Texte intégral
N° RG 21/03977 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I45C
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 29 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/01191
Tribunal judiciaire d'Evreux du 28 septembre 2021
APPELANTS :
Madame [X] [O]
née le 20 juillet 1982 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Armelle LAFONT de la SCP BRULARD - LAFONT - DESROLLES, avocat au barreau de l'Eure
Monsieur [P] [F]
né le 9 juillet 1980 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Armelle LAFONT de la SCP BRULARD - LAFONT - DESROLLES, avocat au barreau de l'Eure
INTIMES :
Madame [N] [I] épouse [J]
née le 24 mars 1959 à Singapour
[Adresse 4]
[Localité 1] (Espagne)
non représentée bien que régulièrement assignée le 7 janvier 2022 via l'autorité requise en Espagne
Monsieur [M] [I]
né le 29 octobre 1964 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 1] (Espagne)
non représenté bien que régulièrement assigné le 7 janvier 2022 via l'autorité requise en Espagne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 janvier 2023 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l'audience publique du 23 janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 mars 2023
ARRET :
RENDUE PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 29 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte du 13 mars 2015, Mme [X] [O] et M. [P] [F] ont acquis de Mme [L] [I] née [E], Mme [N] [I] épouse [J] et M. [M] [I], un ensemble immobilier situé [Adresse 3], moyennant le prix de
180 000 euros.
Expliquant avoir découvert d'importants désordres de structure au cours de travaux de rénovation, Mme [X] [O] et M. [P] [F] ont fait assigner leurs vendeurs devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evreux qui a fait droit à leur demande d'expertise par ordonnance du 17 mai 2017.
Mme [L] [I] née [E] est décédée au cours de la mesure d'instruction.
L'expert a déposé son rapport.
Par jugement du 28 septembre 2021, le tribunal judiciaire d'Evreux a :
- déclaré recevable l'action de Mme [X] [O] et M. [P] [F] ;
- débouté M. [M] [I] et Mme [N] [I] épouse [J] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de l'expertise judiciaire ;
- débouté Mme [X] [O] et M. [P] [F] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamné in solidum Mme [X] [O] et M. [P] [F] à payer à M. [M] [I] et Mme [N] [I] épouse [J] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum Mme [X] [O] et M. [P] [F] aux entiers dépens, ce inclus le coût de l'expertise judiciaire.
Par déclaration reçue au greffe le 15 octobre 2021, Mme [X] [O] et M. [P] [F] ont interjeté appel de la décision.
La déclaration d'appel a été notifiée par les autorités espagnoles le 7 janvier 2022 à la personne de Mme [N] [I] épouse [J], et à celle-ci pour le compte de son frère, M. [M] [I].
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par les autorités requises espagnoles le 14 février 2022 à la personne de Mme [N] [I] épouse [J], et à celle-ci pour le compte de son frère, M. [M] [I], le 29 avril 2022, Mme [X] [O] et M. [P] [F] demandent à la cour d'appel :
à titre principal, sur le fondement de la garantie des vices cachés de :
- prononcer la résolution de la vente du bien immobilier situé a [Adresse 9], aux termes d'un acte du 13 mars 2015 ;
- ordonner à Mme [N] [I] épouse [J] et M. [M] [I] de restituer le prix de vente de 180 000 euros ;
- juger que Mme [N] [I] épouse [J] et M. [M] [I] avaient connaissance du vice affectant le bien ;
en conséquence,
- les condamner à payer à Mme [X] [O] et M. [P] [F] les sommes suivantes en réparation intégrale de leur préjudice :
. 83 877,88 euros au titre de leur préjudice matériel,
. 20 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
. 30 000 euros au titre de leur préjudice moral,
à titre subsidiaire, sur le fondement du dol,
- ordonner la nullité de la vente et restituer le prix de vente de 180 000 euros,
- condamner Mme [N] [I] épouse [J] et M. [M] [I] à payer à Mme [X] [O] et M. [P] [F] les sommes suivantes en réparation intégrale de leur préjudice :
. 83 877,88 euros au titre de leur préjudice matériel,
. 20 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
. 30 000 euros au titre de leur préjudice moral,
en toute hypothèse,
- condamner Mme [N] [I] épouse [J] et M. [M] [I] aux entiers dépens, la somme de 23 344,62 euros ;
- condamner Mme [N] [I] épouse [J] et M. [M] [I] à Mme [X] [O] et M. [P] [F] la somme de 17 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la garantie des vices cachés
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'article 1644 du code civil précise que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il a repris la description des désordres apparus sur les pignons intérieurs et extérieurs et les murs de façade de la maison, et dont la réalité a été confirmée par l'expert, à savoir : le bombement des murs sud et nord, la pourriture de pans de bois, d'une panne du poteau cornier de l'angle est, de celui du pignon nord, les traces de colmatage d'importantes fissures sur la cheminée, sur le pignon nord et les murs de façade ouest.
Il ressort de l'analyse de l'expert que, nonobstant les apparences, la structure de la maison est pourrie à plusieurs endroits, à raison de l'inadaptation de l'enduit qui retient l'humidité. Les fissures et bombements sont eux-mêmes liés au pourrissement des bois de structure. La solidité de la maison est compromise, si bien qu'elle n'assure pas sa destination normale. La pose d'étais a été nécessaire.
Le tribunal a rejeté les demandes, en considérant d'une part que le bombement des murs était apparent et, d'autre part, que la preuve de la connaissances des défauts de structure n'était pas établie, si bien que la clause élusive des vices cachés stipulée devait bénéficier aux vendeurs.
Il faut toutefois relever qu'à dire d'expert :
- les pièces de charpente neuves découvertes par les acheteurs après dépose partielle du plafond d'une chambre à l'étage démontrent que les vendeurs avaient pleine conscience d'une détérioration en cours sur ces éléments de structure ;
- certaines réparations, invisibles lors des visites avant achat, faites par les vendeurs, prouvent que l'état de dégradation de bois du pignon sud leur était connu ;
- la détérioration du conduit de fumée était connue des vendeurs et n'était pas visible pour les acquéreurs ;
- l'utilisation de la toile de verre sur des pièces de charpente destinées à être peintes permet d'affirmer que la détérioration des dites pièces de bois était connue des vendeurs et invisible des acquéreurs ;
- les déformations des murs étaient 'sensibles', mais partiellement cachées lors de la visite par des feuillages caduques.
Les appelants établissent donc l'existence des vices cachés, tout comme leur connaissance par les vendeurs, qui ne comparaissent pas.
Il y a donc lieu d'ordonner la résolution de la vente et la restitution du prix, soit
180 000 euros.
Sur les dommages et intérêts
Les acquéreurs ont droit à la réparation du préjudice en rapport avec la vente en application de l'article 1645 du code civil qui ajoute que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Peuvent y être inclus le coût des travaux réalisés dans la maison y compris la maîtrise d'oeuvre, justifiés sur pièces à hauteur de 18 580,31 euros, ainsi que les frais d'agence justifiés et les frais de notaire pour un total de 23 500 euros.
S'y ajoute le montant de la taxe foncière et celui des frais d'assurance, soit
5 622,33 euros et 3 216,12 euros.
Il n'est pas contesté que les appelants ont été contraints de déménager à raison de la dangerosité de la maison. Ils justifient avoir réglé le coût du déménagement, outre un loyer mensuel en produisant les quittances délivrées entre les mois de novembre 2016 et septembre 2020, pour un montant total de 32 989,12 euros.
Les consorts [I] seront donc condamnés à régler la somme de
83 877,88 euros au titre de leur préjudice matériel, afin de ne pas statuer au-delà des sommes demandées.
Les appelants ont souffert d'un préjudice moral à raison de l'échec de leur projet d'achat de cette maison familiale, déception aggravée par le contraste entre l'état apparent très flatteur du bien et la pourriture de sa structure, et la nécessité de se reloger.
Ils seront indemnisés de ce préjudice à hauteur de 3 000 euros.
L'existence d'un préjudice de jouissance n'est pas démontrée : les intéressés se sont relogés dans un bien en location, dont les caractéristiques ne sont pas précisées, et sont d'ailleurs indemnisés au titre du coût de ce relogement.
La demande formée de ce chef sera donc rejetée.
Sur les frais de procédure
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront infirmées compte tenu de la solution apportée au litige.
Les intimés succombent et seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel, outre une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à
10 000 euros.
La somme de 23 344,62 euros demandée au titre des dépens ne peut être retenue intégralement : il convient d'en déduire le coût du procès-verbal de constat d'huissier dont le montant est indemnisé au titre des frais irrépétibles (752,44 euros).
Pour le surplus, les appelants ne versent ni les factures de l'huissier de justice ni l'ordonnance de taxe relative aux frais d'expertise mais se borne à énoncer les provisions versées. En outre, la liquidation des dépens correspond à une procédure spécifique et comprend des frais non encore engagés tels que les dépenses liées à la signification de l'arrêt.
En conséquence, les intimés seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile qui comprendront les frais d'expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Prononce la résolution de la vente du bien immobilier situé a [Adresse 9] intervenue par acte du 13 mars 2015 ;
Ordonne à Mme [N] [I] épouse [J] et M. [M] [I] de restituer le prix de vente de 180 000 euros à Mme [X] [O] et M. [P] [F] ;
Condamne Mme [N] [I] épouse [J] et M. [M] [I] à payer à Mme [X] [O] et M. [P] [F] les sommes suivantes :
- 83 877,88 euros au titre de leur préjudice matériel,
- 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,
- 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Rejette le surplus de leurs demandes ;
Condamne Mme [N] [I] épouse [J] et M. [M] [I] aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.
Le greffier, La présidente de chambre,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment