ai pas quitté le territoire, j'attends la régularisation de mes papiers. » ; Qu'il a ajouté qu'il n'entendait pas retourner en Roumanie ni ailleurs et qu'il aimait bien la France ;
Qu'il doit être rappelé qu'aux termes de l'article L. 612-3 du CESEDA, le risque de soustraction est regardé comme établi lorsque l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
Attendu par ailleurs que [N] [T] n'a pas respecté l'assignation à résidence qui avait été délivrée ; Que s'il précise s'être trompé d'adresse pour avoir confondu avec le lieu où il allait émarger lorsqu'il était sous contrôle judiciaire, il n'en reste pas moins que sa carence a été constatée ;
Attendu que le premier juge a retenu à juste titre qu'en raison de la non-exécution volontaire de l'obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée le 04 décembre 2023 et lui avait laissé un délai pour ce faire, de son souhait exprimé de ne pas retourner en Roumanie, du non respect d'une assignation à résidence, le préfet du Rhône a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d'appréciation que [N] [T] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et apprécier qu'aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ;
Attendu que [N] [T] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [N] [T],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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