Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le : 12/02/24
Copie conforme délivrée
à : Me GUIDARA
Copie exécutoire délivrée
à : ABC STAR
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/06004 - N° Portalis 352J-W-B7H-C242Z
N° MINUTE :
3/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 12 février 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ABC STAR NET, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. Karim BENTALA
DÉFENDERESSE
[Adresse 1] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA SASU CABINET MONTFORT ET BON, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Giuseppe GUIDARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0466
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 février 2024 par Laurence RUNYO, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 12 février 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/06004 - N° Portalis 352J-W-B7H-C242Z
Le 15 avril 2023, la société ABC STAR NET a obtenu une ordonnance portant le numéro 21 23 002934 portant injonction au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] d'avoir à lui payer la somme de 3119,22 euros en principal outre les dépens.
La somme en principal de 3119,22 euros constituait le montant dû par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] au titre de plusieurs factures émises en 2022 pour des prestations de nettoyage par la société ABC STAR NET.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] n’ayant pas réglé cette somme alors pourtant que les prestations facturées résultaient des termes du contrat signé le 14 juin 2001, elle a demandé par la voie d’une requête en injonction de payer qu’elle soit condamnée à lui payer le montant de ces factures.
L'ordonnance a été signifiée au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] le 10 mai 2023.
Le 5 juin 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a formé opposition à cette ordonnance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2023, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, la société ABC STAR NET a précisé :
que les prestations facturées dont il s’agit résultent d’un contrat signé avec le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] le 14 juin 2001 lequel prévoyait des prestations de nettoyage des parties communes de l’immeuble ;que ce contrat a été conclu sans limitation de durée, la résiliation pouvant néanmoins intervenir avec un préavis de 3 mois ;que, par courrier du 7 février 2022, le syndic a résilié le contrat à effet du 28 février 2022 ;que le contrat n’étant pas à tacite reconduction, le préavis de 3 mois doit s’appliquer et la résiliation ne pouvait intervenir qu’à effet du 31 mai 2022, les dispositions de la loi CHATEL n’ayant pas vocation à s’appliquer ;que la facturation effectuée de 3119,22 euros, comprenant des pénalités à hauteur de 239,22 euros, est donc bien due jusqu’au 31 mai 2022, les dites pénalités applicables en cas de retard de paiement étant visées dans chaque facture ; que l’ordonnance rendue doit donc être confirmée dans sa totalité et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] doit être débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné en sus à lui payer la somme de 60 euros au titre de ses frais de procédure.
En réplique, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a fait valoir :
qu’il n’a jamais reçu d’informations concernant la date d’échéance du contrat de la part de la société ABC STAR NET ce qui aurait permis de mettre en œuvre les modalités de résiliation conformément aux dispositions de la loi CHATEL ;qu’ainsi, il était fondé à résilier le contrat avec un délai de préavis de un mois seulement et la facturation sur 3 mois correspondant au délai de préavis contractuellement convenu n’est donc pas applicable ;qu’en outre, aucune pénalité n’était contractuellement convenue et la somme de 239,22 euros ne peut être due ;que l’ordonnance doit donc être infirmée en sa totalité ;
SUR CE :
En application des dispositions des articles 1103 1104 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Par ailleurs, l'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L'opposition est régulière en la forme, ce qui n'est du reste pas contesté. Elle sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le fond, la loi Chatel concerne les contrats qui se renouvellent automatiquement chaque année.
Ainsi, et aux termes des dispositions de l’article L. 136-1 du Code de la consommation « Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite.
« Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction… ».
En l’espèce, le contrat conclu entre la société ABC STAR NET et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] le 14 juin 2021 n’était pas un contrat à tacite reconduction, celui-ci étant résiliable à tout moment avec un préavis de 3 mois.
Dès lors, les dispositions de la loi CHATEL ne peuvent recevoir application et le montant du préavis de 3 mois est donc bien dû à la société ABC STAR NET soit, un montant de 960 euros TTC x 3 et donc de 2880 euros.
En ce qui concerne la pénalité de retard, celle-ci n’est effectivement pas contractuellement convenue et les factures émises comportent un taux majoré de l’intérêt légal ainsi qu’une indemnité de 40 euros à défaut de règlement à l’échéance et ce, en application des dispositions de l’article L 441-6 du Code de commerce.
Cependant, ces pénalités n’ayant jamais fait l’objet d’une information préalable à l’émission des factures et donc d’un accord de la part du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], elles seront dites inapplicables.
L’ordonnance du 15 avril 2023 sera donc confirmée dans son principe mais pas dans son montant et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] sera condamné à payer à la société ABC STAR NET la somme de 2880 euros à titre principal ainsi que la somme de 60 euros au titre de ses frais de procédure.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], succombant, conservera à sa charge les entiers dépens en ce compris ceux liés à l’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
Dit recevable et bien fondée le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] en son opposition ;
Met à néant l'injonction de payer en date du 15 avril 2023 ;
Dit qu'en application de l'article 1420 du CPC, le présent jugement se substitue à ladite ordonnance.
Statuant à nouveau ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à la société ABC STAR NET la somme de 2880 euros à titre principal ainsi que la somme de 60 euros au titre de ses frais de procédure.
Dit que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] conservera à sa charge les dépens en ce compris ceux liés au dépôt de la requête et à la signification de l'ordonnance.
Ainsi jugé à Paris, le 12 février 2024.
Le greffier le Président
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