Texte intégral
N° RG 23/02422 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L4EN
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Dominique FLEURIOT
Me Pierre BENDJOUYA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 20 FEVRIER 2024
Appel d'une ordonnance (N° R.G. 22/00014) rendue par le juge de la mise en état de Valence en date du 08 juin 2023, suivant déclaration d'appel du 29 juin 2023
APPELANTES :
Allianz IARD, S.A, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 11],
Société Bat'Etat, société à associé unique, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentées par Me Dominique Fleuriot, avocat au barreau de Valence, postulant, et par Me Perrine Marguet et Me Alain de Angelis de la SCP de Angelis, avocats au barreau de Marseille
INTIMÉS :
M. [Z] [H] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal des enfants mineurs [N] [H] et [D] [H]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Mme [I] [C] épouse [H] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal des enfants mineurs [N] [H] et [D] [H]
[Adresse 2]
[Localité 12]
M. [Y] [H]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Mme [W] [H]
[Adresse 2]
[Localité 12]
non représentés
S.A.R.L. TTEC Drisar, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre Bendjouya, avocat au barreau de Grenoble
Areas dommages prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 10]
non représentée
CPAM de la Drôme prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7],
[Localité 3]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 décembre 2023, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte notarié en date du 23 juillet 2019, M. [Z] [H] et Mme [I] [C] épouse [H] ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 12] (Drôme). Préalablement à la vente, la société Bat'Etat, spécialisée dans le domaine des analyses, essais et inspections techniques, a réalisé le 25 avril 2019, à la demande des vendeurs, les diagnostics obligatoires dont un diagnostic relatif à l'état de l'installation intérieure de gaz, et a conclu à une absence d'anomalie sur l'installation de la chaudière.
Dans la soirée du 22 janvier 2020, aux environs de 23 heures, les occupants de la maison ont été victimes de vertiges et de pertes partielles de connaissance puis conduits à l'hôpital dans la matinée du 23 janvier 2020. Les examens réalisés ont mis en évidence une intoxication au monoxyde de carbone consécutive au mauvais fonctionnement de la chaudière.
Les consorts [H] ont saisi le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 17 juillet 2020, le président du tribunal judiciaire de Valence a désigné M. [X] [R] a été pour y procéder. Ce dernier a déposé son rapport le 28 février 2021 aux termes duquel différentes non-conformités affectants la chaudière ont été relevées.
Par assignations en date du 16 et du 20 décembre 2021 et du 20 janvier 2022, M. [Z] [H], Mme [I] [C] épouse [H], M. [Y] [H] et Mme [W] [H] ont saisi le tribunal judiciaire de Valence afin d'obtenir la condamnation in solidum de la société TTEC Drisar, la compagnie Area dommages, la société Bat'Etat et la compagnie Allianz à indemniser leur préjudice.
Par conclusions d'incident du 21 février 2023, la société Bat'Etat et la société Allianz IARD ont demandé qu'il soit enjoint aux consorts [H], sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de communiquer :
- le rapport initial de conformité de l'installation intérieure gaz ;
- le carnet d'entretien de la chaudière ;
- le rapport de diagnostic réalisée par l'association Qualigaz postérieurement à l'incident.
Par ordonnance en date du 8 juin 2023, le juge de la mise en état a :
- débouté la société Bat'Etat, la société Allianz IARD et la société TTEC Drisar de leur demande de production de pièces ;
- condamné in solidum la société Bat'Etat, la société Allianz IARD et la société TTEC Drisar à payer aux consorts [H] la somme de 1 000 euros au titre de leurs frais de défense sur incident, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réservé les dépens ;
- renvoyé l'affaire à la mise en état.
Par déclaration d'appel en date du 29 juin 2023, la SA Allianz IARD et la SASU Bat'Etat ont interjeté appel de l'ordonnance. Ils ont réitéré cet appel le 3 juillet 2023. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 septembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, les appelantes demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée et statuant à nouveau de :
- juger que la société Bat'Etat et la société Allianz IARD justifient d'un intérêt légitime à voir ordonner la communication sous astreinte des pièces litigieuses en ce qu'elles permettent d'apprécier les imputabilités encourues à l'égard des acquéreurs [H] ;
- enjoindre à M. [Z] [H], Mme [I] [C] épouse [H], M. [Y] [H] et Mme [W] [H] de communiquer sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision :
le rapport initial de conformité de l'installation intérieure gaz ;
le carnet d'entretien de la chaudière ;
le rapport de diagnostic réalisée par l'association Qualigaz postérieurement à l'incident ;
- les condamner aux dépens de l'incident.
Au soutien de leurs prétentions, les appelantes font valoir que les éléments demandés apparaissent manifestement indispensables à l'appréciation des imputabilités encourues puisque la connaissance du rapport initial de conformité aurait permis d'évaluer si des anomalies affectant la chaudière avaient été portées à la connaissance des vendeurs, d'une part, puis des acquéreurs d'autre part, et qu'un défaut de communication de ces éléments témoignerait d'une négligence fautive des consorts [H].
La SARL TTEC Drisar, intimée, a constitué avocat mais n'a pas conclu.
M. [Z] [H], Mme [I] [C] épouse [H], M. [Y] [H], Mme [W] [H], la compagnie d'assurances Area dommages et la caisse primaire d'assurance-maladie de la Drôme, intimées, n'ont pas constitué avocat. Les conclusions des appelantes leur ont été signifiées.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [Z] [H], Mme [I] [C] épouse [H], M. [Y] [H], Mme [W] [H], la compagnie d'assurances Area dommages et la caisse primaire d'assurance-maladie de la Drôme, intimés cité à personne, n'ont pas constitué avocat ; le présent arrêt est réputé contradictoire.
Le juge de la mise en état a fondé sa décision sur les articles 138, 139 et 142 du code de procédure civile concernant la production forcée de pièces détenues par la parties tandis que les appelantes sollicitent l'application de l'article 132 du code de procédure civile, concernant les incidents de communication des pièces entre les parties.
L'article 132 du code de procédure civile prévoit que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée.
L'article 133 prévoit que si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.
En l'espèce, il n'est pas allégué ni démontré que les pièces dont il est demandé la communication aient été invoquées par les consorts [H] au soutien de leurs demandes.
Par suite, il convient d'examiner la demande, comme l'a fait le juge de la mise en état, sur le fondement des articles 142, 138 et 139 du code de procédure civile.
L'article 142 du code de procédure civile prévoit que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
Selon l'article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.
Selon l'article 139 du code de procédure civile, la demande est faite sans forme.
Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.
Les appelantes demandent la production des pièces suivantes :
- le rapport initial de conformité de l'installation intérieure gaz ;
- le carnet d'entretien de la chaudière ;
- le rapport de diagnostic réalisé par l'association Qualigaz postérieurement à l'incident.
Les consorts [H] produisent aux débats un document intitulé 'état de l'installation intérieure de gaz' établi par la société Bat'Etat le 26 avril 2019, le carnet d'entretien de la chaudière tenu par la société TTEC Drisar jusqu'à la visite du 29 août 2018, une facture de cette même société TTEC Drisar datée du 30 janvier 2020 attestant de l'entretien de la chaudière pour la période du 14 janvier 2019 au 13 janvier 2020 (pièce n°5) et le 'rapport de contrôle d'une installation individuelle de gaz' établi par la société Qualigaz le 6 février 2020.
Par suite, les pièces dont il est demandé la production ont déjà été produites s'agissant du carnet d'entretien et du rapport de diagnostic, et concernant une attestation de conformité de l'installation, il n'est pas certain qu'elle se trouve entre les mains des consorts [H], qui ont acquis l'habitation après l'installation de la chaudière litigieuse, ni que la production de cette pièce présente un intérêt pour la solution du litige.
Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la production des pièces demandées par les appelantes.
Aussi l'ordonnance déférée doit-elle être confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne in solidum la SA Allianz IARD et la SASU Bat'Etat aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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