Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2024
N° 2024/158
Rôle N° RG 23/05674 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLEZC
[H] [Z]
C/
Organisme URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me David GERBAUD-EYRAUD
Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 17 Avril 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 18/05668.
APPELANT
Monsieur [H] [Z]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 4] (59)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Jean-Baptiste LE MORVAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
URSSAF PACA UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ALPES COTE D'AZUR,
identifiée au SIREN sous le N° 794 487 231
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Jean-François TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Février 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions des parties :
Le 28 novembre 2018, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence Côte d'Azur ( ci-après dénommée URSSAF PACA ) faisait délivrer à monsieur [Z] un commandement de payer la somme de 662 107,76 € aux fins de saisie-vente, sur le fondement d'un jugement du 28 juin 2018, signifié le 12 septembre suivant, du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice.
Le 10 décembre 2018, monsieur [Z] faisait assigner l'URSSAF PACA devant le juge de l'exécution de Nice aux fins de nullité et de mainlevée du commandement précité.
Un jugement avant dire-droit du 16 janvier 2020 ordonnait la réouverture des débats et invitait l'URSSAF PACA à formuler toutes observations utiles sur la différence entre le montant de la créance, objet du commandement, et celui du décompte intitulé ' Etat des dettes à la date du 26 novembre 2018 du compte travailleur indépendant de monsieur [Z]'.
Un jugement du 17 avril 2023 du juge de l'exécution de Nice :
- disait que le commandement de payer du 28 novembre 2018 est régulier et doit produire son effet pour un montant limité à 656 602,51 € dont 621 611 € en principal, 34 431 € à titre de majorations, 381,27 € au titre du coût de l'acte et 62,08 € au titre des frais de chacune des trois saisies-attribution des 25 septembre, 5 et 29 novembre 2018,
- déboutait monsieur [Z] de sa demande de sursis à statuer,
- déboutait l'URSSAF PACA de sa demande de dommages et intérêts,
- condamnait monsieur [Z] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le jugement précité était notifié à monsieur [Z], par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 18 avril 2023. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 avril 2023, monsieur [Z] formait appel du jugement précité.
Le 26 mai 2023, monsieur [Z] faisait signifier sa déclaration d'appel à l'URSSAF PACA suite à l'avis de fixation à bref délai délivré du 16 mai 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [Z] demande à la cour de :
- juger son appel recevable,
- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- de dire le commandement contesté nul et de nul effet et d'ordonner sa mainlevée,
- condamner l'URSSAF PACA au paiement d'une indemnité de 2 500 € au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de première instance et d'appel,
Subsidiairement, lui accorder un délai de grâce d'une durée de 24 mois pour payer tel montant.
Il fonde sa demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente sur les articles R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution et 648 du code de procédure civile aux motifs :
- qu'il ne comporte pas la forme et le statut juridiques de l'URSSAF alors qu'il s'agit d'un point de litige ayant des conséquences sur l'issue de la procédure,
- que l'identification du jugement est insuffisante en l'absence de numéro de recours et de minute,
- que le décompte de la créance ne correspond pas au titre exécutoire.
A titre subsidiaire, il soutient que le commandement contesté n'est pas fondé sur un titre exécutoire au motif que le jugement du TASS mentionné n'a pas cette qualité en l'état d'un recours en révision en cours.
En outre, il invoque l'absence de créance liquide et exigible :
- en l'absence de décompte détaillé de chaque poste de créance ( principal, majorations, dépens) pour un montant total de 662 107 € alors qu'un relevé au 26 novembre 2018 établi par l'intimée mentionne une créance de 340 705 €,
- en l'absence de dépens dus puisque le jugement rappelle que la procédure est sans frais, ni dépens,
- pour défaut d'exigibilité de l'indemnité pour frais irrépétibles, non revêtue de l'exécution provisoire et en l'état de l'appel,
- dès lors qu'il n'est pas tenu de payer les frais des saisies-attribution infructueuses délivrées par l'URSSAF.
Il précise que si son appel a fait l'objet d'une radiation, sa remise au rôle supposait le paiement des causes du jugement alors que le décompte de l'URSSAF du 26 novembre 2018 et les comptes de sa structure établissent que la somme de 662 107 € n'est pas due et par voie de conséquence le bien fondé de son recours en révision.
Il fonde sa demande subsidiaire de délais de paiement à hauteur de 24 mois sur les dispositions des articles 510 du code de procédure civile et 1244-2 du code civil au motif de l'impossibilité totale de payer sa dette en une seule échéance sauf à mettre en péril ses situations professionnelle et personnelle.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, l'URSSAF PACA demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- condamner monsieur [Z] au paiement d'une indemnité de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de la SCP Badie, Simon-Thibaud et Juston, avocats.
Elle conteste le défaut de validité formelle du commandement au prétendu motif du défaut de mention de sa forme juridique en l'absence de grief établi en lien avec l'irrégularité alléguée dès lors que monsieur [Z] a été en mesure de l'assigner pour faire juger sa contestation devant le juge de l'exécution de Nice.
Elle soutient que le commandement est fondé sur un titre exécutoire constitué d'un jugement du 28 juin 2018 revêtu de l'exécution provisoire et signifié, lequel porte condamnation de monsieur [Z] au paiement de la somme de 656 042 €. Elle ajoute que l'appel n'est pas suspensif et que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire a été rejetée.
Elle affirme disposer d'une créance certaine aux motifs que le prétendu état de dettes au 26 novembre 2018 invoqué par l'appelant n'est pas intégralement produit et que les frais de justice bénéficient de l'exécution provisoire comme les autres condamnations.
Elle conteste la demande de délais de paiement aux motifs que monsieur [Z] ne justifie pas de sa situation patrimoniale et du prétendu péril de sa structure professionnelle alors qu'elle redistribue sous forme de prestations les cotisations qu'elle recouvre.
L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 16 janvier 2024.
Par notes RPVA des 13 et 26 février 2024, la cour sollicitait la communication du jugement rendu sur le recours en révision et l'acte de signification du 12 septembre 2018 du jugement du 28 juin 2018.
Par note en délibéré du 26 février 2024, le conseil de monsieur [Z], transmettait un jugement du 6 décembre 2019 délivré au nom de monsieur [T] au lieu de celui de monsieur [Z] qui aurait dû apparaître, et développait ses observations sur cinq pages.
Par note en délibéré du 27 février 2024, le conseil de l'URSSAF PACA transmettait l'acte de signification du 12 septembre 2018 et sollicitait le rejet de la note en délibéré de cinq pages du 26 février 2024 non sollicitée par la cour. Elle n'était pas en mesure de confirmer l'erreur matérielle précitée.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L'appel a été formé dans le délai de recours et sa recevabilité n'est pas contestée.
La cour a seulement demandé la production du jugement rendu sur le recours en révision et l'acte de signification du 12 septembre 2018 du jugement du 28 juin 2018. Elle n'a pas autorisé de note en délibéré complémentaire, les parties ayant déjà conclu sur ces points. La note en délibéré du 26 février 2024 du conseil de monsieur [Z] sera donc écartée des débats.
- Sur la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente fondée sur une irrégularité formelle,
Selon les dispositions de l'article 648 du code de procédure civile, tout acte d'huissier de justice indique notamment, si le requérant est une personne morale, à peine de nullité, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
Selon les dispositions de l'article R 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer prévu à l'article L 221-1 contient à peine de nullité notamment la mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que le taux des intérêts.
Selon les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Ainsi, une nullité d'acte de procédure suppose l'existence d'un texte et d'un grief en lien avec le non-respect de la prescription formelle imposée.
En l'espèce, le commandement de payer du 28 novembre 2018 mentionne qu'il est délivré au nom de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte d'Azur dont le siège social est [Adresse 3].
S'il ne mentionne pas la forme juridique de l'URSSAF constitutive d'un organisme de sécurité sociale créé par arrêté du 13 juin 2013 à effet au 1er janvier 2014 du ministre des affaires sociales et de la santé, monsieur [Z] doit établir un grief en lien avec le défaut de mention de la forme précitée.
Or, les mentions du commandement l'informaient de la dénomination du créancier poursuivant et de l'organe exerçant les poursuites, son directeur en exercice, ainsi que de l'adresse de son siège, de sorte qu'il a pu saisir utilement le juge de l'exécution de Nice d'un recours en nullité. L'irrégularité formelle invoquée n'a donc aucune incidence sur l'issue de la procédure. En l'absence de grief établi par l'appelant, il n'y a pas lieu à nullité de ce chef.
Au titre de l'identification insuffisante alléguée du titre exécutoire, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à un créancier de mentionner le numéro de recours ou de minute du jugement de condamnation fondant l'acte de poursuite contesté. Le commandement contesté mentionne qu'il est délivré sur le fondement du jugement du 28 juin 2018, signifié le 12 septembre suivant, du TASS de Nice de sorte que la mention du titre exécutoire imposée par l'article R 221-1 précité est respectée. Il n'y a donc aucune irrégularité formelle de ce chef.
Au titre du décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, le décompte de créance intégré dans le commandement contesté mentionne une somme due en principal de 621 611 € outre des majorations d'un montant de 34 431 € et des intérêts à hauteur de 0 €. Les montants du principal et des majorations sont ceux mentionnés dans le dispositif du jugement du 28 juin 2018. Il n'y a donc aucune irrégularité formelle de ce chef.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les contestations de monsieur [Z] sur la régularité formelle du commandement.
- Sur la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente fondée sur le défaut de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible,
Selon les dispositions de l'article L 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur.
Selon les dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, le commandement contesté est fondé sur le jugement du 28 juin 2018 signifié le 12 septembre suivant à monsieur [Z]. Les condamnations à payer la somme de 656 042,00€ dont 621 611 € en principal et 34 431 € sont revêtues de l'exécution provisoire.
Une ordonnance de référé du 4 février 2019 prononce la radiation administrative de l'appel de monsieur [Z] à l'encontre du jugement du TASS et refuse un sursis à exécution provisoire.
Monsieur [Z] ne produit pas le jugement sur recours en révision, celui produit porte le nom de [T] sans qu'il ne soit justifié d'une décision de rectification d'erreur matérielle et alors que l'URSSAF Paca affirme ne pas avoir été en mesure de confirmer cette erreur matérielle.
Le commandement contesté est donc fondé sur un titre exécutoire constitué par le jugement du 28 juin 2018 signifié le 12 septembre 2018.
Au titre du montant de la créance conférée par le titre exécutoire, elle peut résulter d'un décompte postérieur du créancier portant mention de cotisations d'un montant inférieur de cotisations dues sur la même période à la suite notamment de régularisations. Dans ce cas, le juge de l'exécution dispose toujours, en cas de paiement partiel ou de régularisation par le créancier, du pouvoir de cantonner les effets du commandement à la somme restant due d'un montant inférieur à celui mentionné sur l'acte contesté.
L' URSSAF PACA ne peut contester utilement la valeur probante de l'état des débits au 26 novembre 2018 adressé à monsieur [Z] au seul motif que ' le document n'est aucunement produit en entier'( p3 ) dès lors qu'elle avait la faculté, qu'elle n'a pas exercée, de produire l'intégralité du document établi par ses soins.
De plus ce dernier correspond à l'état des cotisations dues par monsieur [Z] depuis l'année 2012 jusqu'au 4ème trimestre 2018 sur deux pages. La dernière ligne de la première page mentionne une régularisation sur l'année 2015 et la première de la seconde concerne le premier trimestre 2016. Cet état des débits a le même objet que la condamnation prononcée par le jugement du 28 juin 2018, lequel porte sur les années 2012 à 2017 (pages 15 et 16).
L'URSSAF ne peut se contenter de dire que le décompte invoqué par monsieur [Z] est incomplet, sans produire elle même un décompte complémentaire et justifier du caractère partiel du document qu'elle critique.
Il s'en déduit que l'URSSAF PACA n'établit l'existence de sa créance que pour un montant limité à la somme de 340 705,00 € par l'état des cotisations dues par monsieur [Z] au 16 novembre 2018, soit postérieurement au jugement du 28 juin 2018 et deux jours avant la délivrance du commandement contesté.
Les frais des trois saisies-attribution ne sont pas dus en l'état de leur nullité prononcée par arrêt séparé de ce jour.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a validé le commandement précité sauf à limiter ses effets à la somme de 340 705,00 € en principal, majorations et frais de procédure, outre 381,27 € au titre du coût de l'acte.
Enfin, l'URSSAF PACA ne forme pas appel incident au titre des créances écartées par le premier juge relatives à l'indemnité pour frais irrépétibles, aux frais de signification du jugement, du solde du droit proportionnel 'article 8', et des dépens de cinq instances.
- Sur la demande de délais de paiement,
L'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l' article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
L'article 1244-2 du code civil devenu en octobre 2016, l'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, monsieur [Z] a bénéficié d'un délai de fait de près de six années, depuis le jugement de condamnation, pour payer les cotisations dues à l'URSSAF PACA depuis l'exercice 2012, sans être en mesure d'apurer sa dette.
Il ne justifie d'aucun paiement partiel de sa dette alors que les comptes annuels de la Selas Mozart, structure sociale dans laquelle le docteur [Z] exerce son activité de chirurgien, au 31 décembre 2017, établissent une rémunération annuelle de 294 546 € au titre de l'exercice 2016 et de 171 281 € au titre de l'exercice 2017.
Par contre, l'appelant ne produit aucun document comptable et fiscal (déclarations fiscales de revenus de l'année 2022) sur le montant actualisé de ses ressources.
Par conséquent, en l'état de l'ancienneté de la dette, de l'absence de paiement partiel et de documents justificatifs actualisés de la situation financière de monsieur [Z], le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de délais de paiement.
- Sur les demandes accessoires,
Monsieur [Z] qui succombe pour l'essentiel supportera les dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
ECARTE des débats la note en délibéré du conseil de monsieur [H] [Z] du 26 février 2024,
CONFIRME le jugement déféré sauf à limiter les effets du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 28 novembre 2018 aux sommes de 340 705,00 € en principal, majorations et frais de procédure dus au 16 novembre 2018 et de 381,27 € au titre du coût de l'acte,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [H] [Z] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct des frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision préalable au profit de la SCP Badie-Simon-Thibaud & Juston, avocats.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE