Texte intégral
Ordonnance n°470
N° RG 24/00488 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGX7
J.L.D. NIMES
30 mai 2024
[R]
C/
LE PREFET DU TARN
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 31 MAI 2024
Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 30 avril 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 30 avril 2024, notifiée le même jour à 15h45 concernant :
M. [V] [R] alias [B] [V]
né le 03 Février 1988 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 02 mai 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 29 mai 2024 à 16h00, enregistrée sous le N°RG 24/2529 présentée par M. le Préfet du Tarn ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 Mai 2024 à 10h10 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [V] [R] alias [B] [V] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 30 mai 2024 à 15h45,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [V] [R] alias [B] [V] le 31 Mai 2024 à 12h05 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [O] [X], représentant le Préfet du Tarn, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [C] [P], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [V] [R] alias [B] [V], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Célestine BIFECK, avocat de Monsieur [V] [R] alias [B] [V] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [V] [R] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet du Tarn en date du 30 avril 2024 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant trois ans, arrêté qui lui a été notifié le même jour.
Le 30 avril 2024, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le jour même, à 15h45.
Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [V] [R] le 02 mai 2024 ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours.
Par requête en date du 29 mai 2024, le Préfet du Tarn a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [V] [R] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 30 mai 2024, à 10h10, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [V] [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 31 mai 2024, à 12h05.
Sur l'audience, Monsieur [V] [R] déclare que :
- il avait quitté la France puis sa copine l'a harcelé pour qu'il revienne en France,
- le 20 juin, il doit aller en Espagne dans une école, pour faire des études, il veut valider un diplôme en Espagne,
- il ne veut pas un retour dans son pays.
Son avocat soutient que :
- il y a une difficulté relative aux diligences dans la mesure où elles ne peuvent être empêchées que par des circonstances extérieures insurmontables et en l'espèce le consulat n'a été saisi que le lendemain du placement en rétention, en début d'après-midi et depuis il n'y a pas eu de RDV fixé avec le consulat,
- en outre, la saisine du consulat est intervenue le 1er mai, soit un jour férié, et dans le cadre d'une seconde prolongation, il y a lieu de soulever cette difficulté.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel :
- le consulat a été saisi dans les temps, après l'arrivée effective au centre,
- dans le cadre d'une seconde prolongation, il n'y a pas à revenir sur ce qui s'est passé précédemment,
- le consulat de [Localité 3] doit saisir celui de [Localité 1],
- le retenu avait déjà deux autres mesures, il se maintient malgré tout en France, il est connu défavorablement.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [V] [R] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [V] [R] soutient que l'administration est défaillante dans ses diligences. Ce moyen est recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [V] [R] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, l'administration a saisi le consulat d'Algérie le 1er mai 2024, soit le lendemain du placement en rétention de l'intéressé, mais dans un délai de 24h à compter du placement en rétention. En tout état de cause, et comme relevé justement par le juge de première instance, le moyen tiré d'une saisine tardive du consulat n'a pas été soulevé lors de l'examen de la demande de première prolongation. A ce stade de la procédure, ce moyen n'est pas fondé et il sera rejeté. L'administration demeure dans l'attente d'une réponse et n'a aucune pouvoir sur des autorités souveraines.
Ainsi, les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [R] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [V] [R]:
Monsieur [V] [R] , présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, il n'a pas respecté de précédentes mesures.
Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [R] alias [B] [V] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 31 Mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à [V] [R] alias [B] [V], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [V] [R] alias [B] [V], pour notification au CRA,
Me Célestine BIFECK, avocat,
M. Le Préfet du Tarn,
M. Le Directeur du CRA de NIMES,
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M./Mme Le Juge des libertés et de la détention.
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