Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00257 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PO7N
du 28 Juin 2024
N° de minute 24/00984
affaire : Syndic. de copro. LE TATIANA, sis [Adresse 4]
c/ S.A.S. CELLNEX FRANCE, S.A.S. HIVORY
Grosse délivrée
à Me Armand ANAVE
Expédition délivrée
à Me Laurence BOURDIER
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT HUIT JUIN À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 30 Janvier 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. LE TATIANA, sis [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice SAFI MEDITERRANEE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Armand ANAVE, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. CELLNEX FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Laurence BOURDIER, avocat au barreau de NICE
S.A.S. HIVORY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Laurence BOURDIER, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Mai 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière Le tatiana a fait assigner la Sas Cellnex France et la Sas Hivory aux fins de les entendre condamner solidairement et sous astreinte à procéder à l’enlèvement dans les règles de l’art des antennes relais et de l’intégralité du matériel annexe situés sur les parties communes de sa copropriété. Il réclame également l’allocation de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de l’indemnité de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 10 mai 2024 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière Le tatiana modifie ses demandes de la manière suivante:
- condamner sous astreinte, la Sas Hivory à procéder à l’enlèvement dans les règles de l’art des antennes relais et de l’intégralité du matériel annexe situés sur les parties communes de la copropriété Le tatiana sise [Adresse 4],
- la condamner à la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- la condamner par provision à lui verser la somme mensuelle de 777 euros à titre d’indemnité d’occupation du 1er janvier 2024 jusqu’à l’enlèvement de l’intégralité du matériel,
- la condamner à ce titre à la somme provisionnelle de 3885 euros selon décompte arrêté au 3 mai 2024,
- la condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sas Cellnex France et la Sas Hivory demandent au juge des référés de :
- mettre hors de cause la société Cellnex France,
- débouter le syndicat des copropriétaires Le tatiana de ses demandes à leur encontre,
- accorder à la société Hivory un délai de grâce pour lui permettre de s’organiser avec la société Sfr afin de libérer les lieux tout en assurant une continuité de service,
- rejeter la demande d’astreinte formée par le syndicat des copropriétaires Le tatiana,
A défaut,
- ramer cette demande d’astreinte à de plus justes proportions,
- rejeter la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par le syndicat des copropriétaires Le tatiana,
- débouter le syndicat des copropriétaires Le tatiana de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS :
Sur la mise hors de cause de la Sas Cellnex :
Il n’est pas sérieusement contestable ni même contesté que l’unique co-contractante du syndicat des copropriétaires Le tatiana est la Sas Hivory, la Sas Cellnex n’étant que la nouvelle société mère de cette société. Il convient par conséquent de mettre hors de cause la Sas Cellnex.
Sur la demande de condamnation sous astreinte :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable ni même contesté que :
-la convention portant sur la mise à disposition par le syndicat des copropriétaires Le tatiana d’emplacements sur le toit-terrasse de l’immeuble a été régulièrement résilié pour le 31 décembre 2023,
- en dépit de cette résiliation, la Sas Hivory n’a pas retiré l’ensemble du matériel installé étant précisé que la Sas Hivory ne peut valablement soutenir que la société Sfr qui n’est plus depuis le transfert de contrat résultant de l’avenant du 22 avril 2020, la co-contractante du syndicat des copropriétaires Le tatiana et qui n’a même pas été appelée en cause serait tenue au démontage de “ses infrastructures actives préalablement au démontage des infrastructures passives de la Sas Hivory”.
La Sas Hivory qui a été informée dès le 28 mars 2022, date de réception du courrier recommandé de Safi Méditerranée, de la résiliation de la convention pour le 31 décembre 2023, sera déboutée de sa demande de délais de grâce pour libérer les lieux.
En conséquence, il convient d’ordonner sous astreinte et selon les modalités définies dans le présent dispositif, à la Sas Hivory de procéder à l’enlèvement dans les règles de l’art des antennes relais et de l’intégralité du matériel annexe situés sur les parties communes de la copropriété Le tatiana sise [Adresse 4].
Sur la demande provisionnelle :
Compte tenu du montant du dernier loyer résultant de la convention liant les parties à savoir 9325,32 euros par an soit 777 euros par mois, montant limité à la somme réclamée, et de l’occupation illicite des lieux depuis la résiliation de la convention, il y a de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due depuis le 1ER janvier 2024, à la somme de 777 euros et d’allouer au syndicat des copropriétaires Le tatiana une indemnité provisionnelle de 3885 euros correspondant indemnités d’occupation impayées à la date du 3 mai 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Le syndicat des copropriétaires Le tatiana qui ne démontre pas la particulière mauvaise foi dont aurait fait preuve la Sas Hivory en se maintenant dans les lieux, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires Le tatiana la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sas Hivory qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
METTONS hors de cause la Sas Cellnex France,
ORDONNONS à la Sas Hivory de procéder à l’enlèvement dans les règles de l’art des antennes relais et de l’intégralité du matériel annexe situés sur les parties communes de la copropriété Le tatiana sise [Adresse 4] et ce, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, cette astreinte courant sur une durée de trois mois,
FIXONS l’indemnité mensuelle d’occupation due par la Sas Hivory depuis le 1ER janvier 2024 à la somme de 777 euros,
CONDAMNONS la Sas Hivory à payer au syndicat des copropriétaires Le tatiana une provision de 3885 euros correspondant aux indemnités d’occupation impayées à la date du 3 mai 2024,
CONDAMNONS la Sas Hivory à payer au syndicat des copropriétaires Le tatiana la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS les parties du surplus,
CONDAMNONS la Sas Hivory aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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