Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/02911 du 27 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 23/01639 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3NUD
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL breu-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [M] [E]
domicilié : chez [7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 29 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : GUEZ David
ACHOUR Salim
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
rendue par défaut et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le Directeur de l’URSSAF PACA a décerné le 26 avril 2023 à l’encontre de Monsieur [E] [M] une contrainte aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 3.894 euros, portant sur les cotisations et majorations de retard dues pour les périodes du 3ème trimestre 2019 et 4ème trimestre 2019.
Cette contrainte a été signifiée le 3 mai 2023 par commissaire de justice.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 9 mai 2023 et reçu le 12 mai 2023, Monsieur [E] [M] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été retenue à l’audience du 29 février 2024.
L’URSSAF PACA, reprenant oralement les termes de ses écritures par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
-recevoir comme régulier le recours introduit par le débiteur à l’encontre de la décision litigieuse,
-dire et juger que la contrainte est fondée en son principe,
-valider la contrainte émise le 26 avril 2023 et signifiée le 3 mai 2023 pour un montant de 3.582 euros à titre principal et 312 euros de majorations de retard, soit un total de 3.894 euros au titre des cotisations du 3ème et 4ème trimestre 2019, à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
-condamner Monsieur [E] [M] au paiement de ladite somme,
-rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [E] [M],
-condamner Monsieur [E] [M] aux entiers dépens en ce compris les frais de significations,
-prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
Cité à la dernière adresse connue avec procès-verbal de recherches en application de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [E] [M], non informé de l'audience, n'était ni présent ni représenté.
La présente affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution de l’opposant
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de recherches, dressé le 9 février 2024, que Monsieur [E] [M] est parti sans laisser d’adresse depuis environ un an. Or, il appartenait à ce dernier de faire connaître à la présente juridiction, qu’il a saisie, sa nouvelle adresse.
Monsieur [E] [M] n'a pas comparu à l'audience pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi pour un motif justifié n’est parvenue au tribunal.
Par conséquent, en vertu de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement sera rendu par défaut.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire».
L’article 664-1 du code de procédure civile dispose que la date de la signification d'un acte d'huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas échéant, celle de l'établissement du procès-verbal.
L’article 641 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L’article 642 du code de procédure civile dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
En l'espèce, la contrainte objet du litige a été décernée par l’URSSAF PACA le 26 avril 2023 et signifiée le 3 mai 2023.
Monsieur [E] [M] a formé opposition à cette contrainte par courrier expédié le 9 mai 2023, soit dans le délai réglementaire de 15 jours ; la requête n'est donc pas forclose.
L’opposition, au demeurant motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
A l’appui de son recours, Monsieur [E] [M] conteste les sommes mises en recouvrement au motif qu’il a cessé son activité « depuis le 7 novembre 2015 ».
Il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, ou celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, la charge de la preuve incombe, en matière d’opposition à contrainte, à l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
En l’espèce, il ressort des indications de l’URSSAF que Monsieur [E] [M], a été affilié à la protection sociale des indépendants du 9 novembre 2015 au 31 mars 2020 au titre d’une activité de boulangerie-pâtisserie exercée en qualité de gérant majoritaire de la SARL « [7] » (SIREN [N° SIREN/SIRET 4]).
L’affiliation au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales est obligatoire pour toute personne inscrite au registre du commerce ou susceptible d’être inscrite pour son activité professionnelle à ce répertoire.
Monsieur [E] [M] est en conséquence redevable de cotisations personnelles au titre de sa période d’activité en qualité de travailleur indépendant.
En application des articles L.131-6 et suivants du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées chaque année :
-à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires pour les cotisations maladie, indemnités journalières, allocations familiales, CSG/CRDS, retraite de base et retraite complémentaire.
Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation ;
-à titre définitif (jusqu'au 31/12/2011) pour les cotisations invalidité et décès.
L'article R.115-5 du même code, dans sa version applicable au litige, prévoit ainsi que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.
Les cotisations sont ainsi calculées en fonction des déclarations faites par l'assuré. A défaut de déclaration de revenus, les cotisations sont calculées sur la base d’une taxation d’office.
L’article R243-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit l’application d’une majoration de retard de 5% du montant des cotisations qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
Conformément à l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, les sommes réclamées ont été précédées d’une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée l’invitant à régulariser sa situation.
Il est acquis que la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure préalable, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, est correctement et suffisamment motivée pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Monsieur [E] [M] a produit à l’appui de sa requête un avis de situation INSEE, à la date du 12 février 2023, sur lequel il est indiqué que l’entreprise ayant pour numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 5] a cessé son activité depuis le 07 novembre 2015.
Or, les cotisations et majorations de retard réclamées à Monsieur [E] [M] concernent l’entreprise SARL [7] ayant pour numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 4].
En conséquence, Monsieur [E] [M] sera condamné au paiement de la somme de 3.894 euros.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [E] [M], partie perdante.
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Il y a lieu enfin de rappeler qu’en application de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale que l’exécution provisoire est de plein droit en matière de contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe rendu par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l'opposition formée le 9 mai 2023 par Monsieur [E] [M] à l'encontre de la contrainte décernée le 26 avril 2023 par le Directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 3 mai 2023, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 3.894 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les périodes du 3ème trimestre 2019 et 4ème trimestre 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [M] au paiement à l’URSSAF PACA de la somme de 3.894 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les périodes du 3ème trimestre 2019 et 4ème trimestre 2019 ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [E] [M], en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE en application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale que l'exécution provisoire est de plein droit en matière d’opposition à contrainte.
Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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