Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 16 FEVRIER 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00222 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3XG
Décision déférée à la Cour : requête en rectification d'erreur matérielle du 7 décembre 2022 sur un arrêt du 17 novembre 2022 - RG 20/07640
DEMANDEUR A LA RECTIFICATION
SCI SAINT GERMAIN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Cédric DE KERVENOAEL de la SELARL Cabinet Z, avocat au barreau de PARIS, toque : E0833
DEFENDEUR A LA RECTIFICATION
Monsieur [B] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Dominique BENATTAR ANGIBAUD de la SELEURL ASSET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0552
COMPOSITION DE LA COUR :
- M. François LEPLAT, président de chambre,
- Mme Anne-Laure MEANO, président assesseur
- Mme Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
qui en ont délibéré
Conformément aux dispositions de l'article 15 du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 ayant modifié l'article 462 du code de procédure civile, la cour a statué sans audience sur la requête en rectification d'erreur matérielle en date du 7 décembre 2022.
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente pour le Président empêché et par Joëlle COULMANCE, Greffière présente lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE
Vu l'arrêt de la chambre 3 du Pôle 4 de cette cour du 17 novembre 2022, rendu entre la SCI Saint Germain d'une part et M. [B] [W], d'autre part.
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle remise au greffe par la SCI Saint Germain le 7 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rectification demandée :
L'article 462 du code de procédure civile dispose que : "Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation."
En l'espèce, la SCI Saint Germain soutient que l'arrêt, qui énonce en ses motifs :
"M. [B] [W] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront notamment le coût de la signification de l'ordonnance sur requête autorisant la SCI Saint Germain à pénétrer dans les lieux loués afin d'en établir l'occupation et l'état, délivrée le 26 juillet 2019 (soit 85, 87 euros ) ainsi que le coût du procès-verbal de constat d'huissier dressé par la société civile professionnelle [I] [C] et [L] [U] le 26 juillet 2019 (soit 1.289,96 euros selon facture du 5 août 2019)."
et en son dispositif :
"Condamne M. [B] [W] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile, en ce compris le coût de la signification de l'ordonnance sur requête autorisant la SCI Saint Germain à pénétrer dans les lieux loués, délivrée le 26 juillet 2019, soit 85, 87 euros, ainsi que le coût du procès-verbal de constat d'huissier dressé par la société civile professionnelle [I] [C] et [L] [U] le 26 juillet 2019, soit 1.289,96 euros.",
comporte une erreur et une omission matérielles, l'une relative au coût du procès-verbal de constat d'huissier dressé par la société civile professionnelle [I] [C] et [L] [U] le 26 juillet 2019 qui est de 1789,96 euros et non comme indiqué de 1.289,96 euros et l'autre relative à la condamnation aux dépens de première instance, omise dans le dispositif du jugement.
La requête est parfaitement fondée.
D'une part, la facture du 5 août 2019 produite devant la cour dans l'instance 20/07640 indique que le coût du procès-verbal de constat d'huissier dressé par la société civile professionnelle [I] [C] et [L] [U] le 26 juillet 2019, dont le montant est mis à la charge de M. [B] [W] par l'arrêt rectifié, est de 1.789,96 euros et non de 1.289,96 euros, comme indiqué par erreur ; au vu de cette erreur matérielle, l'arrêt entrepris sera rectifié comme précisé ci-après.
D'autre part, le dispositif omet de préciser, ce qui est mentionné dans les motifs de l'arrêt, que M. [B] [W] est condamné aux dépens de première instance ; au vu de cette omission matérielle, l'arrêt entrepris sera rectifié comme précisé ci-après.
PAR CES MOTIFS
Dit que dans l'arrêt du 17 novembre 2022, minuté sous n° 355 (enrôlé sous n° RG 20/07640), rendu entre la SCI Saint Germain d'une part et M. [B] [W] d'autre part, doit être rectifié comme indiqué ci-après ;
Dit que dans les motifs de l'arrêt en page 8, la mention :
"M. [B] [W] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront notamment le coût de la signification de l'ordonnance sur requête autorisant la SCI Saint Germain à pénétrer dans les lieux loués afin d'en établir l'occupation et l'état, délivrée le 26 juillet 2019 (soit 85, 87 euros ) ainsi que le coût du procès-verbal de constat d'huissier dressé par la société civile professionnelle [I] [C] et [L] [U] le 26 juillet 2019 (soit 1.289,96 euros selon facture du 5 août 2019)".
sera rectifiée en
"M. [B] [W] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront notamment le coût de la signification de l'ordonnance sur requête autorisant la SCI Saint Germain à pénétrer dans les lieux loués afin d'en établir l'occupation et l'état, délivrée le 26 juillet 2019 (soit 85, 87 euros ) ainsi que le coût du procès-verbal de constat d'huissier dressé par la société civile professionnelle [I] [C] et [L] [U] le 26 juillet 2019 (soit 1.789,96 euros selon facture du 5 août 2019)".
Dit que dans le dispositif de l'arrêt en page 8, la mention :
"Condamne M. [B] [W] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile, en ce compris le coût de la signification de l'ordonnance sur requête autorisant la SCI Saint Germain à pénétrer dans les lieux loués, délivrée le 26 juillet 2019, soit 85, 87 euros, ainsi que le coût du procès-verbal de constat d'huissier dressé par la société civile professionnelle [I] [C] et [L] [U] le 26 juillet 2019, soit 1.289,96 euros"
sera rectifiée en
Condamne M. [B] [W] aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile, en ce compris le coût de la signification de l'ordonnance sur requête autorisant la SCI Saint Germain à pénétrer dans les lieux loués, délivrée le 26 juillet 2019, soit 85, 87 euros, ainsi que le coût du procès-verbal de constat d'huissier dressé par la société civile professionnelle [I] [C] et [L] [U] le 26 juillet 2019, soit 1.789,96 euros"
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt n° 355 du 17 novembre 2022 et qu'elle devra être notifiée comme l'arrêt rectifié,
Dit que les dépens de la présente instance seront à la charge du Trésor public.
La Greffière La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment