Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 07 Juin 2022
N° RG 21/02408 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G3ZS
Décision attaquée : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 30 Novembre 2021, RG 21/00278
Appelante
S.A.R.L. ASY, dont le siège social est situé Immeuble Le Varet A 2 Arc 2000 - 73700 BOURG SAINT MAURICE
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par l'AARPI JAKUBOWICZ ET ASSOCIÉS, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimés
M. [L] [K] [I]
né le 27 Janvier 1961 à BOURG SAINT MAURICE, demeurant Le Pré - 73640 VILLAROGER
Mme [E] [N]
née le 28 Avril 1969 à LYON 7ème, demeurant Immeuble Le Trompe l'Oeil - 73210 LES COCHES
Représentés par la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 05 avril 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- M. Michel FICAGNA, Président,
- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
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Il a été procédé au rapport.
Mme [N] et M. [I] ont donné à bail commercial à la société CDFJ des locaux professionnels situés au sein d'un chalet d'altitude « Le Solliet » à Villaroger (73) suivant contrat en date du 30 septembre 2014, et ce à compter du 25 octobre 2014.
Le fonds de commerce a été cédé à la sarl Asy le 18 octobre 2017.
Le bail a été régulièrement renouvelé.
Les loyers n'étant pas réglés, un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré les 4 et 6 août 2021.
Par acte en date du 12 août 2021, la société Asy a fait assigner M. [I] et Mme [N] en référé devant le tribunal judiciaire d'Albertville, pour voir ordonner une expertise concernant les désordres et la conformité des locaux au regard de la réglementation applicable aux ERP, pour obtenir sous astreinte la communication des demandes d'autorisation de travaux formulées auprès de la mairie en suite des aménagements réalisés, pour obtenir une provision à valoir sur le préjudice résultant de la perte de marge de chiffre d'affaire, et aux fins d'obtenir l'autorisation de cesser de payer le montant du loyer et des charges sur le fondement de l'article 1219 du code civil et ce depuis le 25 janvier 2021.
Par ordonnance en date du 30 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville a :
Mis hors de cause Mme [N],
Débouté la société Asy de sa demande d'expertise,
Enjoint à M. [I] de transmettre à la société Asy les demandes d'autorisation de travaux formulées auprès de la mairie de Villaroger en suite des aménagements réalisés, et ce depuis le dernier procès-verbal de la commission de sécurité du 20 juillet 2017,
Dit que cette obligation sera assortie d'une astreinte de 500 euros par semaine de retard au terme d'un délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, et ce pendant un délai de six mois,
Constaté la résiliation du bail commercial au 7 septembre 2021,
Condamné la société Asy à verser à titre provisionnel à M. [I] la somme de 62 294,19 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation suivant compte arrêté au 31 janvier 2021, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Fixé une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif du preneur,
Dit que la société Asy pourra s'acquitter de la dette par versements mensuels de 2 595 euros le 5 de chaque mois pendant 24 mois, en plus du paiemnet du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la décision, de dernier versement étant ajusté au solde de la dette,
Suspendu pendant ce délai les effets de la clause résolutoire,
Dit qu'à défaut de règlement d'un seul de ces acomptes à son échéance ou d'un seul des loyers à son échéance, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité,
Et dans ce cas,
Autorisé M. [I] à procéder à l'expulsion de la société Asy et de tous occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique,
Condamné la société Asy à verser à M. [I] une indemnité d'occupation comme fixée plus à compter de la résiliation et jusqu'à la libération effective des lieux,
Condamné la société Asy à verser à M. [I] et Mme [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejeté les autres demandes,
Condamné la société Asy aux entiers dépens incluant le coût des commandements des 4 et 6 août 2021.
La société Asy a interjeté appel de cette décision en intimant M. [I] et Mme [N].
Aux termes de ses conclusions en date du 25 mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Asy demande à la cour de :
' Réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
- Débouté la sarl Asy de sa demande d'expertise,
- Constaté la résiliation du bail commercial liant les parties au 07/09/2021,
- Condamné la sarl Asy à verser à titre provisionnel à M. [L] [I] la somme de 62.294,19 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation suivant compte arrêté au 31/01/2021, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- Fixé une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif du preneur,
- Dit que la sarl Asy pourra s'acquitter de la dette par des versements mensuels de 2.595 euros le 5 de chaque mois pendant vingt-quatre mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette,
- Suspendu pendant ce délai les effets de la clause résolutoire,
- Dit qu'à défaut du versement d'un seul de ces acomptes à son échéance ou d'un seul des loyers à son échéance, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité et dans ce cas,
- Autorisé la sarl Asy à payer à M. [L] [I] une indemnité d'occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu'à la libération effective des lieux,
- Dit que la sarl Asy à payer à M. [L] [I] une indemnité d'occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu'à la libération effective des lieux,
- Condamné la sarl Asy à verser à M. [L] [I] et Mme [E] [N], la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejeté les autres demandes,
- Condamné la sarl Asy aux entiers dépens comprenant le coût des commandements des 4 et 6 août 2021,
Statuant à nouveau,
Vu les articles 145, et 491 du code de procédure civile,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu l'article 1719 du code civil,
Vu l'article 1219 du code civil,
Vu l'article 1104 du code civil,
Vu l'article 1343-5 du code civil,
Vu l'article L.145-41 du code de commerce
Vu les pièces versées aux débats,
' Déclarer la société Asy recevable en son action et bien fondée en ses demandes,
' Prendre acte de ce que Mme [N] n'est plus propriétaire des lieux litigieux,
' Débouter M. [I] de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions,
En conséquence,
I. Sur les demandes de la société Asy
' Autoriser la mesure d'expertise,
' Commettre tout expert qui plaira au juge des référés avec pour mission, dans le cadre d'une expertise judiciaire, de :
' Se rendre dans les lieux faisant partie de l'assiette du bail en date du 30 septembre 2014, sis Lieudit Le Solliet, 73640 Villaroger,
' Recueillir et consigner les observations des parties, prendre connaissance des documents de la cause,
' Se faire remettre par les parties ou par des tiers tout autre document utile, entendre tout sachant, à charge de reproduire leur Dire et leur identité, s'entourer de tout renseignement à charge d'en indiquer la source ; si nécessaire, faire appel à un technicien d'une autre spécialité ou se faire assister pour l'accomplissement de sa mission par toute personne de son choix, sous son contrôle et sa responsabilité, communiquer aux parties ainsi qu'au juge chargé du suivi de l'expertise une note de synthèse après chaque réunion d'expertise,
' Examiner la solidité des locaux loués, en ce compris les éléments extérieurs (terrasse, garde-corps, escaliers) au regard notamment des conclusions du rapport de l'Apave du 25 janvier 2021,
' Examiner les désordres affectant les locaux loués tels que décrits dans les procès-verbaux des 28 juillet 2020 et 10 juin 2021,
' Examiner la conformité des locaux loués au regard de la réglementation applicable aux établissements recevant du public de cinquième catégorie, type N,
' Apprécier la conformité des locaux loués aux permis de construire n° 73.323.05.F.1005 et au permis de construire modificatif n° 73.323.05.F.1005-1 et, en cas de non-conformités, dresser une liste détaillée de celles-ci,
' Dire si, en l'état, les locaux loués peuvent être exploités conformément à une destination de bar, restaurant, brasserie, crêperie et vente à emporter, et particulièrement si l'accueil du public représente un danger,
' Confirmer les conclusions du rapport de l'Apave du 17 septembre 2021, ainsi que celles du rapport de la société CIA du 7 septembre 2021 et 15 septembre 2020,
' Dire si les travaux réalisés par M. [I] au cours de l'année 2021 (Pièces adverse n°13, 10 et 12) ont permis de lever les non-conformités relevées dans le rapport de l'Apave en date du 25 janvier 2021 (Pièce n°15),
' Rechercher l'origine et les causes des désordres, dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, de vices de matériaux, de malfaçon dans leur mise en 'uvre, ou de toute autre cause, donner tous éléments de fait ou d'ordre technique permettant d'apprécier la responsabilité encourue par M. [I] et, en cas de pluralité de cause, leur proportion dans la survenance des désordres,
' Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux non-conformités et désordres constatés, en évaluer le coût, inviter les parties si elles le souhaitent à présenter leurs propres devis dans des délais précis qui leur auront été impartis, examiner et discuter lesdits devis, préciser la durée des travaux préconisés,
' Se prononcer urgemment sur les travaux nécessaires pour permettre le cas échéant, une réouverture des locaux loués,
' Déterminer le préjudice de perte de marge sur chiffre d'affaires subi par la société Asy depuis la fermeture de l'établissement en date du 25 janvier 2021, en précisant tous les éléments permettant d'apprécier le préjudice allégué par la demanderesse,
' Donner tous les éléments permettant d'apprécier le préjudice de jouissance de la société Asy et en proposer une évaluation chiffrée,
' Proposer un compte à faire entre les parties,
' S'expliquer techniquement, dans le cadre des différentes missions ci-dessus énoncées sur les Dires et observations des parties que l'expert aura recueilli après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations,
' Dire que l'expertise sera mise en 'uvre par l'expert qui accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera une copie de son rapport au greffe du tribunal judiciaire d'Albertville dans le délai qui lui sera imparti,
' Dire qu'il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté,
' Fixer le montant de la provision à consigner, à titre d'avance, sur les honoraires de l'expert, à la charge de qui il appartiendra,
' Dire que la société Asy est bien fondée à invoquer l'exception d'inexécution et cesser de payer le montant du loyer et des charges sur le fondement de l'article 1219 du code civil, et ce depuis le 25 janvier 2021 eu égard aux manquements de M. [I] à ses obligations de délivrance conforme,
' Ordonner la cessation du paiement des loyers et des charges à compter du 25 janvier 2021 et jusqu'à ce que la société Asy puisse de nouveau exploiter les lieux conformément à leur destination,
II. Sur les demandes de M. [I]
' Dire que l'acquisition de la clause résolutoire se heurte à une contestation sérieuse,
' Dire que la demande de provision de M. [I] se heurte à une contestation sérieuse,
En conséquence,
' Débouter M. [I] de l'ensemble de ses conclusions, fins et prétention,
A titre subsidiaire, sur la nullité des commandements des 4 et 6 août 2021 en raison de l'attitude emprunte de mauvaise foi du bailleur,
' Constater la mauvaise foi dont a fait preuve M. [I] au jour de la délivrance des
commandements des 4 et 6 août 2021 visant la clause résolutoire,
En conséquence,
' Déclarer nul et de nul effet les commandements des 4 et 6 août 2021 délivrés à la société Asy à la demande de M. [I],
' Débouter M. [I] de l'ensemble de ses conclusions, fins et prétention, y compris sa demande de provision,
A titre très subsidiaire, sur l'exception d'inexécution et la neutralisation des effets du
commandements des 4 et 6 août,
' Juger que la société Asy est bien fondée à invoquer l'exception d'inexécution et cesser de payer le montant du loyer et des charges sur le fondement de l'article 1219 du code civil, et ce depuis le 25 janvier 2021 eu égard aux manquements de M. [I] à leur obligation de délivrance conforme,
' Ordonner la suspension du paiement des loyers et des charges à compter du 25 janvier 2021 et jusqu'à ce que la société Asy puisse de nouveau exploiter les lieux conformément à leur destination,
En conséquence,
' Juger que les causes des commandements des 4 et 6 août sont en conséquence remplies et que ceux-ci ne sauraient produire leurs effets,
A titre infiniment subsidiaire, sur l'octroi de délais de grâce,
' Octroyer à la société Asy des délais de grâce de 24 mois pour s'acquitter des causes des commandements des 4 et 6 août 2021,
' Suspendre les effets de la clause résolutoire visée dans les commandements des 4 et 6 août 2021 pendant la durée des délais ainsi accordés à la société Asy,
' Débouter M. [I] de sa demande de provision,
III. En tout état de cause
' Débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
' Débouter M. [I] de sa demande de provision, eu égard aux contestations sérieuses existantes quant à l'exigibilité des loyers et charges,
' Confirmer l'ordonnance du 30 novembre 2021 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville en ce qu'elle a :
- Enjoint à M. [I] de transmettre à la sarl Asy les demandes d'autorisation de travaux formulés auprès de la mairie de Villaroger ensuite des aménagements réalisés, et ce depuis le dernier procès-verbal de la commission de sécurité du 20 juillet 2017,
- Dit que cette obligation sera assortie d'une astreinte de 500 euros par semaine de retard au terme d'un mois suivant la signification de la présente décision, et ce pendant un délai de six mois,
' Condamner M. [I] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, et celle de 5.000 euros sur le même fondement au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure d'appel,
' Condamner M. [I] aux entiers dépens, distraits au profit de la société Lexavoué Grenoble Chambéry représentée par Me Franck Grimaud avocat sur son affirmation de droit,
' Réserver les dépens.
Aux termes de leurs conclusions en date du 25 mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [I] et Mme [N] demandent à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104, 1219, 1719 et 1343-5 du code civil,
Vu l'article L.145-41 du code de commerce,
Vu les pièces,
Vu ce qui précède,
' Juger la sarl Asy mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter,
' Juger M. [I] recevable et bien fondé en son appel incident,
En conséquence,
' Confirmer la décision déférée en ce qu'elle a :
- Débouté la sarl Asy de sa demande d'expertise,
- Constaté la résiliation du bail commercial liant les parties au 07/09/2021,
- Condamné la sarl Asy à verser à titre provisionnel à M. [L] [I] la somme de 62.294,19 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation suivant compte arrêté au 31/01/2021, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- Fixé une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif du preneur,
'Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a :
- Enjoint à M. [I] de transmettre à la sarl Asy les demandes d'autorisations de travaux formulées auprès de la mairie de Villaroger en suite des aménagements réalisés, et ce depuis le dernier procès-verbal de la commission de sécurité du 20 juillet 2017,
- Dit que cette obligation sera assortie d'une astreinte de 500 € par semaine de retard au terme d'un mois suivant la signification de la présente décision, et ce pendant un délai de six mois,
- Dit que la sarl Asy pourra s'acquitter de la dette par des versements mensuels de 2.595 euros le 5 de chaque mois pendant vingt-quatre mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette,
- Suspendu pendant ce délai les effets de la clause résolutoire,
Et statuant à nouveau,
' Débouter la sarl Asy de sa demande de condamnation de M. [I] sous astreinte,
' Débouter la sarl Asy de sa demande de délais,
' Ordonner l'expulsion de la sarl Asy,
Et y ajoutant,
' Condamner la société Asy à verser à titre provisionnel à M. [I] la somme provisionnelle de 77.867,73 euros au titre des loyers impayés, à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir,
' Condamner la société Asy à verser à M. [I] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la société Asy aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est en date du 28 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de Mme [N]
Alors que la société Asy a intimé Mme [E] [N] sans pour autant former la moindre demande à l'encontre de cette dernière, il résulte des pièces produites, qu'ensuite du divorce des époux [I]/[N] en date du 10 août 2010, le bâtiment à usage de restaurant situé à Villaroger a été attribué à M. [I], suivant acte de partage en date du 26 octobre 2018, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a mis Mme [N] hors de cause.
L'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
Sur la demande d'expertise
Selon l'article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. »
C'est par une motivation pertinente que le premier juge a relevé que la société Asy fondait sa demande sur des constats d'huissier des 28 juillet 2020 et 10 juin 2021, qui font ressortir en grande partie des questions d'entretien ou de défauts de revêtement, lesquels ne sont pas à l'origine de la demande d'expertise puisque cette dernière repose sur l'existence de défauts liés à la sécurité.
Or, la commission de sécurité est passée le 13 juillet 2017 et a donné un avis favorable pour la poursuite de l'exploitation des locaux pour une durée de cinq années soit juillet 2022.
S'agissant de la terrasse extérieure, qui a été rénovée en béton armé courant 2018, s'il résulte du rapport de l'Apave en date du 25 janvier 2021, établi à la demande de la société Asy, que ce bureau de contrôle a émis un avis réservé sur la solidité de l'ouvrage en l'absence des notes de calculs, plans de coffrage et de ferraillage, le premier juge a relevé, à juste titre, que M. [I] avait depuis fourni les pièces sollicitées par cet organisme.
C'est ainsi que sur la base de ces documents, tant le bureau CIA dans un rapport du 15 septembre 2020 que la société Apave dans un nouveau rapport du 17 septembre 2021, ont rendu un avis favorable sur la conformité des travaux.
A cet égard, la société Asy, ne saurait sérieusement soutenir qu'il existerait un doute sur la visite effective des lieux par l'Apave pour établir son diagnostic, alors qu'il est expressément mentionné dans le rapport que les techniciens sont intervenus le 16 septembre 2021 accompagnés de M. [I] et que les ouvrages faisant l'objet du rapport ont été visités.
Par ailleurs, il résulte du rapport de la société Asdecoup, du 5 août 2021, que cette dernière a réalisé le 29 juillet 2021, l'auscultation de deux poutres et deux poteaux sous la terrasse du restaurant par « Imagescans », permettant la détection, la détermination de la profondeur et l'estimation des fers d'armatures conformément aux caractéristiques techniques.
S'agissant de l'escalier extérieur, ainsi que de la hauteur et la rambarde du garde-corps au sujet desquels l'Apave, dans son premier rapport, avait émis un avis défavorable, il apparaît qu'à la suite des travaux de reprises par M. [I], cet organisme a considéré que les ouvrages en question étaient conformes, lors de sa visite du 16 septembre 2021.
S'agissant enfin de la mezzanine, ainsi que l'a relevé le premier juge, d'une part l'Apave n'avait pas émis d'avis défavorable lors de son premier rapport, indiquant simplement ne pouvoir émettre un avis favorable sur la solidité de l'ouvrage en l'absence d'éléments produits tels que le diagnostic de l'existant, les notes de calculs et les plans, d'autre part la commission de sécurité en 2017 a émis un avis favorable sur cet élément qui n'a pas subi d'altération.
En tout état de cause dans son rapport du 17 septembre 2021, l'Apave a émis un avis favorable sur la conformité de la mezzanine, sur la base des notes de calculs fournies par l'entreprise BoisPro,
Enfin, les prétentions de la société Asy relatives à une vérification de la conformité de la réalisation des travaux d'extension du restaurant d'altitude, avec le projet qui a fait l'objet d'un permis de construire délivré en juin 2005, et d'un permis modificatif de mai 2007, ne sont d'aucune utilité alors que depuis ces constructions, le restaurant qui est classé ERP, a fait l'objet de plusieurs visites de la commission de sécurité qui a nécessairement vérifié cette conformité.
L'ordonnance, qui a rejeté la demande d'expertise faute de motif légitime, sera confirmée.
Sur la demande de communication de pièces
En l'absence d'élément nouveau, c'est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément, que le premier juge a fait droit à la demande de communication de pièces (demandes d'autorisation de travaux formulées auprès de la mairie de Villaroger en suite des aménagements réalisés depuis le dernier procès-verbal de la commission de sécurité du 20 juillet 2007) en considération du fait que le local donné à bail est classé ERP de cinquième catégorie impliquant le respect de certaines règles administratives et qu'ainsi le souci du gérant de savoir son local en règle est légitime.
Il sera ajouté que l'autorisation d'exploitation expirant le 13 juillet 2022, la commission de sécurité va nécessairement, dans les semaines à venir, examiner la situation administrative actuelle du local au regard des règles ERP.
L'ordonnance déférée sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de provision et de cessation de paiement des loyers
Ainsi que l'a relevé à bon droit le premier juge :
- Les éléments versés au débat quant à l'état des lieux donnés à bail, n'établissent pas en dehors de toute contestation sérieuse, un défaut de délivrance du bien par le bailleur.
- Il n'est pas justifié du lien de causalité entre les désordres allégués et l'impossibilité d'exploiter le bien.
- Rien ne lie la suspension de l'activité commerciale décidée unilatéralement par société Asy et les désordres allégués par cette dernière.
- Le caractère inexploitable du local n'est pas établi de sorte que la société Asy ne peut se prévaloir d'une exception d'exécution de sa propre obligation de payer les loyers.
L'ordonnance qui a rejeté les demandes de la société Asy sera confirmée.
En outre, cette dernière se verra condamnée à payer la somme provisionnelle complémentaire de 77 867,73 euros, montant des loyers impayés depuis l'ordonnance déférée, suivant décompte arrêté au 15 mars 2022.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [I]
L'opposition à un commandement de payer par assignation vaut introduction de la procédure au fond, le juge des référés ne pouvant plus être saisi lorsque le juge du fond est saisi.
En l'espèce, le tribunal judiciaire d'Albertville a été saisi au fond, par acte du 1er septembre 2021, à la requête de la société Asy, d'une opposition aux commandements de payer en date des 4 et 6 août 2021 alors que la demande en constat d'acquisition des effets de la clause résolutoire devant le juge des référés a été formalisée par le bailleur par conclusions notifiées le 11 octobre 2021, soit postérieurement.
En outre, l'opposition à un commandement de payer entraîne l'arrêt de la procédure d'exécution de sorte qu'il existe une contestation sérieuse à ce que le commandement de payer puisse produire un quelconque effet et qu'il puisse servir de fondement à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire en référé.
Dès lors, il y a lieu de dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [I] tendant au constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, à l'expulsion de la société Asy et la fixation d'une indemnité d'occupation, du fait de l'existence d'une contestation sérieuse.
L'ordonnance déférée sera infirmée en ce sens.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [I].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail au 7 septembre 2021, fixé une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges, octroyé des délais de paiement à la société Asy d'une durée de 24 mois, suspendu durant ce délai les effets de la clause résolutoire, et à défaut de paiement d'une seule échéance ordonné l'expulsion de cette dernière,
Statuant à nouveau sur ces points,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ainsi que sur ses conséquences,
Y ajoutant,
Condamne la société Asy à payer à M. [L] [I] la somme provisionnelle complémentaire de 77 867,73 euros arrêtée au 15 mars 2022 au titre des loyers impayés depuis l'ordonnance du 30 novembre 2021,
Condamne la société Asy à payer à M. [L] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Asy aux dépens exposés en appel.
Ainsi prononcé publiquement le 07 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,