Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE L'ARTOIS
C/
[X]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 MAI 2024
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N° RG 22/05169 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITR5 - N° registre 1ère instance : 21/00308
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS (POLE SOCIAL) EN DATE DU 13 OCTOBRE 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM de l'Artois
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [E] [B], muni d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Madame [C] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jonathan PORCHER, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Thibaud VIDAL de la SELEURL VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Mars 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Mai 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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DECISION
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (ci-après la CPAM) a procédé à un contrôle administratif de la facturation de Mme [C] [X], infirmière libérale, relative aux soins remboursés pour des assurés relevant du régime minier ainsi que pour des assurés relevant du régime général au cours de la période du 1er octobre 2017 au 7 novembre 2018.
A l'issue de ce contrôle, par lettre du 4 novembre 2019, la caisse d'assurance maladie des mines a notifié à Mme [X] les résultats de l'analyse des facturations s'agissant du régime minier et l'a invitée à présenter ses observations. La CPAM a procédé de même s'agissant du régime général.
Par courrier du 11 août 2020, la caisse d'assurance maladie des mines a notifié, s'agissant des assurés du régime minier, un indu ramené à 12 944,86 euros pour les anomalies suivantes :
- prescriptions utilisées au-delà de leur validité,
- actes non prescrits,
- actes non remboursables,
- cotations erronées,
- nuit non justifiées.
Par courrier du même jour, la CPAM a notifié un indu de 9 184,18 euros s'agissant du régime général.
Mme [X] a contesté la notification de l'indu de 12 944,86 euros devant la commission de recours amiable de la CPAM puis elle a saisi le tribunal d'un recours contre la décision de la commission ayant rejeté sa contestation.
Le tribunal judiciaire d'Arras, pôle social, par jugement du 13 octobre 2022 a :
- dit que la procédure de contrôle d'activité diligentée par la CPAM de l'Artois, agissant au nom et pour le compte de la caisse d'assurance maladie dans les mines, est irrégulière,
- annulé l'indu notifié le 11 août 2020 par la caisse de sécurité sociale dans les mines à [C] [X] à hauteur de 12 944,86 euros,
- condamné la caisse de sécurité sociale dans les mines à verser à [C] [X] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la caisse de sécurité sociale dans les mines aux dépens.
Par courrier expédié le 17 novembre 2022, la CPAM de l'Artois a relevé appel du jugement qui lui avait été notifié le 21 octobre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 mars 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 7 mars 2024 auxquelles elle s'est rapportée, la CPAM de l'Artois agissant pour le compte de la caisse régionales de sécurité sociale des mines (ci-après la CARMI) et pour la caisse autonome de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) demande à la cour de :
- confirmer la décision de la caisse,
- confirmer l'indu pour un montant de 12 944,86 euros,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 11 février 2021,
- infirmer le jugement du 13 octobre 2022 en ce qu'il annule la totalité de l'indu pour un vice procédural lié à la supposée absence de production de l'assermentation de Mme [R] [A],
- condamner l'infirmière au paiement de la somme de 12 944,86 euros majorée des intérêts de retard à compter de la date de notification en application de l'article 1352-7 du code civil,
- condamner l'infirmière à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe le 7 mars 2024 auxquelles elle s'est rapportée, Mme [X] demande à la cour de :
In limine litis,
- juger, uniquement dans le cas où le juge judiciaire s'estimerait incompétent, que la solution du litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, à savoir l'appréciation de la légalité de l'agrément définitif en date du 1er février 2018 délivré à Mme [R] [A],
En conséquence,
- transmettre au juge administratif la question préjudicielle relative à l'appréciation de la légalité de l'agrément définitif en date du 1er février 2018 délivré à Mme [R] [A],
- surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge administratif,
Après examen de la question,
- juger que la notification d'indu a été établie au terme d'une procédure de contrôle irrégulière,
- juger qu'elle est insuffisamment motivée,
- juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve du paiement des actes dont elle réclame la répétition,
- juger que les griefs ne sont ni établis ni fondés,
- juger que la CPAM de l'Artois ne démontre pas avoir qualité pour agir pour le compte de la CANSSM,
- juger que l'appel de la CPAM de l'Artois est irrecevable,
- juger que l'ensemble des demandes de la CPAM de l'Artois sont irrecevables,
En conséquence,
- confirmer le jugement de première instance,
- annuler la procédure de contrôle d'activité,
- annuler la notification d'indu litigieuse du 11 août 2020 pour un montant de 12 944,86 euros,
- annuler la décision de la commission de recours amiable,
- rejeter les demandes et prétentions de la CPAM de l'Artois,
- rejeter l'appel de la CPAM de l'Artois,
- condamner la CPAM de l'Artois à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes et des moyens.
Motifs
A titre liminaire, il y a lieu de relever que la cour n'a pas à confirmer ou valider la décision de la commission de recours amiable qui est une décision administrative mais qu'il lui appartient de statuer sur la régularité de la procédure de contrôle et sur le bien-fondé de l'indu.
Sur la question préjudicielle et sur la régularité de l'agrément de Mme [A]
L'article 49 du code de procédure civile dispose : « Toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction. Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ».
Il en résulte que le juge judiciaire ne peut accueillir une exception préjudicielle que si elle présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution qui relève de la compétence de la juridiction administrative est nécessaire au règlement du litige.
Mme [X] soutient que Mme [A], agent de la CPAM ayant dressé des procès-verbaux d'auditions de patients dans le cadre du contrôle, ne disposait pas d'un agrément conforme aux dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 5 mai 2014. Elle se prévaut de l'illégalité de cet agrément dont l'examen relève du juge administratif auquel une question préjudicielle doit être transmise. Elle invoque en effet l'incompétence du signataire de l'agrément, M. [H], directeur de la direction des ressources humaines et réseaux de la CPAM qui ne disposait pas selon elle d'une délégation de signature ou de pouvoir du directeur général de la CNAM. Elle soutient que la délégation de signature dont a bénéficié M. [H] selon décision du 1er févier 2017 publiée au bulletin officiel du 15 mars 2017 ne visait pas les décisions d'agrément des agents de contrôle et que M. [H] occupait alors la fonction de directeur de l'organisation, de l'optimisation et du marketing. Elle précise que c'est Mme [G] qui était habilitée à signer les agréments des agents de contrôle selon décision du 1er février 2017 et que M. [H], devenu directeur des ressources humaines, a bénéficié d'une nouvelle délégation de signature le 3 avril 2018, soit postérieurement à la décision d'agrément de Mme [A].
La CPAM réplique que le tribunal a à juste titre rejeté cette argumentation, l'article L. 114-10 n'étant pas applicable au contrôle de la tarification des actes des professionnels de santé, mais qu'il a à tort annulé la procédure d'indu au motif qu'elle n'avait produit aucune pièce de nature à établir la validité de l'agrément alors qu'elle avait transmis une pièce n° 11 et que ce seul défaut ne pouvait suffire à annuler l'indu.
L'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale prévoit que les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale (') confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Si cet article ne vise pas le contrôle de la facturation du professionnel de santé intervenu dans le cadre de l'article L. 133-4 du même code, il est constant que l'obligation d'agrément et d'assermentation qu'il prescrit s'applique aux agents qui procèdent sur le fondement de l'article L. 133-4 lorsqu'ils mettent en 'uvre des prérogatives de puissance publique et que tel est le cas notamment lorsque ces agents procèdent à des auditions (Cass. Civ. 2ème, 16 mars 2023, n° 21-14.971). Il en résulte que l'absence d'agrément et d'assermentation des agents de contrôle est de nature à affecter la validité des procès-verbaux d'auditions qu'ils établissent.
Il est par ailleurs constant que l'absence de publication de l'agrément, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, n'affectant pas son existence, elle est sans incidence sur la régularité des vérifications et enquêtes administratives auxquelles procède l'agent d'un organisme de sécurité sociale agréé et assermenté (Cass Civ. 2ème, 16 mars 2023, n°21-14.971).
L'arrêté du 5 mai 2014 applicable à compter du 24 mai 2014 et fixant les conditions d'agrément des agents chargés du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, prévoit en son article 3 que « le ou les directeurs de la ou des caisses nationales de la branche du régime général dont relève l'agent de contrôle ou le praticien-conseil lui délivre une autorisation provisoire d'exercer ses fonctions à réception du dossier administratif complet » et en son article 4 que « l'agrément définitif peut être accordé lorsque la manière de servir du candidat, ses aptitudes et capacités professionnelles ainsi que ses garanties d'intégrité auront été jugées satisfaisantes, dans le délai de six mois renouvelable une fois pour les inspecteurs du recouvrement et de trois mois renouvelable une fois pour les autres agents chargés du contrôle, à la date de la demande d'autorisation provisoire ».
Les conditions de l'assermentation sont distinctes et sont définies par l'article L. 243-9 du code de la sécurité sociale, selon lequel les agents prêtent serment devant le tribunal d'instance avant d'entrer en fonction. L'agent chargé du contrôle ayant prêté serment au visa d'une autorisation provisoire est régulièrement assermenté au moment du contrôle de la situation du professionnel de santé postérieur à la décision d'agrément définitif (Cass Civ 2ème, 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-12.572 et pourvoi n° 19-16.808).
Enfin, il résulte de l'article L. 114-10 alinéa 1er du code de la sécurité sociale qu'un agent d'un organisme de sécurité sociale régulièrement assermenté et agréé peut procéder aux vérifications et enquêtes administratives qu'elles mentionnent, sans avoir à justifier d'une délégation de signature ou de pouvoir du directeur de l'organisme (Cass Civ 2ème, 8 juillet 2021, pourvoi n° 20-15.492 ; CE, 11 février 2022, n° 449621). Et l'article R. 221-10 du code de la sécurité sociale, le directeur général de la CNAM peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'établissement pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions.
En l'espèce, la CPAM produit en pièce n°11, la décision d'agrément de Mme [A] en date du 1er février 2018 pour effectuer des missions de contrôle des législations de sécurité sociale, laquelle vise les articles L. 114-10 et L. 243-9 du code de la sécurité sociale. Elle comporte la signature de M. [L] [H] agissant « Pour le Directeur Général de la Cnam » en qualité de « Directeur de la Direction Ressources Humaines des Réseaux ». La CPAM produit également le procès-verbal de la prestation de serment de Mme [A] (sur agrément provisoire) en date du 9 septembre 2016 pour exercer ses fonctions à compter du 4 août 2016 , ainsi que sa carte professionnelle provisoire et sa carte professionnelle définitive .
Au vu de ces éléments, la CPAM justifie de la régularité de l'agrément et de l'assermentation de son agent.
Le moyen tenant à leur illégalité ne présente pas un caractère sérieux de sorte que la demande de question préjudicielle sera rejetée.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit irrégulière la procédure de contrôle d'activité faute pour la CARMI d'établir la légalité de l'agrément de son agent et en ce que les dispositions invoquées par Mme [X] (article L. 114-10 du code de la sécurité sociale) à l'appui de sa demande de question préjudicielle n'étaient en tout état de cause pas applicables.
Sur le mandat de gestion relatif à la délégation des activités assurantielles maladie et AT/MP de la CANSSM à la CNAMTS
La CPAM produit en pièce n°15 un mandat de gestion signé le 13 mai 2015 qui établit que la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) a confié à la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) la gestion des activités assurantielles, parmi lesquelles la gestion du risque et la lutte contre la fraude, les contrôles de diverses natures.
Elle justifie ainsi de sa qualité à agir, sans qu'il y ait lieu d'exiger comme le soutient Mme [X] qui remet en cause la régularité du mandat de gestion, la production de la délibération du conseil d'administration de la CANSSM donnant mandat spécial à son directeur général pour signer le mandat de gestion et celle du conseil d'administration de la CNAMTS donnant mandat à son directeur général aux mêmes fins.
Le moyen sera rejeté.
Sur la régularité de la procédure de contrôle préalable à la notification d'indu
Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire et des droits de la défense figurant dans la charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé
La CPAM a opéré un contrôle administratif des facturations transmises par l'appelante sur la période du 1er octobre 2017 au 7 novembre 2018, soit dans le cadre des dispositions des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, comme le précise la notification d'indu du 11 août 2020.
L'article L. 133-4 dans sa version applicable, dispose :
« En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-11 et L ; 162-22-6 ;
2° des frais de transport mentionnés à l'article L. 160-8 ;
L'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés. (').
L'action en recouvrement (') s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. ('). »
Mme [X] invoque le non-respect du contradictoire visé par la charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé en ses articles 4-1 et 6-1-1, ce dernier article prévoyant que le professionnel de santé dispose à réception du compte-rendu de l'entretien avec la caisse suite aux résultats du contrôle d'un délai de quinze jours pour le renvoyer signé à la caisse, accompagné d'éventuelles réserves, et que « dans les trois mois à compter :
- de l'expiration du délai de réponse de quinze jours dont dispose le professionnel de santé pour renvoyer le compte-rendu d'entretien signé,
- ou en l'absence d'entretien, de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification des résultats du contrôle, le directeur ou son représentant adresse au professionnel de santé contrôlé, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, un courrier lui précisant :
- la période sur laquelle a porté le contrôle,
- les manquements maintenus à la suite des observations écrites ou orales présentées,
- les suites envisagées au contrôle.
A défaut, la caisse est réputée avoir renoncé à poursuivre le professionnel de santé contrôlé.
L'obligation d'information du professionnel de santé sur les suites envisagées à un contrôle ne s'applique pas en cas de plainte pénale pour suspicion de fraude. ».
Elle soutient que préalablement à l'entretien du 19 juin 2019 faisant suite à la notification des résultats de l'analyse de son activité le 4 novembre 2019, la CPAM ne lui a pas communiqué les pièces utiles du dossier et qu'elle n'a eu connaissance des enquêtes réalisées auprès de certains patients qu'au moment de l'entretien, de sorte que l'entretien est irrégulier pour violation des droits de la défense. Elle ajoute que la CPAM lui a notifié l'indu le 11 août 2020 alors qu'elle disposait d'un délai de trois mois à compter de l'expiration du délai de réponse de quinze jours à compter de la réception du compte rendu de l'entretien, soit jusqu'au 29 mai 2020, pour lui notifier les suites du contrôle.
La CPAM réplique que la charte n'a pas de valeur normative et qu'elle ne prévoit en outre aucune obligation de communiquer les pièces du dossier mais une faculté pour le professionnel de santé de les consulter dans ses locaux ; que le professionnel de santé a pu librement prendre connaissance des procès-verbaux d'audition des patients réalisés par l'agent assermenté à l'occasion de l'entretien ; que le 29 mai 2020 est intervenu durant la 'période juridiquement protégée' liée au contexte sanitaire de 2020, de sorte qu'elle disposait d'un délai de deux mois à compter du 23 juin 2020 pour rendre sa décision.
Si la charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé par l'assurance maladie n'a pas vocation à se substituer aux textes législatifs, réglementaires et conventionnels selon son préambule et se trouve ainsi dépourvue de toute portée normative, les caisses doivent néanmoins respecter le principe du contradictoire et les droits de la défense.
En l'espèce, il ressort du dossier que par courrier recommandé du 4 novembre 2019, la CPAM a notifié à Mme [X] les résultats du contrôle administratif d'activité susceptibles de générer un préjudice de 13 578,70 euros, l'a invitée à présenter ses observations dans le délai d'un mois par écrit et/ou lors d'un entretien et l'a informée de la possibilité de consulter les pièces du dossier dans ses locaux. Elle joignait en annexe le détail des suspicions d'anomalies remises sur CD et l'invitait à consulter la charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé par l'assurance maladie pour information sur le déroulement du contrôle.
Mme [X] a sollicité un entretien, lequel s'est déroulé le 31 janvier 2020 (et non 19 juin 2019 comme indiqué dans ses écritures), en présence de Mme [D], responsable du service contrôle contentieux et de Mme [U], coordinateur de la lutte contre la fraude.
Un compte-rendu de cet entretien (qui concerne le régime général et le régime minier) a été établi le jour même dont il résulte que Mme [X] a pu fournir des justificatifs et donner des explications sur les anomalies relevées par patient. Ce compte-rendu lui a été adressé par courrier du 12 février 2020 réceptionné le 14 février 2020 selon l'avis de réception signé, courrier qui indiquait ce qui suit : « Je vous remercie de bien vouloir me le retourner revêtu de votre signature dans le délai de 15 jours qui suit la réception du présent courrier, assorti si vous l'estimez utile de vos éventuelles réserves ».
Les parties s'accordent pour dire que la caisse avait jusqu'au 29 mai 2020 pour rendre sa décision (trois mois à compter de l'expiration du délai de 15 jours pour retourner le courrier du 12 février 2020 réceptionné le 14 février suivant). Cette date étant comprise dans la période juridiquement protégée du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 mise en place par l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, la caisse disposait de deux mois supplémentaires à compter du 23 juin 2020 soit jusqu'au 23 août 2020 pour rendre sa décision.
Par courrier du 11 août 2020 intitulé « suites envisagées à l'analyse administrative de votre activité », la CPAM a répondu aux explications et pièces données par Mme [X] lors de l'entretien du 31 janvier 2020 pour chacun des dossiers examinés et a ramené le montant total de l'indu à 12 944,86 euros, le préjudice financier ayant été initialement évalué à 13 578,70 euros. La notification de l'indu à hauteur de 12 944, 86 euros a été faite par courrier du 11 août 2020.
Ainsi, les observations de Mme [X] ont bien été prises en compte et les délais ont été respectés.
Le moyen tiré du non-respect des délais et de la violation du principe du contradictoire est donc rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de justification des agréments et assermentations des agents de la CPAM
Mme [X] fait valoir que les agents ayant procédé au contrôle de sa facturation (Mme [W] [D], Mme [R] [A], Mme [I] [M]) doivent satisfaire aux conditions d'assermentation et d'agrément prévues par l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale et par les arrêtés des 30 juillet 2004 puis 5 mai 2014 à peine de nullité des opérations de contrôle, et que tel n'est pas le cas en l'espèce. Elle ajoute que le défaut de publication de l'agrément est assimilable à une absence d'agrément.
La CPAM réplique que Mme [D], seule signataire des notifications, dispose d'une délégation de signature et qu'il est justifié de l'agrément et de l'assermentation de Mme [A].
Il convient de se reporter au paragraphe relatif à la question préjudicielle s'agissant de la situation de Mme [A] dont la régularité de l'assermentation et de l'agrément est établie.
Mme [D] a signé « pour la Directrice » en qualité de « responsable de service » (service contrôle contentieux) les courriers des 4 novembre 2019, 12 février 2020, 11 août 2020 ainsi que le compte-rendu d'entretien du 31 janvier 2020 adressés à Mme [X] dans le cadre de la mise en 'uvre de la procédure de recouvrement. La CPAM produit une délégation de signature effectuée le 1er août 2018 à son profit par Mme [Z] [O], Directrice de la CPAM, pour signer notamment tout courrier se rapportant aux dossiers du contrôle contentieux professionnels de santé et lutte contre la fraude, pour notifier les décisions prises à l'égard des professionnels de santé, rapportant la preuve de sa qualité de signataire.
Il n'est pas démontré que Mme [D] serait intervenue en tant qu'agent de contrôle ayant accompli des actes dans le dossier de Mme [X] nécessitant un agrément. En tout état de cause, la CPAM produit un extrait de publication au bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes comportant la liste des agents de contrôle ayant reçu un agrément définitif le 1er avril 2015 dans laquelle figure Mme [D].
Enfin, aucun élément du dossier ne montre que Mme [M] a participé au contrôle d'activité en tant qu'agent de contrôle.
Le moyen est donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité des auditions des personnes effectuées par la CPAM au cours de la procédure de contrôle
Contrairement à ce que soutient Mme [X], les procès-verbaux d'audition indiquent qu'ils sont réalisés dans le cadre de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, que la personne entendue est informée que l'audition fera l'objet d'un compte-rendu lors du rapport de contrôle qui sera annexé au dossier et que ses déclarations pourront être utilisées en justice. Ils sont signés par la personne interrogée,valablement informée du cadre juridique et de l'objet de l'audition, et mentionnent les références de sa carte d'identité.
Le moyen sera rejeté, étant observé que la critique du contenu des procès-verbaux des auditions et de leur caractère probant relève du débat au fond..
Aucune irrégularité de la procédure de contrôle n'est démontrée.
Sur la régularité de la notification d'indu
Sur la motivation de la notification d'indu
En vertu de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, la notification de payer prévue à l'article L. 133-4 doit faire l'objet d'une lettre envoyée au professionnel de santé, qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à remboursement.
Mme [X] invoque l'insuffisance de la motivation de la notification d'indu. Elle soutient que la notification d'indu ne comporte pas les considérations de fait et de droit constitutives du fondement de la décision, n'indique pas en quoi les griefs sont matériellement constitués, ne mentionne pas la date de paiement des actes dont il est réclamé la répétition de sorte qu'il est impossible de connaître la cause et la nature de l'indu.
Or la notification du 11 août 2020 de payer un indu de 12 944,86 euros en raison de facturations erronées sur la période du 1er octobre 2017 au 7 novembre 2018 comporte comme rappelé précédemment la nature des anomalies constatées, les dispositions de la NGAP afférentes, le montant des sommes réclamées, le cadre légal du contrôle, la nature des investigations réalisées et comporte en annexe un tableau détaillant, patient par patient, l'anomalie ou le grief retenu par l'organisme à l'encontre du professionnel de santé, ainsi que le montant total de l'indu par patient.
Le courrier précise en outre l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception pour procéder au règlement de l'indu ou, en cas de contestation, pour saisir la commission de recours amiable avec la possibilité de présenter des observations pendant ce délai.
La notification répond aux exigences de motivation de l'article R. 133-9-1 précité.
Mme [X] a été en mesure de prendre connaissance et de comprendre l'intégralité des griefs reprochés.
Elle sera donc déboutée de sa demande d'annulation de la notification d'indu pour défaut de motivation.
Sur le bien-fondé de la notification d'indu
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Contrairement à ce que soutient Mme [X], la CPAM, au terme de sa procédure de contrôle et de la notification d'indu ainsi que des tableaux détaillés des indus par patients comportant le numéro de sécurité sociale des patients, leurs nom et prénom, la nature et la date de la prestation, l'anomalie constatée, le montant de l'indu par patient, rapporte la preuve qui lui incombe des griefs et du caractère fondé des sommes réclamées.
Il appartient dès lors à Mme [X] de rapporter la preuve du respect des règles de facturation et de tarification applicables aux soins litigieux, ce qu'elle ne fait pas dès lors qu'elle se contente d'affirmer dans ses écritures que l'ensemble de ses cotations est conforme à la NGAP, au code de la sécurité sociale, au code de la santé publique et à la Convention nationale des infirmiers.
Le moyen est donc rejeté.
Mme [X] sera donc déboutée de ses demandes d'annulation de la procédure de contrôle et de la notification d'indu. L'indu sera validé à hauteur de 12 944,86 euros et Mme [X] condamnée au paiement de cette somme à la CPAM avec intérêts au taux légal à compter de la date de notification de l'indu en application de l'article 1352-7 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [X], partie succombante, sera condamnée aux dépens et déboutée pour ce même motif de sa demande sur le fondement de l'article 700 au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la CPAM de l'Artois l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager dans la présente instance. Il lui sera alloué la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré en date du 13 octobre 2022,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [C] [X] de l'intégralité de ses demandes,
Valide l'indu notifié le 11 août 2020 à hauteur de la somme de 12 944,86 euros,
Condamne Mme [C] [X] à payer à la CPAM de l'Artois la somme de 12 944,86 euros au titre de la notification d'indu avec intérêts au taux légal à compter de la date de cette notification,
Condamne Mme [C] [X] aux dépens,
La condamne à payer à la CPAM de l'Artois la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,