Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
11 Mars 2024
Florence AUGIER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 15 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 11 Mars 2024 par le même magistrat
Madame [U] [Z] C/ CPAM DU [Localité 5]
N° RG 18/02526 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TE4L
DEMANDERESSE
Madame [U] [Z]
demeurant [Adresse 1])
représentée par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1182 substitué par Me Marie-Aline GERTZ, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 2540
DÉFENDERESSE
CPAM DU [Localité 5]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Madame [F] [C] munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[U] [Z]
CPAM DU [Localité 5]
Me Emmanuel LAROUDIE, vestiaire : 1182
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [U] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 19 novembre 2018 d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du [Localité 5] refusant la prise en charge de sa maladie : canal carpien droit au motif que l’avis du CRRMP de [Localité 4] qui n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle, s’impose à la caisse.
Par jugement du 3 janvier 2022, ce tribunal a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3] pour un second avis.
Dans sa séance du 2 octobre 2023, le CRRMP de [Localité 3] a établi une relation causale directe entre l’exposition professionnelle et l’affection canal carpien droit.
Mme [Z] demande au tribunal de dire et juger que la maladie canal carpien droit dont elle est atteinte est d’origine professionnelle et d’ordonner à la CPAM du [Localité 5] de liquider ses droits et de régulariser sa situation.
Elle sollicite encore la condamnation la CPAM du [Localité 5] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
La CPAM qui rappelle que l’avis du CRRMP de [Localité 3] s’impose à la caisse sollicite l’homologation de cet avis et conclut au rejet des autres demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le CRRMP de [Localité 3] a reconnu la relation causale directe entre l’exposition professionnelle et l’affection déclarée le 28 juin 2017 et dans les termes suivants :
« Le dossier nous est présenté au titre du sixième alinéa : poignet main doigts : syndrome du canal carpien droit.
Il s’agit d’une femme de 55 ans droitière.
La date de première constatation médicale a été fixée au 23 mars 2017.
La profession d’auxiliaire de vie en EHPAD depuis février 1998.
L’avis du médecin du travail ne figure au dossier.
Un premier CRRMP a été saisi pour dépassement du délai de prise en charge de : 6 mois et 18 jours au lieu de 30 jours requis
Après refus du CRRMP d’[Localité 2] en date du 14 juin 2018, le tribunal judiciaire de Lyon dans son jugement du 3 janvier 2022 a désigné le CRRMP de [Localité 3] avec pour mission de « donner son avis après examen de l’ensemble des documents d’enquête et avis médicaux qui devront lui être transmis par la caisse (documents listés à l’article D. 461 – 29 du CSS) et par la victime (notamment l’electroneuromyogramme du 16 juin 2015) et dise si la maladie dont la victime souffre « canal carpien droit » a pu être directement causé par le travail habituel de la victime.
Après avoir étudié les pièces du dossier, le CRRMP constate qu’il existe des éléments nouveaux soumis à son appréciation, notamment d’histoire clinique, qui permettent de réduire le dépassement du délai de prise en charge.
Pour toutes ces raisons, il y lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée l’exposition professionnelle. »
Mme [Z] et la CPAM sollicite l’homologation de cet avis.
L’avis du CRRMP de [Localité 3] s’impose à la caisse en application des dispositions de l’article L. 461 –1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale.
Il y a lieu en conséquence de dire et juger que la CPAM du [Localité 5] doit prendre en charge la maladie de Mme [U] [Z], syndrome du canal carpien droit déclarée le 28 juin 2017, au titre de la législation sur les maladies professionnelles, tableau n° 57 C des maladies professionnelles.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du CPC dès lors que la CPAM du [Localité 5] était tenue par l’avis rendu par le CRRMP de [Localité 4] qui n’avait pas connaissance de l’EMG du 16 juin 2015.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort.
Dit et juge que la CPAM du [Localité 5] doit prendre en charge la maladie de Mme [U] [Z] : syndrome du canal carpien droit déclarée le 28 juin 2017 au titre de la législation sur les maladies professionnelles, tableau n° 57 C.
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du CPC.
Dit que les dépens seront supportés par la CPAM du [Localité 5].
La Greffière La Présidente
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