Texte intégral
13/03/2024
ARRÊT N°01/2024
N° RG 23/00001 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PICZ
JCG/MB
Décision déférée du 05 Janvier 2023 - Juge de l'expropriation de FOIX - 22/00236
Pascale MARFAING
[L] [Z]
C/
Le commissaire du gouvernement
COMMUNE DE [Localité 19]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Chambre des Expropriations
***
ARRÊT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Léa LAFFOURCADE-MOKKADEM de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
COMMUNE DE [Localité 19]
[Adresse 12]
[Localité 19]
Représentée par Me Ludovic SEREE DE ROCH, avocat au barreau de TOULOUSE
MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
POLE EVALUATION DOMANIALE [Adresse 18]
[Localité 11]
représenté par [B] [S], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de:
Président : J.C. GARRIGUES,
Assesseurs : A-M. ROBERT,
: M. NORGUET,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- signé par J.C. GARRIGUES, président, et par I. ANGER, greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
M. [L] [Z] a déposé une déclaration d'intention d'aliéner les parcelles dont il est propriétaire, sises sur la commune de [Localité 19] (09), cadastrées B [Cadastre 6], B [Cadastre 7], B[Cadastre 8] [Adresse 20] et B [Cadastre 16], [Adresse 17], d'une superficie totale de 13 a 40 ca, comprises dans une zone d'aménagement différée (ZAD), déclaration reçue par la commune de [Localité 19] le 28 janvier 2022.
Faisant application des dispositions des artricles L. 213-2 et R. 213-8 du code de l'urbanisme, par arrêté du 1er avril 2022, le maire de la commune de [Localité 19] a décidé d'exercer son droit de préemption urbain et a proposé d'acquérir les immeubles en cause au prix de 15.000 € en précisant que 'la commune doit acquérir ces biens pour se constituer des réserves foncières en vue du projet de réhabilitation du centre historique, notamment par la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine bâti et non bâti'.
La direction régionale des finances publiques (pôle d'évaluation domaniale) a établi son avis sur la valeur vénale des biens le 29 mars 2022.
M. [Z] a définitivement refusé le prix proposé par courrier du 27 mai 2022, en précisant par courriel du 6 juin 2022 qu'il maintenait le prix de 42.000 € figurant sur la déclaration d'intention d'aliéner.
Par courrier reçu le 20 juin 2022, la commune de [Localité 19] a saisi le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Foix, à l'effet de voir fixer à 15.000 € le prix des parcelles appartenant à M. [Z] dans le cadre de l'exercice du droit de préemption.
Par ordonnance en date du 20 octobre 2022, un transport sur les lieux a été fixé au 8 décembre 2022, lequel est intervenu en présence du commissaire du gouvernement et du maire de la commune de [Localité 19] assisté par son conseil.
M. [Z] n'était pas présent, ni représenté. L'ordonnance de transport du 20 octobre 2022 lui avait été adressée par LRAR, AR signé le 29 octobre 2022.
A l'issue, l'audience s'est tenue dans les locaux de la mairie de [Localité 19].
Par jugement en date du 5 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Foix, service expropriation, a fixé le prix de cession des parcelles appartenant à M. [L] [Z], sises sur la commune de [Localité 19] (09), cadastrées B [Cadastre 6], B [Cadastre 7], B[Cadastre 8] [Adresse 20] et B [Cadastre 16], [Adresse 17], d'une superficie totale de 13 a 40 ca, à la somme de 15.000 €, et laissé les dépens à la charge de la commune de [Localité 19] .
Pour statuer ainsi, faisant application de la méthode par comparaison avec des transactions amiables réalisées dans la même zone ou pour des terrains de même qualification situés dans des zones comparables, le juge de l'expropriation a constaté que la commune de [Localité 19] produisait:
- l'acte notarié du 23 décembre 2019 portant acquisition par elle-même auprès de la Sci STCA, représentée par son gérant et unique associé M.[L] [Z], de la parcelle B [Cadastre 10] d'une superficie de 2714 m², s'agissant d'un bâtiment de type industriel (anciennement usine Fonquernie) en état de friches industrielles, au prix de 15.000 €, parcelle voisine de celles en cause ;
- l'acte notarié du 23 juillet 2020 par lequel la Sci STCA a vendu à M. [L] [Z] les parcelles concernées par la présente procédure (B [Cadastre 6], B [Cadastre 7], B [Cadastre 8] et B [Cadastre 16]) au prix de 15.000 €.
Il a en outre retenu que la commissaire du gouvernement proposait une valorisation des biens identique à celle de la commune en faisant état de onze termes de comparaison apparaissant pertinents, permettant de déterminer un prix au m² moyen de 11 € , soit 14.740 € arrondis à 15.000 €.
Par déclaration en date du 13 février 2023, M. [Z] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a fixé le prix de cession des parcelles litigieuses à la somme de 15.000 €.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées au greffe le 18 octobre 2023, M. [L] [Z] demande à la cour de :
- juger que le prix de cession des parcelles lui appartenant est insuffisant ;
- infirmer en tous points le jugement rendu le 5 janvier 2023 par le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Foix ;
- fixer le prix de cession à la somme de 69.500 € ;
- condamner la commune de [Localité 19] à lui payer la somme de 3000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] expose qu'il est propriétaire depuis le 23 juillet 2020 de plusieurs parcelles et friches de bâtiments situées au sein de la Friche Fonquernie à [Localité 19] et que la commune est également propriétaire de plusieurs parcelles sur ce site ; qu'il bénéficie d'une servitude de passage sur le fonds appartenant à la commune, section B n° [Cadastre 15], afin de permettre l'accès à ses parcelles et le passage des réseaux nécessaires à l'exploitation des biens; qu'il a conclu un bail commercial avec la société Sas 2AU le 1er mars 2021 ; que parallèlement, il a dû faire face à plusieurs problèmes ; qu'il a constaté que ses parcelles n'étaient plus accessibles en raison du dépôt illégal de déchets sur la parcelle B [Cadastre 15] ; qu'il a également constaté la présence de bornes SOS appartenant à l'Etat sur ses parcelles ainsi que l'état de délabrement d'un mur d'un bâtiment appartenant à la commune ; qu'il a vainement mis en demeure la commune de procéder à l'enlèvement des déchets qui se sont avérés contenir des hydrocarbures et de l'amiante ; qu'il a également constaté que la commune faisait réaliser des travaux sur le mur délabré ; qu'en réaction, la commune a édicté le 19 juillet 2021 un arrêté portant interdiction d'accès à la friche ; qu'il a signé le 30 décembre 2021 un compromis de vente avec M. [Y] au prix de 42.000€ ; qu'il a mandaté une entreprise pour réaliser une étude de sol obligatoire pour la vente mais que la commune a refusé l'accès à la parcelle; qu'il a vainement tenté de trouver une solution amiable avec la commune ; que c'est dans ce contexte que la commune a décidé de préempter les parcelles vendues dans le but de s'approprier son bien à vil prix.
Il ajoute que par requête en date du 30 mai 2022, il a sollicité avec M.[Y] l'annulation de la décision du 1er avril 2022 portant préemption, procédure actuellement pendante devant le tribunal administratif de Toulouse, et que par ordonnance en date du 21 juin 2022, le juge des référés a prononcé la suspension de l'exécution de la décision portant préemption des parcelles ; que parallèlement à la présente procédure, la commune de [Localité 19] a décidé de vendre les parcelles qu'elle détient au sein des anciennes usines Fonquernie au prix de 241.000 € net vendeur, le prix de cession de ces parcelles étant ainsi fixé à 19,50 €/m² puis à 23,20 €/m² suivant une seconde délibération en date du 14 novembre 2022.
Sur la consistance des biens, il fait valoir que le tribunal a considéré que les parcelles n'étaient pas entretenues, envahies par la végétation et des déchets entreposés sur le sol, mais qu'il lui est interdit par arrêté municipal d'accéder aux parcelles pour procéder à leur entretien, qu'il est démontré que la pollution des parcelles par des bornes téléphoniques a été causée par la commune, laquelle s'est également rendue coupable de la pollution des sols par des hydrocarbures et de l'amiante, ce dont il devra être tenu compte dans le cadre de l'évaluation.
Il fait également observer que le commissaire du gouvernement énonce que le terrain doit être considéré comme non bâti alors que la déclaration d'intention d'aliéner désigne le bien comme étant bâti et que les termes de comparaison cités ne sont pas pertinents.
Sur la fixation du prix, M. [Z] fait valoir qu'une mutation de parcelles similaires, situées au sein du même site, a été réalisée à hauteur de 19,50€/m² conformément à l'avis des Domaines et que le prix de cession de 11 €/m² est donc sous-évalué.
Il ajoute que la commune a augmenté le prix de vente de ses parcelles en tenant compte de l'acquisition des parcelles de M. [Z] qu'elle a décidé de revendre en toute illégalité à M.[N] au prix de 45.500 €, ce qu'elle a tenté de dissimuler au juge de l'expropriation. Il en conclut que le prix de ses parcelles ne saurait donc être fixé en-dessous de 45.500 €.
Il critique également la pertinence des termes de référence cités par le commissaire du gouvernement.
Enfin, M. [Z] soutient qu'une indemnité pour perte de revenus locatifs commerciaux doit lui être allouée en raison de l'impossibilité future de louer le fonds qui lui est imposée. Il sollicite à ce titre une indemnité de 24.000 € justifiant la fixation du prix des parcelles à 69.500 €.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 9 novembre 2023, la commune de [Localité 19] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 janvier 2023 par le juge de l'expropriation de l'Ariège ;
- condamner M. [Z] à lui verser la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
- condamner M. [Z] à lui verser la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La commune de [Localité 19] expose qu'elle a offert de payer la somme de 15.000 € conformément à l'avis des domaines du 29 mars 2022 et qu'elle a produit en outre :
- l'acte notarié du 23 décembre 2019 portant acquisition par elle-même auprès de la Sci STCA, représentée par son gérant et unique associé M.[L] [Z], de la parcelle B [Cadastre 10] d'une superficie de 2714 m², s'agissant d'un bâtiment de type industriel (anciennement usine Fonquernie) en état de friches industrielles, au prix de 15.000 €, parcelle voisine de celles en cause ;
- l'acte notarié du 23 juillet 2020 par lequel la Sci STCA a vendu à M. [L] [Z] les parcelles concernées par la présente procédure (B [Cadastre 6], B [Cadastre 7], B [Cadastre 8] et B [Cadastre 16]) au prix de 15.000 € .
Elle estime que le prix offert correspond à une juste appréciation de la valeur du bien au regard des prix du marché et de sa situation matérielle et juridique.
Elle réplique aux divers arguments invoqués par M. [Z] :
- que les parcelles de M. [Z] ont toujours été accessibles par la parcelle B [Cadastre 15] puis B [Cadastre 16] jusqu'à l'arrêté municipal en date du 19 juillet 2021 ; que les déchets inertes entreposés par la mairie sur la majeure partie de la parcelle [Cadastre 15] n'ont jamais empêché cet accès et que si par inadvertance des déchets ont été déposés, les services techniques ont toujours procédé à l'évacuation et à l'entretien de la parcelle [Cadastre 16];
- que soit le bail commercial produit devant la cour est un faux, soit le preneur ne s'est jamais rendu sur place avant de signer le bail, visite qui lui aurait permis de constater l'état de délabrement du bien ;
- que M. [Z] ne peut sérieusement soutenir qu'il ignorait la présence des bornes SOS sur les parcelles appartenant à la Sci STCA dont il était le gérant ;
- qu'il tente également de tromper la Cour en soutenant que le responsable du délabrement du mur du porche d'entrée est la commune de [Localité 19], alors qu'un rapport d'expertise démontre que sa responsabilité est engagée ;
- que le compromis de vente a été signé par la même personne que celle ayant signé le soi-disant bail commercial, M. [I] [Y], pour les seuls besoins de la cause ;
- que si la commune a décidé de préempter les parcelles de M. [Z] au prix de 15.000 € , c'est uniquement sur la base de l'avis du service des Domaines suite à une évaluation réalisée sur place le 25 mars 2022 ;
- que la procédure civile d'expropriation et la procédure administrative de référé suspension sont deux procédures radicalement distinctes et aucunement liées entre elles ;
- que M. [Z] se livre à des amalgames entre des choses non comparables, d'un côté des terrains supportant des ruines appartenant à M. [Z], et de l'autre un bâtiment industriel de 7500 m² en état d'activité moyennant quelques travaux sur une parcelle de 12.344 m² , les valeurs au m² n'étant nullement comparables ;
- que la sommation interpellative et résiliation unilatérale du contrat établie le 31 mai 2023 par Maître [J], huissier de justice associé, atteste de la volonté de M. [N] de ne donner aucune suite aux discussions engagées avec lui.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 18 juillet 2023, le commissaire du gouvernement conclut à la confirmation du jugement dont appel.
MOTIFS
Les parcelles préemptées, cadastrées B [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 16] sur la commune de [Localité 19], pour une superficie totale de 1340 m², sont situées dans un ensemble immobilier désaffecté (friche industrielle de l'ancienne usine textile Fonquernie). Elles forment approximativement un rectangle et sont accessibles par le porche de l'entrée de l'ancienne usine, avec une partie bétonnée à l'air libre. Elles ne sont pas entretenues, de la végétation naturelle et présente et des déchets sont entreposés au sol, notamment des bornes téléphoniques SOS en grand nombre.
La charpente de l'immeuble implanté sur la parcelle B [Cadastre 7] menace de s'effondrer, en risquant d'entraîner la charpente attenante de la parcelle contiguë appartenant à la commune qui a fait réaliser des travaux de confortement.
L'historique de l'affaire est rappelé dans le rapport d'expertise établi le 26 janvier 2023 par M.[W], expert désigné par le tribunal administratif de Toulouse.
L'expert a constaté que les charpentes en béton de la parcelle B [Cadastre 7] appartenant à M. [Z] menaçaient de s'effondrer et qu'elles risquaient d'entraîner la charpente attenante appartenant à la commune sur la parcelle [Cadastre 14].
Il fournit également les explications suivantes concernant l'entretien du terrain, le dépôt de déchets et la pollution des sols, éléments d'appréciation invoqués par M. [Z] :
- les déchets concernés sont des bornes autoroutières d'appel d'urgence ; selon les dires de M.[Z], la Dreal a reconnu que ces bornes appartenaient à l'Etat et a convenu de rembourser M. [Z] des frais de dégagement, opération confiée à son voisin EIM ;
- l'accès aux parcelles de M. [Z] n'est visiblement pas bloqué, sachant que la servitude concédée ne comprend pas la bande de terrain à droite sur laquelle on note des dépôts ;
- en réunion le 9 novembre 2022, il est apparu que les fuites sur la propriété de M. [Z] provenaient de fûts stockés sur la parcelle [Cadastre 9], parcelle n'appartenant pas à la commune ; en ce qui concerne l'amiante, il est indiqué lors de la même réunion que l'immeuble qui s'élevait sur la parcelle a été victime d'un incendie et que les débris de fibrociment pouvaient provenir de la toiture ou d'éléments de descente d'eau ; la commune de [Localité 19] réfute l'allégation selon laquelle elle aurait procédé à de tels dépôts ; il convient de noter que l'état réalisé par un prestataire habilité, Habidiag, mandaté par M. [Z], n'a relevé aucune trace d'amiante.
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Le prix d'un bien préempté doit être fixé selon les termes de l'article L.213- 4 du code de l'urbanisme :
' A défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi.
Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en matière d'expropriation. Toutefois, dans ce cas :
a) La date de référence prévue à l'article L.322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est :
- pour les biens compris dans le périmètre d'une zone d'aménagement différé:
i) la date de publication de l'acte délimitant le périmètre provisoire de la zone d'aménagement différé lorsque le bien est situé dans un tel périmètre ou lorsque l'acte créant la zone est publié dans le délai de validité d'un périmètre provisoire ;
ii) la date de publication de l'acte créant la zone d'aménagement différé si un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé n'a pas été délimité ;
iii) dans tous les cas, la date du dernier renouvellement de l'acte créant la zone d'aménagement différé ;
- pour les biens non compris dans une telle zone, la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien ;
b) Les améliorations, les transformations ou les changements d'affectation opérés par le propriétaire postérieurement à la date mentionnée au a) ci-dessus ne sont pas présumés revêtir un caractère spéculatif ;
c) A défaut de transactions amiables constituant des références suffisantes pour l'évaluation du bien dans la même zone, il pourra être tenu compte des mutations et accords amiables intervenus pour des biens de même qualification situés dans des zones comparables.
Lorsque la juridiction compétente en matière d'expropriation est appelée à fixer le prix d'un bien dont l'aliénation est envisagée sous forme de vente avec constitution de rente viagère, elle respecte les conditions de paiement proposées par le vendeur mais peut réviser le montant de cette rente et du capital éventuel'.
En l'espèce, les parcelles sont situées dans une zone d'aménagement différé, selon arrêté préfectoral du 16 novembre 2017 portant création d'une ZAD sur la commune de [Localité 19] - secteur historique, et désignant la commune comme titulaire du droit de préemption.
En application de l'article L. 213-4 du code de l'urbanisme, la date de référence est celle du 16 novembre 2017.
Conformément à l'article L.322-2 du code de l'expropriation, le bien doit être estimé à la date de la décision de première instance.
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La préemption s'analysant, à la différence de l'expropriation, comme un mode volontaire de cession, le propriétaire perçoit, non pas une indemnité en réparation d'un préjudice, mais un prix de vente.
En l'espèce, comme le propose le commissaire du gouvernement, le prix du bien doit être déterminé conformément aux règles applicables en matière d'expropriation, et plus précisément par référence aux transactions, mutations et accords amiables intervenus pour des biens de même qualification dans la même zone ou à défaut dans des zones comparables.
M. [Z] reproche au commissaire du gouvernement d'avoir recherché des termes de comparaison concernant des terrains non bâtis mais ce choix lui est tout à fait favorable dans la mesure où les biens vendus sont désignés dans le compromis de vente comme des 'friches de bâtiments incendiés, avec sous-sol', consistance confirmée par les documents versés au débat, où il n'est pas établi ni même allégué que le bâti aurait encore une quelconque valeur, et où en conséquence les coûts de démolition et de dépollution devraient être pris en compte pour fixer la valeur des terrains, étant précisé au vu des explications de l'expert [W] que la commune de [Localité 19] n'est en rien responsable de l'état des biens et que le simple coût des travaux d'étaiement de la structure de la commune et de la démolition des éléments instables de la charpente en béton de la propriété de M. [Z] a été chiffré à 16.800 € TTC.
Le premier juge a justement pris en compte comme termes de comparaison particulièrement efficients :
- l'acte notarié du 23 décembre 2019 portant acquisition par la commune de [Localité 19] auprès de la Sci STCA, représentée par son gérant et unique associé M. [L] [Z], de la parcelle B [Cadastre 10] d'une superficie de 2714 m², s'agissant d'un bâtiment de type industriel (anciennement usine Fonquernie) en état de friches industrielles, au prix de 15.000 €, soit 5,52 /m², parcelle voisine de celles en cause ;
- l'acte notarié du 23 juillet 2020 par lequel la Sci STCA a vendu à M. [L] [Z] les parcelles concernées par la présente procédure (B [Cadastre 6], B [Cadastre 7], B [Cadastre 8] et B [Cadastre 16]) au prix de 15.000 €, soit 11,19 €/m².
Il apparaît en outre que la Sci STCA dont M. [Z] était le gérant avait déposé le 23 octobre 2018 une déclaration d'intention d'aliéner concernant les quatre parcelles faisant l'objet de la présente procédure moyennant le prix de 100,00 €.
Les termes de comparaison produits par le commissaire du gouvernement ne sont pas tout à fait comparables aux biens préemptés, des références concernant des biens identiques étant difficiles à trouver en dehors de celles citées ci-dessus compte tenu de la nature des biens, mais ils confirment la valeur retenue par le premier juge avec un prix moyen de 11,75 €/m² pour les onze mutations citées.
M. [Z] ne fait quant à lui valoir aucun terme de comparaison efficient et n'explique pas comment le prix de 42.000 € a pu être mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner.
Il fonde uniquement ses prétentions sur les délibérations du conseil municipal de la commune de [Localité 19] en date des 10 octobre 2022 et 14 novembre 2022 relatives à la vente des anciennes usines Fonquernie à M.[P] [N] moyennant des prix de 241.000 € , soit 19,50 €/m², puis de 286.500 €, soit 23,20 €/m² ( parcelles B [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 13] et [Cadastre 15]).
La vente projetée par la commune n'est pas comparable à celle des parcelles appartenant à M.[Z] puisque portant sur un bâtiment industriel de 7500 m² en état d'être en activité moyennant des travaux de réhabilitation , le tout sur une parcelle de 12.344 m², et non sur une ruine. En tout état de cause, il ressort d'une sommation délivrée le 31 mai 2023 par la commune de [Localité 19] à M. [N] que celui-ci n'a pas souhaité donner suite à cette vente (pièce n° 49 de la commune).
En définitive, aucun élément du dossier ne permet de fixer le prix des biens préemptés à une somme supérieure aux 15.000 € retenus par le premier juge.
M. [Z] sollicite en outre une indemnité accessoire de 24.000 € correspondant à une année de loyer qu'il intègre dans le prix réclamé, ce préjudice locatif étant selon lui en lien direct avec 'l'expropriation', mais cette demande ne peut qu'être rejetée dans la mesure où le bien ne fait pas l'objet d'une expropriation mais d'une préemption et où, en matière de préemption, le prix d'acquisition est exclusif de toute indemnité accessoire.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement dont appel en ce que le prix de cession des parcelles appartenant à M. [Z] a été fixé à la somme de 15.000 €.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la commune de [Localité 19]
La commune de [Localité 19] expose que l'objet de la ZAD est la requalification d'une friche industrielle de 8000 m² de bâti et que l'objectif de M. [Z], dont les parcelles se trouvent au milieu de la dite friche, est de remettre en question l'ensemble des projets et opérations d'aménagement publics en multipliant les procédures abusives et dilatoires. Elle indique que les finances publiques se retrouvent directement impactées par les agissements de M. [Z] et elle s'estime bien fondée à demander l'allocation de la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts.
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, la commune de [Localité 19] ne justifie ni du caractère abusif de la procédure d'appel engagée par M. [Z], ni d'un préjudice autre que les frais de procédure et de conseil qui sont indemnisés par ailleurs.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance doivent être laissés à la charge de la commune de [Localité 19], conformément au jugement dont appel.
Partie principalement perdante en cause d'appel, M. [Z] sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il se trouve en outre redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Confirme le jugement du juge de l'expropriation de l'Ariège en date du 5 janvier 2023.
Y ajoutant,
Déboute M. [Z] de l'ensemble de ses demandes.
Déboute la commune de [Localité 19] de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne M. [Z] aux dépens d'appel.
Condamne M. [Z] à payer à la commune de [Localité 19] la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. [Z] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER J-C. GARRIGUES