Texte intégral
N° minute : 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 02 Janvier 2026
Première Chambre - Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 25/00195 - N° Portalis DB2R-W-B7J-D3DX
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MADANA
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SARL CHRISTINAZ PESSEY-MAGNIFIQUE, avocats au barreau de BONNEVILLE
DÉFENDEURS
Société MMA IARD
en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la Société HOTI GROUPE
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la Société HOTI GROUPE
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentées par la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE
S.A.S. BM2C
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par la SARL ISABELLE BOGGIO, avocats au barreau de BONNEVILLE
Compagnie d’assurance ALBINGIA
en qualité d’assureur de la S.A.S. BM2C
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL F.D.A, avocats au barreau de BONNEVILLE
Monsieur [W] [E]
Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne EURO INGENIERIE
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
défaillant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de M. [E],
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A.S. DB’ CONCEPT
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par la SCP CHANTELOT XAVIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE
S.A.R.L. L’ALLIÉ FERMETURES
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 19]
défaillante
S.A.R.L. ALPES ETANCHEITE
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillante
E.U.R.L. HOTI GROUPE
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillante
JUGE DES RÉFÉRÉS
Mathilde LAYSON, Présidente du TJ de Bonneville
GREFFIÈRE
Aude WERTHEIMER
DÉBATS
A l'audience publique du 20 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2025 puis prorogée au 02 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Mathilde LAYSON, assistée de Aude WERTHEIMER.
I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 6 août 2025, la SARL MADAMA a fait assigner la SAS BM2C, la compagnie ALBINGIA, ès-qualités d'assureur de la SAS BM2C, Monsieur [W] [E] exerçant sous l'enseigne EURO INGENIERIE, la compagnie AXA France IARD, ès-qualités d'assureur de Monsieur [W] [E], la SAS DB CONCEPT, la SARL L'ALLIÉ FERMETURES, la SARL ALPES ETANCHEITÉ, l'EURL HOTI GROUPE, et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, ès-qualités d'assureur de la société HOTI GROUPE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise, d'obtenir la condamnation de la SAS BM2C à produire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de huit jours suivant la signification de la décision à intervenir, le procès-verbal de livraison et les procès-verbaux de réception des travaux, le cas échéant, à défaut d'existence du procès-verbal de réception, d'enjoindre la SAS BM2C d'organiser les opérations de réception avec les entreprises, sous astreinte de 100 euros par jour de retard courant passé le délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir et de statuer ce que droit sur les dépens.
Appelée à l'audience du 2 octobre 2025, l'affaire a fait l'objet de deux renvois aux fins de conclusions des parties représentées. Monsieur [W] [E], la SARL L'ALLIE FERMETURES, la SARL ÉTANCHEITÉ et l'EURL HOTI GROUPE, citées par dépôt des actes à l'étude, n'étaient ni présentes ni représentées.
Au soutien de ses conclusions reprises oralement à l'audience du 20 novembre 2025, la SARL MADANA demande au juge des référés d'ordonner une mesure d'expertise, de condamner la SAS BM2C à lui remettre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de huit jours suivant la signification de la décision à intervenir, le procès-verbal de livraison dûment établi et signé, et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient qu'elle est bien fondée à solliciter une expertise judiciaire au contradictoire de sa venderesse, la SAS BM2C, mais également de ses locateurs d'ouvrage, en raison de désordres et non-conformités contractuels et du retard de livraison s'agissant d'un bien acquis en l'état futur d'achèvement à des fins d'investissement locatif, à savoir un appartement, un casier à ski, une cave et une place de stationnement, situés [Adresse 7] à [Localité 13].
Elle ajoute, s'agissant du retard de livraison, que l'acte authentique signé par les parties le 2 août 2022 prévoyait une livraison le 31 décembre 2023 au plus tard et que la SAS BM2C ne lui a pas fourni d'attestation d'achèvement régulière malgré relances, que l'attestation d'achèvement transmise par la SAS BM2C est datée du 15 mars 2024 mais adressée le 7 mars 2024, et qu'elle est ainsi irrégulière, et que l'appartement n'était pas achevé à cette date.
Elle ajoute que la réalisation de travaux modificatifs ne suspend pas le délai de livraison, tel qu'indiqué dans l'acte authentique, et que les déclarations d'intempéries délivrées par l'entreprise de gros-œuvre ne remplissent pas les conditions légales pour être invoquées.
Elle estime également que la liquidation de la société CHD n'a eu aucun impact sur le retard de livraison car les travaux de gros-œuvre étaient terminés à cette date, et que l'incendie n'a eu lieu que postérieurement à la date de livraison et ne peut donc suspendre un délai écoulé.
Elle conteste par ailleurs la demande de mise hors de cause de la compagnie d'assurance ALBINGIA, ès-qualités d'assureur constructeur non-réalisateur (ci-après CNR) de la SAS BM2C, considérant qu'il appartiendra à l'expert judiciaire de vérifier si les désordres étaient apparents ou non au moment de la réception des travaux des entreprises, et donc d'affirmer si la garantie décennale sera mobilisable ou non.
Elle sollicite enfin la communication du procès-verbal de livraison, estimant que le rapport ARCHIPAD du 6 décembre 2024 ne constitue pas un procès-verbal de livraison puisqu'il ne comporte pas la signature du vendeur et ne précise pas si les clés ont été remises.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives reprise oralement à l'audience du 20 novembre 2025, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge des référés de les mettre hors de cause et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elles indiquent que l'incendie est lié à l'intervention de salariés de la SARL HOTI sur le balcon de l'appartement n°11, qui n'est pas celui acquis par la SARL MADANA, et sur le terrasson brut de maçonnerie pour y effectuer un travail de préparation du support béton afin de l'étancher, alors que la SARL HOTI n'était pas titulaire du lot étanchéité et qu'elle n'est couverte par la compagnie MMA que pour les activités de peinture-plâtrerie et à l'exclusion expresse de tous travaux d'étanchéité.
Aux termes de ses conclusions reprise oralement à l'audience du 20 novembre 2025, la SAS BM2C ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée sous les protestations et réserves d'usage et aux frais avancés de la demanderesse, demande au juge des référés de rejeter comme sans objet les demandes de condamnation sous astreinte au prononcé de la réception et à la production des procès-verbaux de réception et de livraison et de condamner la SARL MADANA aux dépens.
Sur les demandes de communication de pièces, elle indique verser dans le cadre de la présente instance le rapport établi par Monsieur [M] valant procès-verbal de livraison ainsi que le procès-verbal de réception.
Sur l'absence de retard de livraison, elle soutient avoir convoqué à deux reprises les 29 mars 2024 et 10 avril 2024 la société MADANA pour la livraison de ses biens avant que l'incendie ne survienne, et ajoute qu'elle bénéficiait de causes légitimes de suspension du délai en raison d'intempéries, de la liquidation judiciaire de la société CHD chargée du lot gros oeuvre, de la défaillance de la société OVALPRO chargée de la réalisation des chapes, de la défaillance de la société ALPES ETANCHEITE chargée du lot étanchéité, de l'interruption des travaux par l'inspection du travail, et de travaux modificatifs sollicités par les acquéreurs, soit 186 jours de causes légitimes de suspension du délai d'exécution des travaux.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l'audience du 20 novembre 2025, la compagnie d'assurance ALBINGIA, assureur de responsabilité CNR de la société BM2C, demande au juge des référés de rejeter comme dépourvue d'intérêt légitime la demande d'expertise judiciaire formée par la SARL MADANA à l'encontre de la société ALBINGIA, à titre subsidiaire, de recevoir ses protestations et réserves, d'ordonner cette mesure d'instruction aux frais avancés de la requérante, et la condamner aux dépens.
Elle indique que la SARL MADANA ne justifie d'aucune réception formelle ou tacite des travaux litigieux, de sorte que l'évènement constitutif du point de départ de la garantie légale des constructeurs n'est pas caractérisé, ajoutant que les griefs invoqués ne constituent pas des vices cachés à la réception et ne peuvent donc permettre la mise en œuvre de la garantie décennale.
La SAS DB'CONCEPT, représentée par son conseil à l'audience du 20 novembre 2025, formule les protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise sollicitée.
La compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD, es qualité d'assureur de Monsieur [W] [E], représentée par son conseil, formule les protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise sollicitée.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, et prorogée au 2 janvier 2026.
II MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu'il soit manifestement voué à l'échec, du procès susceptible d'être engagé, mais d'ordonner une mesure d'instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité.
Il lui suffit pour cela de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d'autrui.
En l'espèce, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES, ès qualité d'assureurs de la SARL HOTI, joignent aux débats le contrat d'assurance entreprise de construction, duquel il ressort que la société HOTI est couverte pour les travaux de peinture et de plâtrerie - staff - stuc - gypserie. Il est par ailleurs indiqué expressément ; " Ne sont pas compris :
- Les travaux d'imperméabilisation,
- Les travaux d'étanchéité,
- Les revêtements de sol à base de résine ".
Elles produisent également la note n°2 de l'expert judiciaire désigné suite à l'incendie survenu au sein de l'immeuble [Adresse 17] le 25 avril 2024, duquel il ressort que la SARL HOTI serait intervenue sur le balcon de l'appartement n°11 pour des travaux préparatoires du support béton afin de l'étancher, ce à la demande du maître d'œuvre.
La SARL HOTI n'a pas contesté auprès de l'expert désigné pour donner son avis sur les conséquences de l'incendie que deux de ses employés avaient pénétré dans l'appartement n°11, mais a indiqué ne pas avoir reçu d'ordre de service pour faire le travail de préparation du support béton et ne pas avoir donné d'ordre à ses deux employés pour effectuer ce travail.
La SARL HOTI n'étant pas assurée pour couvrir les travaux d'étanchéité, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES ont décliné leur garantie par courrier du 26 mars 2025.
La société MADANA sollicite la présence des compagnies MMA aux opérations d'expertise au seul motif que la SARL HOTI serait à l'origine du sinistre incendie, qui lui-même aurait entraîné la présence de suie sur le garde-corps du balcon de l'appartement de la société MADANA.
Toutefois, la présente demande d'expertise n'a pas vocation à obtenir un avis sur les conséquences de l'incendie survenu dans l'appartement voisin de celui de la SARL MADANA et sur les responsabilités encourues à ce titre, puisqu'une expertise judiciaire est déjà en cours à cette fin.
Ainsi, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES, assureurs de la SARL HOTI pour les travaux de peinture et de plâtrerie - staff - stuc - gypserie seront mises hors de cause.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu'il soit manifestement voué à l'échec, du procès susceptible d'être engagé,
mais d'ordonner une mesure d'instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité.
Il lui suffit pour cela de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d'autrui.
En l'espèce, il est constant que la société BM2C a fait réaliser une opération immobilière consistant en la construction d'un ensemble immobilier dénommé " [Adresse 17] ", [Adresse 7] à [Localité 13] (74), cadastré section Bcn°[Cadastre 9].
La SARL MADANA, par acte authentique du 2 août 2022, a acquis en l'état futur d'achèvement un appartement, un casier à ski, une cave et une place de stationnement, soit les lots n°44, 55, 3 et 27, la date de livraison étant prévue le 31 décembre 2023 au plus tard.
Il est constant que la livraison a été repoussée à plusieurs reprises et qu'un incendie s'est par ailleurs déclaré dans l'immeuble le 25 avril 2024.
Un procès-verbal de constat de commissaire de justice a finalement été établi le 6 décembre 2024, ce en présence de la SARL MADANA représentée par son gérant Monsieur [B] [T] et de Monsieur [H] [M], salarié chez Monsieur [J] [Z], architecte, pour la maîtrise d'œuvre.
La remise des clés a eu lieu et différentes réserves ont été listées au niveau du bardage, de la porte du tableau électrique, des angles de la cheminée, de l'absence de grilles ou de trappes, de finitions en bois inesthétiques, de l'emplacement d'un interrupteur et d'un thermostat, de l'humidité de la salle de bains, de son éclairage, du bois de la porte palière, de défauts de finitions de l'encadrement de la porte d'entrée, de la profondeur du placard de l'entrée, du frottement de la porte de la chambre, de poignées de placard manquantes et de difficultés d'ouverture du placard et de la porte-fenêtre, ou encore de l'absence de cave individuelle, local à ski et place de stationnement disponibles.
La commissaire de justice a indiqué dans son constat : " le procès-verbal de réception est signé, mais avec réserves ".
Par mail officiel du 26 décembre 2024, le conseil de la SARL MADANA a réclamé le procès-verbal de livraison signé par chacune des parties et a dénoncé des réserves supplémentaires.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SARL MADANA justifie d'un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire aux fins de voir constater les désordres, déterminer leur nature et donner sonv avis sur les travaux à entreprendre et les responsabilités encourues.
S'agissant des parties intervenantes, la société ALBINGIA, es-qualité d'assureur de responsabilité CNR de la société BM2C, considère que ses garanties ne sont pas mobilisables car les désordres portent sur des réserves non levées, lesquelles ne constitueraient pas des vices cachés susceptibles de mobiliser la garantie décennale de son assurée la SAS BM2C.
Toutefois, il appartiendra à l'expert désigné de donner son avis sur le caractère de vice caché ou apparent du désordre. De surcroît, il n'appartient pas au tribunal judiciaire, statuant en référé, de se prononcer sur le caractère caché ou non d'un désordre, une telle appréciation relevant du juge du fond.
S'agissant de l'événement constitutif du point de départ de la garantie légale des constructeurs, le procès-verbal de réception des travaux a été versé au dossier, de sorte que ce moyen doit être écarté.
Enfin, la SAS BM2C, la SAS DB'CONCEPT, et la compagnie d'assurances AXA France IARD es qualités d'assureurs de Monsieur [W] [E], formulent les protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise sollicitée.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la mesure d'expertise sera ordonnée, aux frais avancés de la société MALDANA, afin d'établir, au contradictoire de l'ensemble des parties excepté les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES ET MUTELLES, l'existence des désordres, d'en rechercher l'origine et d'apprécier leur gravité.
Sur la communication du procès-verbal de livraison sous astreinte
Il résulte des dispositions de l'acte authentique de vente du 2 août 2022 que :
" Le vendeur notifiera à l'acquéreur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le certificat de l'architecte ou du maître d'œuvre attestant l'achèvement tel qu'il est défini à l'article R 261-1 du Code de la construction et de l'habitation.
Par la même lettre, le vendeur invitera l'acquéreur à constater la réalité de cet achèvement aux jour et heure fixés au minimum 30 jours francs après l'envoi de ce courrier.
Audit jour, il sera procédé contradictoirement à cette constatation et à l'établissement d'un procès-verbal.
L'acquéreur aura la faculté d'insérer audit procès-verbal les réserves qu'il croira devoir formuler quant aux malfaçons et aux défauts de conformité avec les prévisions du contrat. Il est rappelé, à cet égard, qu'aux termes de l'article R 261-1 du Code de la construction et de l'habitation précité :
"La constatation de l'achèvement n'emporte par "elle-même ni reconnaissance de la conformité aux prévisions "du contrat ni renonciation aux droits que les acquéreurs "tiennent de l'article 1642-1 du Code civil."
Les réserves de l'acquéreur seront acceptées ou contredites par le vendeur.
Si les parties sont d'accord pour constater l'achèvement, que des réserves aient été ou non formulées, acceptées ou contredites, il sera procédé à la remise des clés à l'acquéreur pour valoir livraison et prise de possession et l'acquéreur procédera au versement du solde du prix payable lors de la mise des biens à sa disposition.
[…] "
En l'espèce, la SAS BM2C a convoqué la SARL MADANA par courrier du 25 novembre 2024 pour la livraison de son appartement, initialement programmée le 24 décembre.
Un procès-verbal de constat de commissaire de justice a finalement été établi le 6 décembre 2024, ce en présence de la SARL MADANA représentée par son gérant Monsieur [B] [T] et de Monsieur [H] [M], salarié chez Monsieur [J] [Z], architecte, pour la maîtrise d'œuvre.
La remise des clés a eu lieu et différentes réserves ont été listées, comme précisé ci-dessus.
En contrepartie de la remise des clés, la SARL MADANA remettait à la SAS BM2C un chèque de banque d'un montant de 108.420 euros et procédait au virement d'une somme complémentaire de 15.000 euros, se réservant le solde de 21.140 euros au regard des désordres persistants.
La commissaire de justice a indiqué dans son constat : " le procès-verbal de réception est signé, mais avec réserves ".
Par mail officiel du 26 décembre 2024, le conseil de la SARL MADANA a réclamé le procès-verbal de livraison signé par chacune des parties et a dénoncé des réserves supplémentaires.
Le termes " procès-verbal de réception " employé par le commissaire de justice prête à confusion puisqu'il s'agissait bien de la livraison du bien, mais en tout état de cause, cette mention indique bien qu'un procès-verbal a bien été signé entre les parties, mentionnant les réserves.
Dès lors, il sera ordonné à la SAS BM2C de transmettre ledit procès-verbal de livraison signé par les parties le 6 décembre 2024 en présence du commissaire de justice, ce dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte, le juge pouvant tirer toute conséquence de droit de l'absence de communication de ladite pièce.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile.
Ainsi il convient de mettre les dépens à la charge de la SARL MADANA.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mathilde LAYSON, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
METTONS hors de cause les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualités d'assureurs de la société HORTI GROUPE,
DEBOUTONS la société ALBINGIA de ses demandes,
ORDONNONS une mesure d'expertise,
DESIGNONS pour y procéder Monsieur [K] [U], expert près la cour d'appel de Chambéry, résidant [Adresse 5] à [Localité 15] (73),
tel [XXXXXXXX01], mél [Courriel 16], avec pour mission de :
1° - Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, notamment des documents contractuels, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants, à charge de reproduire leurs dires et leurs identités, s'entourer de tous renseignements, à charge d'en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d'une spécialité différente de la sienne ou se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix, sous son contrôle et sa responsabilité, établir et communiquer aux parties ainsi qu'au juge chargé du suivi de l'expertise une note après chaque réunion,
2° - Se rendre sur les lieux, sis [Adresse 7], à [Localité 13] ; les visiter,
3° - Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d'exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ; s'il y a lieu, inviter les parties dès le début de ses opérations à appeler en la cause les locateurs d'ouvrage dont la responsabilité serait susceptible d'être engagée,
4° - Indiquer si l'ouvrage a fait l'objet d'une réception avec les entreprises,
5° - Donner au tribunal tous éléments permettant d'apprécier si l'ouvrage peut faire l'objet d'une réception ; dans l'affirmative, donner au tribunal tous éléments lui permettant de définir à quelle date cette réception était possible,
6° - Vérifier l'existence de chacun des désordres, malfaçons et défauts de conformité allégués par la SARL MADANA aux termes de ses différents écrits et pièces justificatives,
7° - Les décrire, en indiquer la nature et l'origine,
8° - Pour chacun de ces désordres, préciser :
- S'ils étaient apparents ou non au moment de la réception des travaux des entreprises, d'une part, et au moment de la prise de possession des biens vendus par leurs acquéreurs, d'autre part,
- S'ils sont apparus dans le mois ayant suivi cette prise de possession,
- S'ils ont fait l'objet de réserves formulées lors de cette réception, d'une part, et lors de cette prise de possession, d'autre part,
- S'ils ont fait l'objet de travaux de reprise, à quelle date et par quelle entreprise, et si ces travaux de reprise sont satisfaisants,
- S'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination,
- S'ils affectent la solidité d'éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert,
- S'ils affectent le bon fonctionnement d'éléments d'équipement dissociables,
9° - Rechercher la ou les causes de ces désordres, malfaçons et défauts de conformité ; dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de surveillance du chantier, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ; donner tous éléments d'ordre technique ou de fait permettant d'apprécier les imputabilités ou responsabilités,
10° - Décrire les travaux nécessaires pour remédier à ces désordres, malfaçons et défauts de conformité et permettre leur cessation et nécessaires à assurer la conformité des ouvrages exécutés aux prescriptions contractuelles et aux règles de l'art ainsi que de la propriété à destination des ouvrages concernés,
11° - Evaluer le coût de ces travaux, poste par poste, après avoir accordé aux parties, si elles le souhaitent, un délai pour présenter leurs propres devis ou propositions chiffrées et avoir examiné et discuté ceux-ci ; préciser la durée des travaux préconisés,
12°- Donner au tribunal tous éléments permettant d'apprécier les préjudices subis par la SARL MADANA ; en particulier ceux liés au retard survenu dans la remise des clés, levée des réserves et perte de la clé remise pour la levée des réserves ; en proposer une évaluation chiffrée,
13°- Donner au tribunal tous éléments permettant d'établir le compte entre les parties,
14°- Ordonner, en tant que de besoin, les travaux urgents nécessaires à assurer de nouveau la propriété à destination des ouvrages concernés et pour le moins nécessaires à prévenir tous nouveaux désordres éventuels,
15°- S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport ou lors d'une réunion de synthèse et, le cas échéant, compléter ses investigations,
DISONS que l'expert pourra prendre l'initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
En cas d'urgence caractérisée par l'expert, AUTORISONS les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de leur choix, sous le contrôle de l'expert,
DISONS que l'expert désigné pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties,
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXONS à la somme de 3.000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée la SARL MADANA de préférence par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Bonneville au plus tard le 18 février 2026,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que la consignation peut être payée par virement sur le compte :
BIC : [XXXXXXXXXX018]
IBAN : [XXXXXXXXXX018]
RAPPELONS que lors de la passation du virement il convient d’indiquer à l’établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l’opération les références du dossier :
N° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision
DISONS qu’à défaut l’opération pourra être rejetée par le service de la régie du tribunal ;
DISONS que l'expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 18 octobre 2026 et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS que conformément aux dispositions de l'article 282 du code de procédure civile, l'expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l'expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
ORDONNONS à la SAS BM2C de transmettre le procès-verbal de livraison signé par les parties le 6 décembre 2024 en présence du commissaire de justice, ce dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance,
DISONS n'y avoir lieu à astreinte,
CONDAMNONS la SARL MADANA aux dépens,
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Mathilde LAYSON, présidente, et Aude WERTHEIMER, greffière, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Aude WERTHEIMER Mathilde LAYSON