Texte intégral
Arrêt n° 22/00452
28 Novembre 2022
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N° RG 21/01235 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FP5F
Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
26 Mars 2021
18/01688
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt huit Novembre deux mille vingt deux
APPELANTE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par M. [B], muni d'un pouvoir général
INTIMÉ :
L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
[Adresse 6]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE
substituée par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [X], né le 01 janvier 1954, a travaillé pour le compte des [5], devenues par la suite l'établissement public [4], de 1977 à 2002 en tant qu'ouvrier de fond.
Par déclaration reçue le 11 janvier 2017, M. [X] a déclaré à la CANSSM ' l'Assurance maladie des mines (ci-après la caisse) une maladie professionnelle inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance, un certificat médical initial établi le 15 juin 2016 mentionnant l'existence de plaques pleurales.
La caisse a procédé à l'instruction du dossier et, le 06 avril 2017, a informé les parties de la clôture de l'instruction et les a invitées à consulter le dossier avant la décision à intervenir sur le caractère professionnel de la maladie.
Le 28 juin 2017, l' Etat, représenté par l'ANGDM , a consulté le dossier dans les locaux de la caisse. La caisse l'a ensuite informée de ce que les réserves que l'ANGDM avait formulées par courrier du 03 juillet 2017 ne pouvaient être prises en compte,faute de motivation.
Le 10 juillet 2017, la caisse a notifié à l'Etat, représenté par l'ANGDM la prise en charge de la maladie de M. [X] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 29 août 2017, l'Etat, représenté par l'ANGDM, a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une réclamation contre cette décision.
Sur recours de l'Etat, représenté par l'ANGDM, en inopposabilité de la décision de prise en charge, le conseil d'administration de la caisse, statuant sur renvoi de la commission de recours amiable en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision du 28 juin 2018.
Par lettre recommandée expédiée le 22 octobre 2018, l'Etat, représenté par l'ANGDM, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle d'un recours contentieux.
La CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM a été mise en cause.
Par jugement du 26 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
- reçu l'Etat représenté par l'ANGDM en son intervention volontaire suite à la clôture des opérations de liquidation des [4] venant aux droits des [5];
- infirmé la décision du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des mines n°3419 du 28 juin 2018 ;
- déclaré inopposable à l'Etat, représenté par l'ANGDM, la décision de prise en charge rendue le 10 juillet 2017 par l'assurance maladie des mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [P] [X] au titre du tableau 30B ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire au dispositif ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 29 avril 2021, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 12 avril 2021.
Par ses dernières conclusions datées du 03 août 2022, reçues au greffe le 11 août 2022 et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 mars 2021 par le tribunal ;
Et statuant à nouveau :
- déclarer l'Etat représenté par l'ANGDM recevable mais mal fondé en son recours et l'en débouter;
- confirmer la décision du conseil d'administration de la caisse du 28 juin 2018 ;
- le condamner aux entiers frais et dépens.
Par conclusions d'intimé datées du 29 août 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidirie par son conseil, l'Etat, représenté par l'ANGDM, demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement ;
- déclarer inopposable à l'Etat, représenté par l'ANGDM, la décision de prise en charge du 10 juillet 2017, notamment parce que l'exposition et donc le caractère professionnel de la maladie ne sont pas établis ;
A titre subsidiaire :
- enjoindre à l'assurance maladie des mines de saisir un CRRMP pour donner son avis sur la question de savoir s'il existe un lien direct entre la pathologie de M. [X] et son activité professionnelle au sein des [5] et [4] ;
- dire n'y avoir lieu à dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE,
Sur l'exposition professionnelle au risque:
La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, fait grief au jugement d'avoir déclaré inopposable la décision de prise en charge de la maladie de M. [X] à l'employeur alors que la maladie a été caractérisée par le médecin conseil, dont l'avis s'impose à la caisse, et qu'il est établi que M. [X] a travaillé pendant environ 25 ans dans le cadre d'une activité au fond.
Elle ajoute que le tableau 30 des maladies professionnelles prévoit une liste simplement indicative des travaux susceptibles d'entrainer les affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante et que le relevé de carrière et le questionnaire complété par M. [X] indiquent qu'il a été en contact avec des poussières d'amiante dans plusieurs de ses postes. Elle précise que la description faite par l'assuré du matériel utilisé est cohérente avec les postes occupés. Elle cite également l'avis de la DREAL et la jurisprudence de la cour d'appel de Metz pour en déduire que l'exposition de M. [X] à l'amiante est avérée. Elle précise enfin qu'elle a recueilli au cours de la phase d'instruction du dossier un faisceau d'indices concordants qui permettent de prouver l'exposition au risque de M. [X], quand, à l'inverse, l'employeur n'apporte pas la preuve que le travail effectué par la victime a été totalement étranger à la maladie.
L'ANGDM fait valoir que les conditions de fond du tableau n°30B ne sont pas remplies, en l'absence de preuve de l'exposition au risque et, partant, elle soutient que la décision de prise en charge de la maladie lui est inopposable.
Elle relève que les périodes d'emploi indiquées par M. [X] ne correspondent pas aux périodes réelles telles que figurant sur le questionnaire employeur et l'attestation de non-exposition qui n'ont pas été contestés par M. [X].
Elle relève également que l'existence d'une maladie professionnelle inscrite à un tableau ne vaut pas en soi preuve de l'exposition au risque, que M. [X] ne cite pas l'amiante dans son questionnaire assuré et ne précise pas en quoi les travaux et machines l'auraient exposé à l'amiante. Elle ajoute que le dossier d'instruction de la caisse ne contient aucun témoignage de nature à démontrer que M. [X] aurait été exposé de façon habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante.
L'ANGDM reproche enfin à la caisse de n'avoir pas sollicité l'avis d'un CRRMP et d'être défaillante dans l'instruction des demandes d'anciens mineurs, au mépris des dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.
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Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [X], des plaques pleurales, répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l'exposition professionnelle de l'assuré au risque d'inhalation de poussière d'amiante.
Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante.
Il est constant que M. [X] a travaillé au fond des mines pour le compte des [5], devenues [4], de mars 1977 au 31 août 2002 (relevé de carrière pièce n°3 de la caisse), et notamment aux différents postes suivants selon l'employeur : apprenti-mineur, conducteur d'engin déblocage taille, ouvrier de PRH dressant, piqueur d'élevage en PRH dressant, abatteur-boiseur, boiseur de renforcement, boiseur-préparateur chantier machine. Il dit avoir utilisé de façon habituelle des marteaux perforateurs, marteaux piqueur, haveuses.
Dans le questionnaire assuré (pièce n° 5 de la caisse), M. [X] énonce avoir été exposé à l'amiante lors de ses activités de bowetteur, piqueur, chargeur.
Si l'ANGDM fait valoir que cette liste ne correspond pas aux postes occupés par M. [X], force est de constater qu'en 25 années d'activité de mineur de fond, ce dernier a occupé pas moins de 9 postes différents et que l'attestation de l'employeur (pièce n°4 de l'appelant) indique expressément qu'au cours de son activité de conducteur d'engin déblocage taille, M. [X] a pu participer, comme aide, à certains travaux miniers. Dès lors, il ne peut être considéré que la mention, par M. [X], de postes non détaillés sur le questionnaire employeur ne correspond pas à la réalité.
En outre, si l'ANGDM relève le fait que M. [X] n'a pas mentionné l'amiante dans la liste des « produits et/ou substances » avec lesquels il a été directement en contact, il est établi à la lecture de la première page du questionnaire que M. [X] a expressément indiqué qu'il pense avoir été exposé au risque amiante, de sorte que ce dernier a bien déclaré avoir été en contact avec l'amiante.
L'ANGDM mentionne les activités variées de M. [X] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond, et notamment sa participation aux travaux de soutènement et de remblayage hydraulique, aux opérations de nettoyage du chantier, au transport et à la manutention de l'ensemble du matériel (convoyeurs blindés, tuyaux d'air comprimé, flexibles à eau, bois, petit matériel...), ainsi que sa participation aux opérations de récupération des chapeaux métalliques, des queues de garnissage et au foudroyage des chapeaux hydrauliques avec surveillance de l'évacuation des produits à l'avant de la machine d'abattage. ( cf sa pièce n°4- questionnaire employeur)
Ainsi, bien que l'ANGDM conteste l'exposition à l'amiante de M. [X] dans les chantiers du fond, la description qu'il fait des postes occupés par l'intéressé relate parfaitement la diversité des activités et des matériels utilisés habituellement par M. [X], et ce pendant près 25 années au fond de la mine dont près de 19 ans avant l'interdiction de l'utilisation de l'amiante.
De même, l'ANGDM ne conteste pas un travail effectué par M. [X] dans une atmosphère confinée, un milieu empoussiéré et empreint de chaleur humide, l'assuré l'ayant également décrit comme tel. Le questionnaire employeur fait également mention de ce que M. [X] était l'objet d'un suivi médical spécial notamment pour « poussières respirables ».
Surtout, l'ANGDM admet que de l'amiante était présente au fond à minima dans certains joints, même si elle précise que tous les joints n'étaient pas amiantés, mais également dans le système de freinage des convoyeurs blindés même si elle fait état d'une quantité infinitésimale de fibres libérées ainsi que dans les freins de certains treuils, lesquels étaient enfermés dans un carter solidaire du châssis (cf conclusions de première instance de l'ANGDM).
Enfin, si l'ANGDM fait état d'une pollution minime, cette affirmation ne saurait écarter la présomption d'imputabilité qui découle de l'établissement de l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, indépendamment de la question de la nocivité, le tableau 30 ne fixant pas de seuil d'exposition.
De plus, aux périodes où M. [X] a travaillé, l'ANGDM admet habituellement l'exposition au risque d'inhalation des poussières d'amiante des électromécaniciens travaillant en taille avant 1996, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage, mais à d'autres fonctions, subissaient nécessairement cette contamination.
Par ailleurs, l'avis des services de la DREAL émis le 20 avril 2017 (pièce n°7 de la caisse) mentionne que « d'après les états de service décrits dans le dossier, M. [X] [P] a été occupé pendant environ 25 ans dans les travaux du fond, période au cours de laquelle l'intéressé a pu être exposé à l'inhalation de fibres d'amiante contenues, par exemple, dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond, installations électriques...».
Compte tenu de ce faisceau d'éléments, il y a lieu d'admettre que la nature des postes et les travaux exécutés par M. [X] le faisaient intervenir sur des matériels dont certains contenaient de l'amiante, dans les chantiers du fond dans un contexte de confinement propre au travail accompli au fond de la mine.
A supposer que M. [X] n'ait pas utilisé lui-même des outils ou matériels contenant de l'amiante, il est établi qu'il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu'étaient utilisées des installations et machines contenant de l'amiante qui, en fonctionnant, libéraient des fibres d'amiante.
Les conditions de fond du tableau 30B étant remplies, il n'y avait pas lieu pour la caisse de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
De plus, c'est en vain que l'ANGDM prétend que la caisse a été défaillante dans son instruction.
En effet, préalablement à sa prise de décision, la caisse a diligenté une enquête, interrogeant les intéressés et recueillant l'avis de la DREAL, conformément aux dispositions de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer et, à défaut pour l'ANGDM d'apporter la preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans la survenance de la maladie, il convient d'infirmer le jugement dont appel et de déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge du 10 juillet 2017.
Sur les dépens
Partie succombante, l'Etat représenté par l'ANGDM est condamné aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 26 mars 2021 sauf en ce qu'il a reçu l'Etat représenté par l'ANGDM en son intervention volontaire suite à la clôture des opérations de liquidation des [4] venant aux droits des [5] ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE l'Etat représenté par l'ANGDM de son recours.
DECLARE opposable à l'État, représenté par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, la décision du 10 juillet 2017 de prise en charge par l'Assurance Maladie des Mines de la maladie du tableau 30B de M. [P] [X] au titre de la législation sur les risques professionnels.
CONDAMNE l'Etat représenté par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président