Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 05 mars 2024
N° RG 22/00563 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FY2D
-PV- Arrêt n° 117
S.A.R.L. PIL ARCHITECTURE / [M] [S], S.C.I. [Adresse 1]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 10 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 18/05609
Arrêt rendu le MARDI CINQ MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. PIL ARCHITECTURE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [M] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
et
S.C.I. [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
tous deux représentés par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l'audience publique du 15 janvier 2024
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le Dr [M] [S], exerçant la profession de chirurgien-dentiste, a confié à l'EURL MARC FAGET la maîtrise d''uvre de travaux dans un bâtiment situé [Adresse 2] à [Localité 4] (Puy-de-Dôme) afin d'y aménager son cabinet de chirurgie dentaire, cet immeuble appartenant à la SCI [Adresse 1] dont il est le gérant. Ces travaux ont été commandés conformément à un devis daté du 15 septembre 2012, cette opération de construction s'étant déroulée dans le respect des prix et des délais convenus.
La réception des travaux a été effectuée tacitement à la date du 28 août 2013 selon le maître d''uvre, déclarant que le maître d'ouvrage avait reçu à cette date le formulaire du procès-verbal de réception et ne l'avait jamais retourné. Un procès-verbal de levée de réserve a par ailleurs été établi entre les parties contractantes le 29 octobre 2013.
Arguant d'un solde impayé à hauteur de 3.027,76 € HT, soit 3.633,31 € TTC, au titre de ses honoraires d'architecte, la SARL PIL ARCHITECTURE, venant aux droits de l'EURL MARC FAGET, a saisi le 6 mai 2015 le tribunal d'instance de Thiers d'une demande en paiement notamment de cette somme à l'encontre de M. [M] [S] et de son épouse.
Parallèlement, M. [M] [S] et la SCI [Adresse 1] ont saisi le 1er septembre 2015 le Président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand qui, suivant une ordonnance de référé rendue le 6 octobre 2015, a ordonné sur les travaux susmentionnés une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [I] [G], architecte-expert près la cour d'appel de Riom. Après avoir rempli sa mission judiciaire commis a établi son rapport le 25 octobre 2016.
Suivant un jugement rendu le 30 juin 2017, le tribunal d'instance de Thiers a notamment condamné la SCI [Adresse 1] à payer au profit de la SARL PIL ARCHITECTURE la somme principale précitée de 3.633,31 € TTC, outre intérêts légaux et capitalisation des intérêts par année entière à compter du 6 mai 2015 mais s'est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur les demandes reconventionnelles de la SCI [Adresse 1] et de M. [M] [S] en allégation de désordres de construction, renvoyant ces demandes devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand. Suivant un arrêt rendu le 14 janvier 2020, la cour d'appel de Riom a confirmé ce jugement du 30 juin 2017 sauf à ramener la condamnation principale précitée de 3.633,31 € TTC à la somme de 2.485,00 €.
C'est dans ces conditions que, suivant un jugement n° RG-18/05609 rendu le 10 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, statuant au visa des articles 1231-1 et suivants du Code civil :
- condamné la SARL PIL ARCHITECTURE à payer au profit de la SCI [Adresse 1] la somme de 10.624,80 € en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 30 juin 2017 [date mentionnée de manière erronée comme étant celle de l'assignation, s'agissant en réalité de celle du jugement du tribunal d'instance de Thiers] ;
- condamné la SARL PIL ARCHITECTURE à payer au profit de M. [M] [S] :
' la somme de 12.862,12 € en réparation de son préjudice matériel ;
' la somme de 6.300,00 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
' les intérêts de retard au taux légal sur les deux condamnations pécuniaires qui précèdent à compter du 30 juin 2017 [date mentionnée de manière erronée comme étant celle de l'assignation, s'agissant en réalité de celle du jugement du tribunal d'instance de Thiers] ;
- débouté M. [M] [S] et la SCI [Adresse 1] de leurs autres demandes indemnitaires ;
- condamné la SARL PIL ARCHITECTURE à payer au profit de M. [M] [S] et de la SCI [Adresse 1] une indemnité de 3.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL PIL ARCHITECTURE aux dépens de l'instance incluant les dépens et les frais afférents à la procédure de référé et à la mesure d'expertise judiciaire susmentionnées ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 16 mars 2022, le conseil de la SARL PIL ARCHITECTURE a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur l'ensemble de la décision.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 3 novembre 2022, la SARL PIL ARCHITECTURE a demandé de :
' au visa des articles 1147 et 1342 du Code civil [ancien], actuellement 1231-1 et 1240 du Code civil ;
' infirmer le jugement du 10 janvier 2022 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
' [à titre principal] ;
' débouter en conséquence la SCI [Adresse 1] et M. [M] [S] de l'ensemble de leurs demandes ;
' condamner solidairement la SCI [Adresse 1] et M. [M] [S] à lui rembourser la somme totale de 35.222,17 € perçue au titre du jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire ;
' à titre subsidiaire, rejeter l'appel incident de M. [M] [S], tendant à rehausser à la somme de 25.000,00 € le montant de l'indemnité pour trouble de jouissance ;
' en tout état de cause ;
' débouter M. [M] [S] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance ;
' condamner la SCI [Adresse 1] et M. [M] [S] à lui payer une indemnité de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la SCI [Adresse 1] et M. [M] [S] aux entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code procédure civil au profit de la SELARL Tournaire - Meunier, avocats associés au barreau de Clermont-Ferrand.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 14 novembre 2022, M. [M] [S] et la SCI [Adresse 1] ont demandé de :
' au visa des articles 1103, 1193, 1792 et suivants et 1240 et suivants du Code civil ;
' débouter la partie appelante de toutes ses demandes et confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
' [confirmer le jugement entrepris] sur les condamnations pécuniaires précitées de 10.624,80 € bénéficiant à la SCI [Adresse 1] et de 12.862,12 € bénéficiant à M. [M] [S], sauf à substituer l'indexation sur l'évolution de l'indice BT-01 du coût de la construction de juin 2015 jusqu'à parfait paiement au dispositif des intérêts moratoires au taux légal en ce qui concerne la condamnation pécuniaire précitée de 10.624,80 € ;
' confirmer le jugement entrepris en son application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' [infirmer le jugement entrepris] sur le montant de la condamnation pécuniaire à hauteur de 6.300,00 € bénéficiant à M. [M] [S] au titre de la réparation du trouble de jouissance, demandant le rehaussement de cette condamnation pécuniaire à la somme de 25.000,00 € ;
' condamner la SARL PIL ARCHITECTURE à leur payer une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la SARL PIL ARCHITECTURE aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais et dépens afférents à la procédure de référé et à la mesure d'expertise judiciaire susmentionnées.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 14 décembre 2023, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 15 janvier 2024 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 5 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'examen du rapport d'expertise judiciaire du 25 octobre 2016 de M. [I] [G] amène notamment à constater et à retenir que :
' les travaux litigieux ont consisté, sur rez-de-chaussée et étage, en la conception et l'aménagement d'un cabinet de chirurgie dentaire en extension du bâtiment existant dans le cadre d'un permis de construire et sans aucun contrat écrit signé entre les parties, ce projet ayant été mis en 'uvre à compter d'octobre 2012 ;
' au niveau des sols du rez-de-chaussée revêtus dans leur intégralité de linoléum, le ragréage présente entre le hall d'entrée et les salles de soins deux surcharges marquées faisant relief et se situant dans le passage des portes dont la mesure accuse une tolérance qui ne semble pas respectée (tolérance admise pour les supports de tels sols de 7 mm sous la règle de 2 m est de 2 mm sous la règle de 20 cm), sans pour autant qu'il y ait impropriété à destination ; ;
' dans le cabinet de soins, un joint silicone ayant jauni au fil du temps a été posé pour parfaire les couples le long des plinthes, produisant « (') un effet esthétique désastreux. » alors qu'il aurait été préférable de faire remonter le revêtement en plinthe ou de poser une plinthe à talons ou une plinthe coordonnée avec ce type de revêtement ;
' à l'arrivée de l'escalier à l'étage, un désaffleur important fait apparaître un jour sous la plinthe ;
' une rupture de joint dans la salle de chirurgie dentaire devra être reprise ;
' à l'étage, le plancher a subi un léger mouvement après pose du sol par 'maigrissement' ou mouvement des solives, nécessitant une reprise ponctuelle du ragréage après découpe et dépose partielle du revêtement du palier ;
' sur l'ensemble des désordres qui précède, une réfaction à hauteur de 1.500,00 € proposée par l'entreprise ayant effectué ces travaux apparaît adaptée ;
' le dispositif de chauffage et de climatisation par des appareils muraux réversibles, alors que des cassettes de chauffage encastrées en plafond étaient initialement prévues, est considéré comme insatisfaisant, incommode et impropre à sa destination par le maître d'ouvrage, le changement de ce dispositif ayant permis de faire passer le coût de ce poste de travaux de l'ordre de 29.000,00 € HT à l'ordre de 11.000,00 € HT ;
' deux problèmes nouveaux sont signalés : un problème d'odeurs de moisissures ayant été résolu par l'intervention d'un maçon et un problème d'odeurs d'égout n'ayant pas eu de suite.
Force d'abord est de constater qu'aucun des désordres ou non-conformités précédemment décrits par l'expert judiciaire n'objective des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage, qui l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement ou qui le rendent impropre à sa destination au sens des dispositions de l'article 1792 du Code civil. La SARL PIL ARCHITECTURE fait d'ailleurs à juste titre observer que le Dr [M] [S] exerce dans des conditions tout à fait normales son activité professionnelle de chirurgien-dentiste dans les locaux depuis la date du 28 août 2013 qu'elle considère être celle de réception tacite des travaux, soit depuis près de dix ans à la date du 3 novembre 2022 de ses conclusions d'appelant, ce qui confirme l'absence de toute impropriété de l'ouvrage à sa destination.
Il importe dans ces conditions d'écarter la recherche de responsabilité en ce qu'elle est basée sur la responsabilité civile décennale résultant des articles 1792 et suivants du Code civil.
Sont dès lors applicables, dans les rapports contractuels entre la SARL PIL ARCHITECTURE en qualité de maître d''uvre et la SCI [Adresse 1] en qualité de maître d'ouvrage, les dispositions de la responsabilité contractuelle de droit commun prévues à l'article 1147 du Code civil [ancien], reprises en substance par l'article 1231-1 du Code civil ui qdispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ».
En application des dispositions législatives qui précèdent, l'entrepreneur des travaux est tenu à une obligation de résultat quant à la qualité, à l'efficience et à la conformité des prestations réalisées, étant rappelé que l'architecte maître d''uvre n'est en cette occurrence tenu que d'une simple obligation de moyens contrairement à ce qu'affirme à ce sujet le premier juge. Les parties appelantes ne visent pas explicitement l'article 1231-1 du Code civil du Code civil dans le corps et le dispositif de leurs conclusions. Ces dispositions législatives relèvent pour autant de la discussion dans la mesure où M. [M] [S] et la SCI [Adresse 1] reprochent à la SARL PIL ARCHITECTURE, venant aux droits et obligations de l'EURL MARC FAGET, un manquement à son devoir de conseil en ce que les caractéristiques spécifiques et particulières de la destination des lieux n'auraient pas été correctement intégrées ainsi que des fautes en séries dans la conception et dans le suivi de chantier. Cette discussion juridique repose donc sur la démonstration et l'objectivation de fautes spécifiquement imputables à l'architecte maître d''uvre en termes de manquement à ses obligations professionnelles dans le conseil, la conception et le suivi du chantier, au regard par ailleurs de la réalité de préjudices subis et des liens de causalité à établir entre les fautes reprochées et les préjudices allégués.
En l'occurrence, si l'absence de conclusions préalables d'un contrat écrit concernant la mission de maîtrise d''uvre ou de marché de travaux avec les différents locateurs d'ouvrage est susceptible de constituer des fautes professionnelles ou déontologiques commises par l'architecte maître d''uvre, il ne peut être inféré que ces fautes constituent en soi des fautes de conseil, de conception ou de suivi dans la réalisation du chantier litigieux.
En ce qui concerne les défauts portant sur les revêtements de sol du rez-de-chaussée, les deux surcharges de ragréage n'occasionnent aucune impropriété de l'ouvrage à sa destination et ne peuvent objectivement être qualifiées d'inacceptable dans la mesure où elles apparaissent beaucoup trop minimes dans leurs conséquences pour retenir la responsabilité de l'architecte au titre de son obligation de moyens quant au contrôle et au suivi du chantier.
Il n'est pas davantage démontré que l'architecte aurait manqué à son obligation de conseil concernant le lot de climatisations et de chauffage. En effet, il ne résulte aucunement des débats que le maître d'ouvrage ce serait opposé en temps réel au dispositif de remplacement des caissons à l'intérieur des plafonds, tels qu'initialement prévus, par des blocs muraux. Aucune explication satisfaisante n'est fournie quant aux allégations d'impropriété à destination ou de résultat dirimant du fait de l'emplacement des blocs de climatisation et de chauffage par fixation aux murs plutôt que par encastrements de caissons dans les plafonds ou par fixation sur tels pans de murs plutôt que sur tels autres pans de murs. En effet, il ne paraît ni établi ni particulièrement documenté qu'un dispositif de diffusion de chauffage depuis les murs serait la cause de flux d'air « extrêmement nocifs » dans un cabinet médical. Toujours est-il que l'absence d'écrit contractuel ne permet pas d'inférer en cette occurrence une quelconque non-conformité contractuelle. À ce sujet, le maître d'ouvrage ne justifie pas avoir, en temps réel en cours de chantier, exposé par écrit au maître d''uvre son désaccord sur l'adoption de ce procédé constructif alors qu'il est indiqué par la SARL PIL ARCHITECTURE que cette proposition de changement d'implantation des blocs de diffusion de chauffage et de climatisation a été faite en cours de chantier par le titulaire de ce lot et que cette proposition a été finalement retenue dans le cadre d'un choix économique permettant au maître d'ouvrage de faire l'économie de la somme de 18.000,00 €. Toujours est-il que ce choix d'implantation ainsi que les modes de raccordement des blocs de diffusion de chauffage et de climatisation n'ont pas été considérés comme un désordre de construction, une non-conformité ou un manquement aux règles de l'art par l'expert judiciaire. Si en outre l'installateur n'était pas agréé par le fabricant, il apparaît d'autant plus conjectural de rechercher la seule responsabilité de l'architecte au titre de son obligation de moyens sans même appeler en cause l'installateur. Le manquement allégué à l'obligation de renseignements et de conseil ainsi que de suivi de chantier de l'architecte n'apparaît donc ici aucunement caractérisé.
En tout état de cause, l'absence d'écrit contractuel sur le marché litigieux ne permet pas de déterminer si la mission de maîtrise d''uvre de l'architecte s'étendait jusqu'à la vérification de la conformité et de la pertinence du choix du dispositif de chauffage et de climatisation relevant d'une entreprise spécialisée. Une telle extension de mission aurait d'ailleurs de toute évidence été confiée à un bureau d'études spécialisé en matière d'ingénierie thermique et non à un architecte ne disposant que d'une compétence générale en matière de construction.
L'offre de preuve concernant le grief d'odeurs nauséabondes repose sur deux constats d'huissier de justice établis le 11 avril 2014 et le 13 octobre 2016. Dans le premier constat, l'officier ministériel requis déclare notamment : « Dès que l'on rentre dans le cabinet, on sent une odeur assez nauséabonde, mais qui est aussi assez indéfinissable car cette odeur ne ressemble ni à une odeur d'égout, ni à une odeur de produits bien caractéristiques que l'on sent habituellement chez les dentistes. ». Dans le second constat, l'officier ministériel requis déclare notamment : « Dès que l'on rentre dans le cabinet et que l'on s'approche de la partie secrétariat, on sent une odeur assez nauséabonde. / Je monte dans une chaise pour me rapprocher de l'appareil de chauffage qui se situe en hauteur en face du bureau de Mme [S]. / Je constate que de cet appareil souffle un air chaud et que c'est de cet air chaud que provient cette odeur désagréable. / Je constate ensuite que cette odeur est plus prononcée dans les deux salles des soins du cabinet et notamment dans la première des sales (dite salle orange), bien que le requérant a laissé hier soir les portes intérieures ouvertes afin de ventiler les salles de soins pour moins incommoder la clientèle. ».
Sur ce point, il n'est pas contesté que le Dr [M] [S] a pris possession des lieux après l'achèvement des travaux, soit au plus tard à la date du 28 août 2013 à laquelle il a reçu le formulaire de procès-verbal de réception qu'il a retourné sans signature. Après la date du 28 août 2013 de prise de possession des lieux après achèvement des travaux, des tests de mise en service de l'installation thermique et de climatisation ont été effectués le 10 septembre 2013 sans que le rapport fasse mention de la survenance d'odeurs nauséabondes.
Pour autant, M. [M] [S] et la SCI [Adresse 1] font état d'un rapport de consultation technique CLIMB établi ultérieurement, suivant lequel « Les odeurs proviennent des canalisations d'eaux usées car les lignes d'évacuation des condensats des climatiseurs ne sont pas pourvues de siphon, ». La cause de ces odeurs nauséabondes apparaît ainsi avoir été identifiée postérieurement au rapport d'expertise judiciaire. Or, l'absence de mise en place d'un siphon, qui constitue un élément précis d'équipement relevant de la responsabilité de l'installateur, qui au demeurant n'a pas été appelé en cause dans cette procédure, apparaît entièrement imputable à ce dernier. En effet, ce dispositif supplémentaire se devait d'être prévu par l'installateur dans le cadre de ses connaissances spécifiques en installations thermique et de climatisations et non par l'architecte maître d''uvre dans le cadre de sa mission simplement générale de surveillance et de suivi de chantier.
La hauteur sous plafond de 2,35 m concernant la partie rez-de-chaussée ne peut être en soi considérée comme une impropriété à la destination, les locaux restant parfaitement disponibles pour l'usage professionnel de cabinet de chirurgie dentaire qu'entendait en faire le Dr [M] [S] et n'ayant d'ailleurs donné lieu à aucune difficulté particulière depuis la période de plus de dix ans qui s'est écoulé à compter de l'achèvement des travaux.
En lecture du rapport SARETEC du 8 mars 2017 produit par M. [M] [S] et la SCI [Adresse 1], il n'apparaît pas que l'impossibilité technique d'encastrement d'appareils de diffusion de chauffage et de climatisation dans le plafond du rez-de-chaussée du fait d'une hauteur de plafond de 2,35 m au lieu de 2,50 m comme à l'étage rendait techniquement impossible la diffusion alternative des flux d'air par les murs. Il résulte d'ailleurs d'un courriel du 3 février 2013 de M. [M] [S], produit par la SARL PIL ARCHITECTURE que la modification d'implantation des unités de diffusion de chauffage et de climatisation en mode mural résultait d'une demande même de M. [M] [S] [intervenant alors en qualité de gérant de la SCI [Adresse 1]].
La responsabilité civile professionnelle recherchée à l'encontre de l'architecte maître d''uvre au titre de son obligation de moyens quant à la conception des travaux ainsi qu'au contrôle et au suivi du chantier ne peut donc être ni présumée ni effectivement retenue sur ces questions de diffusion d'odeurs nauséabondes, de choix technique d'implantation des blocs de diffusion d'air depuis les murs et non depuis le plafond, de ragréage ainsi que de hauteur sous plafond de 2,35 m au lieu de 2,50 m dans la partie rez-de-chaussée.
Eu égard à l'ensemble des motifs qui précède, aucune faute particulière ne peut être reprochée à la SARL PIL ARCHITECTURE dans le cadre de ses rapports avec M. [M] [S] au visa de l'article 1240 du Code civil suivant lequel « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera infirmé en ses condamnations principales prononcées en réparation de préjudices matériels à l'encontre de la SARL PIL ARCHITECTURE à hauteur de 10.264,80 € au profit la SCI [Adresse 1] et à hauteur de 12.860,12 € au profit de M. [M] [S], les deux parties intimées échouant en définitive dans leurs actions en recherche de la responsabilité civile professionnelle de l'architecte maître d''uvre quant aux désordres de construction et non-conformités allégués à propos du chantier litigieux.
Par voie de conséquence, le jugement de première instance sera purement et simplement infirmé en ce qu'il a condamné la SARL PIL ARCHITECTURE à payer au profit de M. [M] [S] la somme de 6.300,00 € en réparation de préjudice de jouissance, la demande de rehaussement de cette condamnation pécuniaire faite par ce dernier à hauteur de la somme de 25.000,00 € devant dès lors être également purement et simplement rejetée, et en ses autres condamnations pécuniaires de la SARL PIL ARCHITECTURE en application de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens de première instance incluant les frais et dépens afférents à la procédure de référé et à la mesure d'expertise judiciaire susmentionnées.
Il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation pécuniaire dans le cadre de la présente procédure d'appel à l'encontre de la SCI [Adresse 1] et de M. [M] [S] du fait des sommes perçues au titre du jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire, la restitution des sommes perçues étant de droit du fait même de l'infirmation de cette décision.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la SCI [Adresse 1] et de M. [M] [S] les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 3.000,00 €.
Enfin, succombant à l'instance, la SCI [Adresse 1] et M. [M] [S] seront purement et simplement déboutés de leur demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-18/05609 rendu le 10 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Y ajoutant.
DÉBOUTE la SCI [Adresse 1] et M. [M] [S] de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de la SARL PIL ARCHITECTURE.
CONDAMNE la SCI [Adresse 1] et M. [M] [S] à payer au profit de la SARL PIL ARCHITECTURE une indemnité de 3.000,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la demande formée par la SARL PIL ARCHITECTURE aux fins de restitution des sommes perçues au titre du jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire est sans objet, cette restitution étant de droit du fait même de la présente décision d'infirmation.
CONDAMNE la SCI [Adresse 1] et M. [M] [S] aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le président