Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 23/00450 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPYO
NAC : 58G
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 21 Mars 2024
DEMANDEURS
Mme [W] [J] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [V] [J] [Z] représenté par sa mère Mme [J] [Z] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
S.A. AXA
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 22 Février 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 21 Mars 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître LAURENT délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître BESSUDO délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 7 février 2022, l’enfant [V] [J] [Z], né le [Date naissance 1] 2015, a été victime d’un accident domestique.
Sa mère, Madame [W] [J] [Z], a souscrit un contrat d’assurance garantie de la vie auprès de la société AXA France VIE.
Une expertise médicale a été diligentée par la société AXA France Vie; le Dr [I] a examiné l’enfant et déposé son rapport le 4 mars 2023.
La société AXA France VIE a formulé des offres d’indemnisation provisionnelle que Madame [J] [Z] a jugé largement insuffisantes.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2023, Madame [W] [J] [Z], en qualité de représentante légale de son fils mineur [V] et en son nom personnel, a fait assigner en référé la société AXA FRANCE VIE pour obtenir le paiement d’une provision à valoir sur le préjudice corporel de son fils ainsi que le sien.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 12 janvier 2024, elle demande à la juridiction de:
- condamner la société AXA France VIE à lui verser en sa qualité de représentante légale de son fils, à titre provisionnel, la somme de 99 651 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par ce dernier,
- condamner la société AXA France VIE à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par elle,
- condamner la société AXA France VIE à lui verser, tant en sa qualité de représentante légale de son fils qu’en son nom propre, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société AXA France VIE aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que ses demandes d’indemnisation provisionnelles sont fondées sur le rapport d’expertise amiable du Dr [I] et soutient que l’importance des préjudices subis ne diminuera pas avec le temps.
En réponse aux arguments développés par AXA, elle fait valoir que, quand bien même il y aurait une contestation sérieuse sur les demandes formulées en son nom personnel, la juridiction pourrait l’en débouter, et statuer sur les demandes formulées es qualité. Elle souligne qu’elle n’a pas contesté les conclusions de l’expert mandaté par AXA et considère donc que la demande d’expertise judiciaire formulée par AXA n’est pas justifiée.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 13 décembre 2023, la compagnie AXA demande à la juridiction de:
à titre principal,
- dire n’y avoir lieu à référé et renvoyer l’affaire au fond,
à titre subsidiaire,
- ordonner une expertise médicale sur [V] [J] [Z]
- surseoir à statuer sur les demandes de Madame [J] [Z] es qualité, dans l’attente du rapport d’expertise médicale,
à titre très subsidiaire,
- fixer les montants provisionnels demandés par poste de préjudice à de plus justes proportions, soit:
* pour l’assistance tierce personne: 7 392 euros
* pour le DFT :5 950 euros
* pour le préjudice esthétique temporaire:3 000 euros
* pour le préjudice esthétique permanent:3 000 euros
* pour le DFP:10 000 euros
* pour les souffrances endurées:10 000 euros
soit un total de 39 342 euros.
- réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le contrat ne prévoit que l’indemnisation de l’assuré victime du dommage, mais pas celui des victimes par ricochet. Elle considère donc qu’en présence d’une contestation sérieuse sur ce chef de demande, il n’y a pas lieu à référé.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que le Dr [I] avait retenu dans son rapport la nécessité d’une nouvelle expertise en février 2024.
Lors de l’audience du 22 février 2024, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe à la date du 21 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Par ailleurs, l’article 835 alinéa 2 du même code permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l'obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la demande d’indemnité provisionnelle formulée par Madame [J] [Z] en son nom personnel ne repose pas sur une obligation non sérieusement contestable, dans la mesure où le contrat qu’elle a souscrit auprès d’AXA précise bien qu’en cas de dommages corporels, “le bénéficiaire de la garantie est l’assuré victime de l’accident lui-même” (point 3.2, page 9 des conditions générales), tandis qu’en cas de décès, dans le cas où la famille ou les petits-enfants de l’assuré sont couverts par le contrat, les préjudices tels que pertes de revenus des proches, préjudice d’affection, frais d’obsèques et frais divers des proches sont indemnisés (point 3.2, pages 9 et 10 des conditions générales).
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur ce chef de demande.
En revanche, l’obligation d’AXA de verser à Madame [J] [Z] en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [V], une indemnité à titre provisionnel, à valoir sur l’indemnisation des préjudices corporels de celui-ci, n’est pas sérieusement contestable, au vu des mêmes conditions générales, et comme AXA l’admet elle-même.
En outre, alors qu’il existe d’ores et déjà un rapport d’expertise médicale amiable, diligenté par AXA, et dont l’assurée, Madame [J] [Z], n’a pas contesté les conclusions, mais sur la base desquelles, au contraire, elle a saisi la juridiction pour obtenir une indemnisation provisionnelle, il est tout à fait possible à la juridiction de statuer sur la demande d’indemnité provisionnelle formulée es qualité, sans qu’il y ait besoin d’ordonner une expertise judiciaire comme sollicité par AXA.
L’indemnité provisionnelle allouée à Madame [J] [Z], es qualité, sera fixée à 45 000 euros, au regard de l’expertise du Dr [I]. Le caractère provisionnel de la somme allouée ne justifie nullement de préciser pour quel poste de préjudice la somme est allouée.
Enfin, AXA, qui succombe, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à verser la somme de 1 500 euros à la demanderesse, es qualité, pour ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie Parat, juge des référés,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnité provisionnelle formulée par Madame [W] [J] [Z] en son nom personnel,
CONDAMNONS AXA France VIE à payer à Madame [W] [J] [Z] en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [V] [J] [Z], la somme provisionnelle de 45 000 (quarante cinq mille) euros à valoir sur la réparation du préjudice corporel de [V] ;
REJETONS la demande d’expertise médicale formulée par AXA France VIE ;
CONDAMNONS AXA France VIE aux dépens de l’instance ;
CONDAMNONS AXA France VIE à payer à Madame [W] [J] [Z] en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [V] [J] [Z], la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
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