Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 22 MAI 2022
1ère prolongation
Nous, Martine ESCOLANO, Présidente de Chambre agissant sur délégation de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Metz, assistée de Julie CHRISTOPHE, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00300 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXXM ETRANGER :
M. [T] [W]
né le 01 Janvier 2003 à [Localité 1] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le PREFET DE LA COTE D'OR du 18 mai 2022 prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. le PREFET DE LA COTE D'OR du 20 mai 2022 saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 21 mai 2022 à 09h55 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 17 juin 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [T] [W] interjeté par courriel du 21 mai 2022 à 12h35 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à M. le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 13h30, en visioconférence se sont présentés :
-M. [T] [W], appelant, assisté de Me Nicolas SERRANO, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [B] [C], interprète assermenté en langue farsi présent lors du prononcé de la décision;
-M. PREFET DE LA COTE D'OR, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Nicolas SERRANO et M. [T] [W], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [T] [W], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention :
M. [T] [W] fait valoir que l'administration n'a pas fait les diligences nécessaires pour réserver un vol, la demande ayant été faite deux jours après son placement en rétention.
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.
La cour d'appel considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel, étant ajouté que la réalisation des démarches pour obtenir un vol deux jours seulement après le placement en rétention administrative mais le jour même de l'accord des autorités grecques pour le retour de M. [W] ne peut être regardée comme étant tardive.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [T] [W] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DONNONS acte à M. [T] [W] de son désistement du moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 21 mai 2022 à 09h55 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 22 mai 2022 à 14h19
La greffière,La présidente,
N° RG 22/00300 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXXM
M. [T] [W] contre M. PREFET DE LA COTE D'OR
Ordonnance notifiée le 22 Mai 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [T] [W] et son conseil
- M. PREFET DE LA COTE D'OR et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment