Texte intégral
22/02/2023
ARRÊT N°90
N° RG 21/00878 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N742
IMM AC
Décision déférée du 06 Janvier 2021 - Tribunal de Commerce de Montauban ( 2020/13)
[B] [T]
S.A.S. AXELIS-IT
C/
S.A.S. ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE
Infirmation partielle
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.S. AXELIS-IT
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Charles D'ALBERT DE LUYNES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Assistée par Me Didier DOSSAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE
S.A.S. ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE prise en la personne de son agence de [Localité 5], [Adresse 1], poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud GONZALEZ de l'ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant ,I.MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure :
Suivant contrat de sous-traitance en date du 28 mars 2018, la société Electricité industrielle JP Fauche (la société Fauche) a confié à la société Axelis IT (la société Axelis) l'exécution de travaux d'installation du réseau informatique, internet et TV dans le cadre de la réalisation du chantier Hôtel Costes Palavas.
La société Fauche a réglé les premières factures émises par la société Axelis, sous réserve d'une retenue de garantie de 5 %, mais a procédé, sur la facture 18/366 en date du 29 juin 2018 d'un montant de 56.119,89 € à une retenue d'un montant de 16.119, 89 €.
Elle a refusé de régler une facture 13 897,07 € HT émise par la société Axelis en raison de travaux supplémentaires.
Par exploit en date du 5 février 2020, la société Axelis a saisi le Tribunal de commerce de Montauban afin d'obtenir condamnation de la société Fauche à lui payer les sommes de :
' 16 913,90 € HT et 13 897,07 € HT, soit au total la somme de 30 810,97 € HT, ainsi que la somme de 6 900,00 € au titre de la retenue avec intérêts de retard à compter du 12 avril 2019,
' 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 6 janvier 2021, le tribunal de commerce de Montauban a débouté la société Axelis IT de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 24 février 2021, la société Axelis-IT a relevé appel de ce jugement.
La clôture est intervenue le 5 septembre 2022.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 27 avril 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Axelis-IT demandant, au visa de l'article 1103 du Code civil, de
- Réformer le jugement
- Condamner la société Fauche à lui payer les sommes de
16 913,90 € HT et 13 897,07 € HT, soit au total la somme de 30 810,97 € HT, ainsi que de la somme de 6 900,00 € au titre de la retenue avec intérêts de retard à compter du 12 avril 2019.
-Condamner la société Fauche à payer à la société Axelis IT, la somme de 3500 €, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel
Vu les conclusions notifiées le 25 juillet 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société EI JP Fauche demandant au visa des articles 1119, 1120 et 1232-1 et 1103 du Code Civil de :
- Confirmer le jugement entrepris par le Tribunal de Commerce de Montauban le 06 janvier 2021 dans toutes ses dispositions.
-Débouter la société Axelis IT de l'intégralité de ses demandes.
- la condamner au paiement de la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Motifs :
- sur la demande au titre du solde de la facture 18/366 :
Pour s'opposer au paiement du solde de la facture 18/366, le donneur d'ordre invoque des malfaçons sur les ouvrages réalisés par la société Axelis et soutient qu'elles caractérisent une inexécution partielle.
L'article 1219 du code civil dispose qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L'exception d'inexécution peut être invoquée non seulement en cas d'inexécution totale des obligations de l'une des parties mais également en cas d'inexécution partielle. Dans cette hypothèse néanmoins, l'inexécution de l'obligation du débiteur doit être suffisamment grave pour permettre au créancier de suspendre la sienne et il appartient au juge de contrôler la proportionnalité entre l'inexécution invoquée par le créancier et le refus de celui-ci d'exécuter son engagement.
Dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, le donneur d'ordre est fondé à ne pas solder le marché si les travaux ne sont pas achevés ou présentent des malfaçons significatives. Il lui appartient néanmoins d'établir, d'une part la réalité des manquements imputés au sous-traitant et d'autre part leur importance puisque seuls les malfaçons les plus importantes permettent de caractériser une inexécution partielle.
En l'espèce, l'intégralité des travaux objets du marché ont été réalisés mais le donneur d'ordre soutient que le maître de l'ouvrage a fait état de diverses malfaçons.
La société Fauche ne démontre pas avoir été contrainte pour 'reprendre les travaux réalisés par la société Axelis de faire appel à d'autres prestataires' et n'explique pas comment elle a chiffré le montant de la retenue qu'elle a pratiqué.
Pour établir l'existence de malfaçons, elle se borne à produire une attestation établie le 5 décembre 2020 par la société JPG, maître de l'ouvrage pour les besoins de la procédure devant le tribunal de commerce faisant état de divers retards et de dysfonctionnements des TV, de l'IPTV, des bornes Wifi et du réseau informatique, sans actions curatives pendant des mois malgré de nombreux rappels ou relances.
L'existence d'une inexécution partielle au sens des dispositions de l'article 1219 du code civil n'est cependant pas caractérisée par cette attestation puisque la société Fauche ne justifie d'aucune critique émise à l'encontre de son sous-traitant avant l'émission de la facture litigieuse et ne verse aux débats que deux échanges de courriels postérieurs à cette facture, datés pour le premier d'août 2018 et pour le second d'octobre 2018 desquels il résulte que la société Axelis a répondu immédiatement aux demandes de son donneur d'ordre en proposant des dates d'intervention, démentant ainsi le grief d'absence de réactivité.
La cour observe en outre que la responsabilité du sous-traitant n'a jamais été recherchée en raison de ces désordres et malfaçons invoqués par le maître de l'ouvrage plus de 30 mois après l'émission de la facture, qu'il n'a jamais été mis en demeure de les reprendre et qu'aucun des éléments débattus ne permet d'apprécier leur ampleur au regard du volume du chantier, alors même qu'il n'est pas contesté que l'intégralité des travaux commandés a bien été réalisée.
Dès lors, c'est sans aucune justification, en l'absence de démonstration d'une inexécution partielle que la société Fauche a retenu le montant de 16.913, 90 € sur la facture litigieuse.
En revanche, les malfaçons alléguées, justifient le maintien de la retenue de garantie contractuellement fixée par l'article 12 du contrat de sous-traitance à 5 % du montant total du marché, jusqu'à la réception des travaux et rien ne démontre que cette réception soit intervenue.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Axelis de sa demande au titre de la retenue de garantie mais infirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de paiement du solde de la facture 18/366.
- sur les travaux supplémentaires :
L'article 10 du contrat de sous-traitance prévoit que les travaux supplémentaires feront l'objet d'un accord (prix et délais) qui sera constaté par un écrit et qu'aucun travail supplémentaire ou modificatif ne sera accepté et payé en supplément au sous-traitant s'il n'a pas fait l'objet d'un accord écrit des parties.
En l'espèce, aucun écrit n'est produit et il n'est justifié d'aucun accord de l'entreprise Fauche pour la réalisation de travaux supplémentaires par le sous-traitant.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société Axelis de cette demande.
Au regard du sens de la décision, la société Fauche supportera les dépens de première instance et d'appel et devra indemniser la société Axelis du montant des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits.
Par ces motifs
- Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Axelis de ses demandes au titre de la retenue de garantie et des travaux supplémentaires ;
- L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
- Condamne la société Electricité industrielle JP Fauche SAS à payer à la société Axelis IT la somme de 16 913,90 €,
- Condamne la société Electricité industrielle JP Fauche SAS aux dépens de première instance et d'appel,
- Condamne la société Electricité industrielle JP Fauche SAS à payer à la société Axelis IT la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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