Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2022
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03985 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGL5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2020 -TJ de PARIS - RG n° 18/09976
APPELANTES
S.A.S.U. SAS IMAGERIE BEAUREPAIRE
Ayant son siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 823 497 003
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
G.I.E. GIE RADIOLOGIE
Ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 1]
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 345 027 767
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.E.L.A.S. CSE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 1]
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 479 999 229
Représentées par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Thomas ALHO ANTUNES, substituant Me Michael CAHN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Maître [T] [S] de la SCP [S]
ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL S.I.R.P. SOCIETE INDUSTRIELLE DE RADIO PROTECTION (RCS Nantes 451 478 507)
Ayant son siège social
[Adresse 5]
[Localité 4]
SCP [T] [S] Me [S] de la SCP [S]
ès qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE INDUSTRIELLE DE RADIO PROTECTION « SIRP », suite au jugement d'ouverture de liquidation judiciaire du Tribunal de Commerce de Nantes du 3 avril 2019
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentées par Me Djazia TIOURTITE de l'AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : R255
Ayant pour avocat plaidant Me Anne-Florence RADUCAULT, du cabinet BIRD & BIRD, avocat au barreau de LYON, substituant Me Pauline PILAIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En l'absence d'opposition des parties, l'audience s'est tenue en juge rapporteur le 03 Novembre 2022, en audience publique, devant Madame Marion PRIMEVERT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur.Denis ARDISSON, Président de chambre
Madame Marion PRIMEVERT, Conseillère
Madame Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition
FAITS ET PROCEDURE
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Il sera succinctement rapporté que la selas CSE est spécialisée dans le secteur de l'imagerie médicale et membre du GIE RADIOLOGIE.
CSE et le GIE Radiologie exploitent un centre de radiologie et d'imagerie médicale par scanner et IRM situé dans le [Localité 1].
La sarl Société Industrielle de Radio Protection (SIRP) conçoit et réalise des éléments de radioprotection dans les secteurs médical, nucléaire et industriel, dont un dispositif réalisant une cage de Faraday, enceinte comme telle étanche aux champs électriques ou électromagnétiques.
Afin d'implanter un matériel IRM Signa Voyager fourni par GE Healthcare, SCM Radiologie devenu le GIE Radiologie s'est rapprochée de SIRP pour l'installation d'une cage de Faraday. Elle a accepté l'offre de SIRP du 25 avril 2016 avec installation du dispositif pour un prix de 110.000€ HT soit 132.000 € TTC.
Le procès-verbal de mise en service a été signé par le GE Healthcare le 13 octobre 2016, et le 25 octobre suivant, SIRP a adressé la facture pour le coût total de la commande. Mise en demeure le 16 décembre 2016, et invoquant des pertes d'exploitation dues au retard dans la livraison et à l'existence de nombreux désordres sur le mécanisme et l'isolation des portes de la cage, le GIE Radiologie a refusé tout paiement.
Par une ordonnance du 17 juillet 2017, le président du tribunal de commerce de Paris saisi par SCM Radiologie et CSE a désigné M. [R] en qualité d'expert, remplacé par M. [W], et condamné solidairement CSE et SCM Radiologie, aux droits de laquelle se trouve le GIE Radiologie, à payer à SIRP par provision la somme de 66.000€ représentant 50 % de la facture. L'expert a déposé son rapport le 18 avril 2019. Par acte du 16 août 2018 SIRP a assigné CSE et SCM Radiologie (devenue GIE Radiologie) au fond pour obtenir le paiement de la facture.
SIRP a été placée en liquidation judiciaire par jugement d'ouverture en date du 3 avril 2019.
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 17 décembre 2020, qui a :
- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société par action simplifiée Imagerie Beaurepaire,
- débouté les sociétés GIE RADIOLOGIE et CSE de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la société à responsabilité limitée SIRP représentée par son liquidateur judiciaire Me [S] de la SCP [S],
- condamné in solidum les sociétés GIE RADIOLOGIE et CSE à verser à la société à responsabilité limitée SIRP présentée par son liquidateur judiciaire Me [S] de la SCP [S], la somme de 66.000 € au titre de la facture n° 4181 du 25 octobre 2016 avec intérêt égal à trois fois le taux légal à compter du 16 décembre 2016,
- condamné in solidum les sociétés GIE RADIOLOGIE et CSE à verser à la société à responsabilité limitée SIRP présentée par son liquidateur judiciaire Me [S] de la SCP [S], la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
- débouté la société à responsabilité limitée SIRP présentée par son liquidateur judiciaire Me [S] De La Scp [S] de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive,
- condamné in solidum les sociétés GIE RADIOLOGIE et CSE à verser à la société à responsabilité limitée SIRP présentée par son liquidateur judiciaire Me [S] de la SCP [S] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les sociétés GIE RADIOLOGIE et CSE aux entiers dépens de la présente instance.
Vu l'appel interjeté par le GIE Radiologie, la selas CSE et la sas Imagerie Beaurepaire, le 1er mars 2021,
* * *
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 28 octobre 2021 pour la sas Imagerie Beaurepaire, le GIE Radiologie et la selas CSE par lesquelles elles demandent à la cour de :
Vu les articles 328 et 329 du Code de procédure civile,
Vu les articles (anciens) 1134 et 1147 du Code Civil,
Vu l'expertise judiciaire,
Vu les articles L. 622-7, L. 622-21, L. 622-22, L. 622-23 du Code de commerce,
Vu les déclarations de créances,
- Déclarer les sociétés CSE, GIE RADIOLOGIE et IMAGERIE BEAUREPAIRE recevables et bien fondées en leurs présentes écritures et pièces,
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la société IMAGERIE BEAUREPAIRE de son intervention volontaire, débouté le GIE RADIOLOGIE et la société CSE de toutes leurs demandes reconventionnelles, et les a condamnées à payer à la SCP [S], prise en la personne de Maître [T] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SIRP, la somme de 66.000 € au titre du solde de la facture n° 4181 du 25 octobre 2016 outre 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire et 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
- Déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire principale de la SAS IMAGERIE BEAUREPAIRE,
- Débouter la SCP [S], prise en la personne de Maître [T] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de SIRP, de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Juger que les sociétés CSE et GIE RADIOLOGIE sont fondées à opposer l'exception d'inexécution,
- Juger que la société SIRP a commis des fautes contractuelles (vis-à-vis du CSE et GIE RADIOLOGIE) et délictuelle (vis-à-vis d'IMAGERIE BEAUREPAIRE) en raison du retard dans la livraison du chantier et des désordres constatés qui engagent sa responsabilité civile contractuelle et délictuelle à l'égard des appelants,
- Juger que les sociétés CSE et GIE RADIOLOGIE sont fondées à solliciter une réduction de la facture initiale de 110.000 € HT (soit 132.000 € TTC) du solde encore dû (soit la somme de 66.000 € à imputer par moitié entre les sociétés GIE RADIOLOGIE et CSE) et le solde (174.311 € ' 33.000 €), 141.311 € pour la société CSE et (106.842 ' 33.000 €) soit 73.842 € pour la société GIE RADIOLOGIE, auquel il convient de rajouter par moitié le coût de la porte défectueuse (50.833 € / 2 = 25.416 €),
- Admettre et fixer au passif de la société SIRP, à titre chirographaire les créances suivantes :
' Pour la société CSE : 141.311 € + 25.416 € : 166.727 €
' Pour le GIE RADIOLOGIE : 73.842 € + 25.416 € : 99.258 €
A défaut de réduction, admettre et fixer au passif de la société SIRP, à titre chirographaire, les créances suivantes :
' Pour la société CSE : la somme de 199.727 €
' Pour le GIE RADIOLOGIE : la somme de 132.258 €
- Ordonner la compensation de ces créances réciproques et connexes (199.727 € et 132.258 €) à due concurrence avec la somme de 66.000 € au visa de l'article L. 622-7 du Code de commerce,
- Admettre et fixer au passif de la société SIRP à titre chirographaire la créance de la société IMAGERIE BEAUREPAIRE d'un montant de 203.483 €,
- Juger que les sociétés CSE et GIE RADIOLOGIE sont recevables en leur exception de compensation,
- Ordonner la compensation entre les créances et dettes respectives en raison de leur connexité,
En tout état de cause
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a débouté la SCP [S], prise en la personne de Maître [T] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SIRP, de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- Condamner la SCP [S], prise en la personne de Maître [T] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SIRP, à verser aux sociétés CSE, GIE RADIOLOGIE et IMAGERIE BEAUREPAIRE une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SCP [S], prise en la personne de Maître [T] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de société SIRP, aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Vu les dernières conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats pour la sarl SIRP représentée par Me [T] [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société, le 31 mars 2021 par lesquelles elle demande à la cour de :
Vu l'article 1134 (ancien) du code civil,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile
Vu le jugement du tribunal judiciaire de paris du 17 décembre 2020,
- confirmer le jugement rendu en première instance par le tribunal judiciaire de Paris du 17 décembre 2020 en ce qu'il a : déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société par action simplifiée imagerie beaurepaire ; debouté les sociétés gie radiologie et cse de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la société à responsabilité limitée sirp représentée par son liquidateur judiciaire me [S] de la scp [S] : condamné insolidum la société gie radiologie et la société cse à verser à la société sirp la somme de 66.000 euros au titre du solde de la facture n°4181 du 25 octobre 2016 avec intérêt égal à trois fois le taux légal à compter du 16 décembre 2016 ; condamné in solidum la société gie radiologie et la société cse à verser à la société sirp la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ; condamné in solidum la société gie radiologie et la société cse à verser à la société sirp présentée par son liquidateur judiciaire me [S] de la scp [S] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné in solidum la société gie radiologie et la société cse aux entiers dépens de l'instance,
- infirmer le jugement en ce qu'il a debouté la société sirp présentée par son liquidateur judiciaire ès qualité maître [S] de la scp [S] de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive,
en tout état de cause :
- rejeter l'intégralité des demandes de la société gie radiologie, de la société imagerie beaurepaire et de la société cse,
- condamner in solidum la société gie radiologie et la société cse à verser à la liquidation judiciaire de la société sirp la somme de 5.000 euros pour résistance abusive,
- condamner in solidum la société gie radiologie, la société imagerie beaurepaire et la société cse à verser à la liquidation judiciaire de la société sirp, la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société scm radiologie et la société cse aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture du 8 septembre 2022,
SUR CE, LA COUR,
Sur l'intervention volontaire de la sas Imagerie Beaurepaire
Aux termes de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L'article 329 précise que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Les appelantes font valoir que les liens capitalistiques entre CSE et Imagerie Baurepaire sont établis, Imagerie Beaurepaire étant intégralement détenue par CSE.
Cependant, comme l'a relevé le tribunal, si les appelantes produisent un procès-verbal de décision du 20 octobre 2020 présentant CSE comme associée unique de la sas Imagerie Beaurepaire (pièce 27bis), l'extrait du RCS ne mentionne pour sa part aucun associé (pièce 27) et les appelantes n'avancent, pour démontrer l'intérêt à agir d'Imagerie Beaurepaire, qu'une note interne établies par elles, en format traitement de texte de trois pages, décrivant sommairement l'organigramme du « groupe CSE » comprenant un médecin dénommé, la « SEL CSE », le GIE Radiologie, et la sas Imagerie Beaurepaire, et présentant sur la dernière page « la perte totale du groupe estimée à un total de 484.456€ » répartie entre la SEL CSE, le GIE et Imagerie Beaurepaire, sans plus de précision ni de document comptable.
Le contrat de groupement du GIE Radiologie adopté le 2 février 2021 et produit en pièce 28bis vise un apport de la sas Imagerie Beaurepaire de 250€ le 8 décembre 2016 puis un apport en équipements de radiologie du 20 octobre 2020, Imagerie Beaurepaire totalisant ainsi à compter de celui-ci 11 parts sur les 51 constituant le capital social. L'objet du GIE est défini comme la mise en commun et la gestion de services, moyens humains, moyens matériels et techniques nécessaires aux activités de ses membres, la création, l'acquisition, la location, l'exploitation de tous biens, droits utiles à l'exercice de ces activités, et d'une manière générale, la réalisation de toutes opérations relevant de la mise en commun de tous services au profit des bénéficiaires du groupement.
La cour relève toutefois que la sas Imagerie Beaurepaire, constituée après l'installation du matériel, n'était pas partie au contrat litigieux, qu'elle n'était partie ni à l'instance en référé, ni aux opérations d'expertise, que sa participation au groupement n'est rapportée dans les statuts qu'à partir d'octobre 2020 et qu'elle ne produit aucune pièce permettant de démontrer, comme elle l'avance, qu'elle utilise le matériel litigieux, paie une contrepartie à ce titre, encaisse les forfaits techniques liés à l'activité dudit matériel et subit un préjudice de ce chef, « l'attestation de perte d'activité sur IRM Beaurepaire » (pièce 22) établie par des experts comptables ne distinguant d'ailleurs pas les utilisateurs.
En conséquence, faute de rapporter la preuve de son intérêt à agir, l'intervention volontaire de Imagerie Beaurepaire sera jugée irrecevable et partant le jugement confirmé sur ce point.
Sur l'exécution du contrat par chacune des parties
En vertu de l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne. Le contrat a été conclu entre les parties le 27 avril 2016 de sorte que le litige est soumis au code civil tel qu'antérieur à cette réforme.
Aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l'article 1147 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il n'est pas contesté que le matériel commandé le 25 avril 2016 a été mis en service le 13 octobre 2016 (pièce 6 intimée). Pour s'opposer au paiement du prix et invoquer l'exception d'inexécution, les appelantes invoquent deux fautes de la part de SIRP.
Sur les délais de livraison
L'offre acceptée du 25 avril 2016, par la seule SCM Radiologie, devenu le GIE Radiologie, prévoit différentes étapes de livraison, successives :
* le départ usine de la cage et du blindage magnétique dans les 6 semaines à réception de la commande et acceptation des plans, l'offre précisant que les plans sont disponibles 1 semaine après réception des plans d'installations et que les changements intervenant après le démarrage de la fabrication seront facturés en fonction du temps et des matériaux,
* un temps de montage de 20-25 jours ouvrables pour la cage et le blindage magnétique (en fonction des travaux), et 5 à 10 jours ouvrables pour la finition intérieure,
* montage sans interruption, des coûts d'annulation liés à des changements de montage seront facturés au client,
* livraison de l'aimant durant le montage de la cage.
Ces dispositions contractuelles mettent ainsi des obligations à la charge des deux parties afin que le délai de la première phase soit respecté. Si dans un courrier du 21 septembre 2016 le client invoquait une date de livraison fixée au 12 juillet 2016 qu'il calculait en additionnant les délais susvisés sans référence à ses propres obligations, force est de constater que cette date n'est pas indiquée au contrat s'agissant de délais indicatifs pour les 2 premières phases dépendant, en outre, de l'acceptation des plans par le client, et de deux phases sans indication de délais pour les deux dernières. Aucune date de réception ni délai impératif n'était donc précisément fixé contractuellement.
Par ailleurs, à aucun moment le GIE Radiologie, sur lequel pèse la charge de la preuve de la date à laquelle il a, dans la première phase, accepté les plans, ne produit d'élément pour établir cette date. Il résulte seulement des mails en annexes 11 au rapport d'expertise qu'à compter du 4 mai 2016, SIRP a échangé avec la société Amplexor sur les plans pour réaliser la cage de Faraday, puis a sollicité le 11 mai 2016 le GIE Radiologie pour connaître ses choix de coloris pour les revêtements de sol et des murs, la réponse à cette question n'étant apportée que le 20 juin suivant. Les échanges entre SIRP et l'architecte du GIE au sujet des plans et des finitions à prévoir se sont poursuivis quant à eux aux mois de juin et juillet 2016, ce dernier demandant en outre la réalisation d'un meuble et SIRP répondant sans délai aux mails de cet architecte. L'un des médecins du GIE est également intervenu en juillet 2016 auprès de SIRP pour préciser les finitions internes ; de nouveaux éclairages ont encore été demandés pour l'intérieur de la cabine par le GIE mi-juillet, ainsi qu'un faux plafond démontable le 22 août (annexe 11v au rapport d'expertise). Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que sur cette période, la validation des plans n'était pas acquise et que partant, le délai de la première phase prévue au contrat n'avait pas commencé à courir.
Les courriers du GE Healthcare invoqués par les appelantes (pièces 13 et 33) invoquant des retards imputables à SIRP procèdent par affirmation unilatérale, sans que des éléments objectifs soient rapportés.
Enfin et au surplus, le GIE Radiologie n'établit pas avoir jamais précisé lors de la commande à SIRP que l'installation du matériel IRM Signa Voyager à l'intérieur de la cage de Faraday par le GE Healthcare constituait une première en France au vu des performances de l'appareil IRM, qui devait faire l'objet d'une promotion particulière et notamment à l'occasion des Journées françaises de radiologie le 4 octobre 2016. Au demeurant, le procès-verbal de mise en service du 13 octobre 2016 démontre que cette date, évoquée en fin d'installation, a finalement été respectée.
En conséquence il n'est rapporté la preuve d'aucun retard fautif de la part de SIRP dans l'installation de la cage de Faraday commandée. Les demandes indemnitaires formées de ce chef par les appelantes pour perte d'exploitation seront donc rejetées et partant, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les désordres invoqués
L'expert judiciaire relève que les désordres affectant les portes, même s'ils sont matériellement mineurs (doigts de contact cassés sous les portes, poignées présentant du jeu, finitions par bandes aluminium adhésives, raccords adhésifs), ont une incidence significative sur l'étanchéité aux rayonnements qui n'a pu être portée à une valeur acceptable qu'après plusieurs séquences d'essais et de reprises, sans toutefois parvenir à une étanchéité parfaitement satisfaisante, comme en témoignent les comptes-rendus des interventions du LCIE avant et après installation de la machine. Ces rapports (pièce 12 appelantes) relèvent notamment une pression de contact insuffisante sur les 4 côtés de la porte et des contacts de porte cassés et encrassés alors que l'installation a moins de 6 mois.
Le rapport de M. [H], sapiteur en mesures acoustiques annexé au rapport d'expertise judiciaire, relève en outre un défaut d'isolement des portes manifestement défaillantes lesquelles souffrent d'importantes fuites acoustiques en périphérie du chambranle. L'expert constate ainsi que la nuisance sonore alléguée par les opérateurs installés dans la salle de contrôle est vérifiée sur les 3 séquences d'activité de l'IRM. L'isolement reste selon l'expert « parfaitement insuffisant et ne répond que partiellement à l'article R 4213-5 du code du travail et en aucun cas aux recommandations de l'AFNOR. L'insuffisance de l'isolation provient principalement des 2 portes d'accès ». Si l'expert acousticien a précisé qu'il n'existe pas de seuils réglementaires pour ce type d'installation, il note que la situation acoustique dans le local opérateur jusqu'à 67 dB est « clairement non satisfaisante » au regard des règles de l'art. Par ailleurs, l'expert relève que l'engagement contractuel d'atténuation de 40dB est insuffisante pour une source sonore de cette intensité (environ 85dB) sachant que la perte de performance est d'environ 5dB pour une porte une fois montée. Il conclut donc à l'existence d'une nuisance sonore liée à l'imperfection de la réalisation de la cage et au choix des portes dotées d'une atténuation phonique insuffisante. Il ressort sur l'ensemble de ces points des manquements établis aux règles de l'art. L'expert a par ailleurs répondu aux contestations techniques de SIRP sur le déroulement des mesures.
Si SIRP évoque un défaut de maintenance imputable à l'exploitant, il y a lieu de relever avec l'expert que les troubles liés à l'étanchéité électromagnétique ont été signalés dès le début ; que les désordres ont été constatés moins de 6 mois après l'installation de la cage, ce qui exclut un défaut de maintenance d'ailleurs non rapporté ; et enfin que la question du choix des portes qui ne présentent pas une qualité d'atténuation acoustique et électromagnétique suffisante au regard des règles de l'art, a été fait par SIRP.
Or il incombait à SIRP, en qualité de professionnel de l'installation de ces cages de type Faraday, une obligation d'information et de conseils à l'endroit de ses clients, médecins, à l'encontre desquels aucun partage de responsabilité ne peut être retenu, n'étant pas spécialistes de l'isolation acoustique.
Pourtant, la faute dans l'exécution du contrat par SIRP est rapportée de ce chef.
Le préjudice subi est établi par la production du devis établi par la société Lerau (pièce 10) pour le remplacement des deux portes à hauteur de 50.833€ HT soit 61.000€ TTC, auquel SIRP est tenu.
Sur l'exception d'inexécution
Il n'est pas contesté que sur le total de 132.000€ TTC dû pour la cage de Faraday, seuls 66.000€ ont été payés dans le cadre de l'instance en référé. L'intimée réclame les 66.000€ de solde.
En l'espèce, les comptes entre les parties s'établissent de la manière suivante :
- somme due par le GIE : 66.000€ TTC
- réparation du préjudice dû par SIRP : 61.000€ TTC
le solde restant dû par GIE étant ainsi de : 5.000€ qu'il sera condamné à payer au liquidateur judiciaire de SIRP, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2016.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Aux termes de l'article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Si SIRP réclame la somme de 5.000€ « au titre de la résistance abusive au paiement d'une somme due qui a causé un préjudice et ouvre droit à l'octroi de dommages et intérêts » indiquant que ce comportement « a obéré sa situation financière et a participé à son placement sous procédure collective », au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile, il y a lieu de relever qu'aucune pièce n'est produite pour rapporter l'importance du solde dans ses comptes. Pourtant, le retard dans le paiement des factures ne peut être réparé que par la condamnation aux intérêts au taux légal, faute de disposition contractuelle différente, à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2016. SIRP sera déboutée du surplus de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement étant confirmé pour partie, il le sera également en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Statuant de ces chefs en cause d'appel, il y a lieu, eu égard aux déboutés réciproques des parties, de laisser à chacune la charge de ses propres dépens en appel en application de l'article 696 du code de procédure civile et partant de débouter chacune de ses demandes au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société par action simplifiée Imagerie Beaurepaire,
- débouté le GIE Radiologie et la selas CSE de leurs demandes au titre des pertes d'exploitation,
- statué sur les dépens et les frais irrépétibles de la première instance,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau :
FIXE le préjudice subi par le GIE Radiologie du fait de l'inexécution fautive de son obligation d'information et de conseil et de réalisation de l'isolation des portes de la cage de Faraday par la sarl SIRP à la somme de 61.000€ TTC (soixante et un mille euros),
CONSTATE que le solde de la facture dû par le GIE Radiologie à la sarl SIRP s'élève à la somme de 66.000€ TTC (soixante six mille euros),
CONDAMNE en conséquence, après retenue de l'exception d'inexécution, le GIE Radiologie à payer à Me [T] [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la sarl SIRP la somme de 5.000€ (cinq mille euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2016,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
Y ajoutant,
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens en appel,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT