Texte intégral
ARRET
N°640
[2] ([2])
C/
[3]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 20/04256 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H2ZT
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 15 juin 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
[2] ([2]) prise en sa qualité de curateur de Madame [O] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 106
ET :
INTIME
[3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siègeDirection de l'Autonomie et de la Santé
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Mme [Z] [P] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Octobre 2021 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 janvier 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 janvier 2022, le délibéré a été prorogé au 12 septembre 2022.
Le 12 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Depuis le 1er juillet 2014, Madame [O] [C] est admise au bénéfice de l'aide sociale pour la prise en charge de ses frais d'hébergement à l'EHPAD d'[Localité 4].
Les frais d'hébergement sont de : 2099.10€/mois, les ressources de l'intéressée sont de : 960.56 €/mois (déduction faite de l'argent de poche).
Il reste donc à couvrir tous les mois 1138,54 euros, montant réglé par le Département du Pas de Calais.
Le 20 décembre 2018, Madame [O] [C] a vendu un bien immobilier lui appartenant avec son frère et suite à cette vente, elle a perçu un capital de 70 000 euros.
Le Président du Conseil départemental du Pas-de-Calais a notifié le 13 décembre 2018, une décision de récupération afin de recouvrer les sommes avancées au titre de l'aide sociale (62099,99 euros), pour la période du 1er juillet 2014 au 30 septembre 2018.
Par requête du 14 février 2020, l'ATPC a contesté devant le Pole Social du Tribunal Judiciaire d'ARRAS, la décision de récupération prise par le Département du Pas de Calais.
Par jugement du 15 juin 2020, le Tribunal judiciaire d'ARRAS a constaté le retour à meilleure fortune de Madame [O] [C] et a déclaré le Président du conseil départemental du Pas de Calais fondé en son recours en récupération.
Notifié le 1er juillet 2020 à l'association tutélaire du Pas de Calais, ce jugement a fait l'objet d'un appel de cette dernière et de Madame [C] par courrier de leur avocat expédié en date du 20 juillet 2020 au greffe de la Cour.
Par conclusions reçues par le greffe le 7 avril 2021 et soutenues oralement par avocat [2] en qualité de tuteur de Madame [O] [C] demande à la Cour de :
Infirmer le jugement rendu le 15 juin 2020 par le Tribunal Judiciaire d'ARRAS ' Pôle Social en ce qu'il a déclaré Monsieur le Président du Conseil Départemental du PAS DE CALAIS fondé en son recours en récupération à hauteur de 62 099,99 euros au titre de l'aide sociale pour la période du 1 er juillet 2014 au 30 septembre 2018.
Condamner le [3] aux dépens.
Elle fait en substance valoir que la Cour de Cassation, par deux arrêts du 12 novembre 2020, a retenu que la vente d'un immeuble dont la propriété était connue du Département, ne constitue pas un retour à meilleure fortune dès lors qu'elle n'augmente pas la valeur du patrimoine de l'intéressée.
Par mémoire en défense visé par le greffe le 5 octobre 2021 et soutenu oralement par sa représentante , le Département du Pas-de-Calais fait valoir que le Président du Conseil Départemental du Pas de Calais s'en remet à justice concernant la décision de récupération des sommes avancées au titre de l'Aide sociale, pour les frais d'hébergement de Madame [C] du 1er juillet 2014 au 30 septembre 2018 à l'EHPAD d'[Localité 4] et il précise qu'il justifie sa décision initiale comme permettant une récupération immédiate et contrant ainsi une dilapidation du capital par la famille.
MOTIFS DE L'ARRET.
Vu les articles L. 132-1, L. 132-8, 1°, et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles :
Selon le premier de ces textes, il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources du postulant à l' aide sociale , des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Selon le troisième, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux.
Selon le deuxième, des recours aux fins de récupération des prestations d' aide sociale sont exercés, selon le cas, par l'État ou le département, contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession.
Pour l'application de ce dernier texte, le retour à meilleure fortune s'entend, à l'exclusion de la seule augmentation des revenus, prise en compte lors de la révision périodique des conditions d'ouverture des droits du bénéficiaire, de tout événement, survenu postérieurement à la date à laquelle les ressources du bénéficiaire ont été appréciées pour l'ouverture de ses droits à prestations, ayant pour effet, indépendamment de toute modification de la consistance du patrimoine, d'augmenter substantiellement la valeur globale de celui-ci, dans des proportions telles qu'elles le mettent en mesure de rembourser les prestations récupérables, perçues jusqu'alors ( en ce sens 2e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-20.478 et 2e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-20.492).
En l'espèce Madame [C] a perçu 70 000 € au titre de ses droits indivis à la suite de la vente d'un immeuble qu'elle percevait pour moitié avec son frère.
Contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, cette vente n'a pas eu pour effet d'augmenter substantiellement la valeur globale du patrimoine de la bénéficiaire puisque la valeur du capital immobilisé de Madame [C] s'est trouvée diminuée du montant de la vente et immédiatement compensée par le produit de la vente lui revenant ce dont il résulte qu'elle n'est pas revenue à meilleure fortune.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions déboutant l'association tutélaire du Pas-de-Calais de son recours et disant la décision attaquée bien fondée , et statuant à nouveau, de dire le [3] mal fondé en son recours contre Madame [O] [C] en récupération à hauteur de 62 099,99 euros des prestations d'aide sociale versées à cette dernière pour la période du 1 er juillet 2014 au 30 septembre 2018.
Le [3] succombant en ses prétentions, il convient de réformer les dispositions du jugement déféré relatives à la charge des dépens et, statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement, de condamner l'intimé aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le [3] mal fondé en son recours contre Madame [O] [C] en récupération à hauteur de 62 099,99 euros des prestations d'aide sociale versées à cette dernière pour la période du 1 er juillet 2014 au 30 septembre 2018.
Condamne le [3] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier,Le Président,
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