Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 28 MARS 2023
N° RG 22/01797 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAV7
Pole social du TJ de NANCY
21/165
07 juillet 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [R] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Didier LANOTTE, substitué par Me Sandrine BOUDET, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [O] [P], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 01 Mars 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 Mars 2023 ;
Le 28 Mars 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [R] [L] exerçait la profession de maçon.
Le 7 août 2019, il a établi une déclaration de maladie professionnelle, qu'il a adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle, ci-après dénommée la caisse, accompagnée d'un certificat médical du 3 juillet 2019 faisant état d'une « tendinopathie épaule gauche ».
La caisse a instruit la demande dans le cadre du tableau n° 57A des maladies professionnelles et, par décision du 16 septembre 2019 a refusé sa prise en charge au motif que la tendinopathie n'était pas confirmée par IRM.
Le 12 novembre 2019, monsieur [R] [L] a contesté cette décision par-devant la commission de recours amiable.
Par décision du 13 janvier 2020, la commission a rejeté son recours
Le 17 février 2021, monsieur [R] [L] a établi une déclaration de maladie professionnelle, qu'il a adressée à la caisse, accompagnée d'un certificat médical du Docteur [J] daté du 10 octobre 2019 faisant état de « tendinopathie épaule gauche avec rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs, confirmé par arthroscanner du 10/10/2019 tableau 57».
La caisse a instruit la demande dans le cadre du tableau n° 57A des maladies professionnelles.
Par courrier du 2 mars 2021, la caisse a informé monsieur [R] [L] du refus de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que la tendinopathie n'est pas confirmée par IRM.
Par courrier du 10 mars 2021, monsieur [R] [L] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'un recours à l'encontre de cette décision.
Par décision du 21 avril 2021, la commission a rejeté son recours.
Le 18 juin 2021, monsieur [R] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Nancy d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement RG 21/165 du 7 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a :
- déclaré recevable le recours de monsieur [R] [L],
- débouté monsieur [R] [L] de sa demande,
- confirmé la décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 2 mars 2021 et de la décision de la CRA du 21 avril 2021,
- condamné monsieur [R] [L] aux dépens de l'instance
Par acte du 27 juillet 2022, monsieur [R] [L] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 1er mars 2023
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [R] [L], représenté par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 25 janvier 2023, et a sollicité ce qui suit :
Au principal,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement du 7 juillet 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Nancy, contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale,
- dire que l'affection dont souffre monsieur [R] [L] provient d'une maladie professionnelle répertoriée au tableau 57 des maladies professionnelles,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
- ordonner une expertise médicale et commettre tel expert du choix de la cour aux fins de vérifier si l'analyse de l'IRM était grevée d'une erreur manifeste de diagnostic, au vu du certificat médical établi par le docteur [B] [F], du 17 juillet 2022,
- réserver les dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 11 janvier 2023 et a sollicité ce qui suit :
- déclarer le recours de monsieur [R] [L] recevable mais mal fondé,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en date du 07/07/2022,
- débouter monsieur [R] [L] de sa demande de condamnation de la CPAM sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- et plus largement, débouter l'intéressé de l'ensemble de ses demandes.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la reconnaissance de maladie professionnelle
Aux termes de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
-oo0oo-
En l'espèce, monsieur [R] [L] fait valoir que les examens faits par arthroscanner ont démontré qu'il souffrait effectivement d'une rupture partielle et transfixiante de la coiffe des rotateurs. Il ajoute qu'il n'était pas possible de refaire une IRM puisqu'il avait été opéré et que le problème avait été réglé. Il indique qu'il a fait procéder à une analyse de l'IRM par le docteur [F] le 17 juillet 2022, qui précise que l'IRM était grevée d'une erreur de diagnostic révélée par l'arthroscopie.
Il fait également valoir que les conditions du tableau n°57 sont remplies.
La caisse fait valoir que la maladie « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs » du tableau n°57 A des maladies professionnelles doit être objectivée par IRM, alors que l'IRM du 6 juillet 2019 ne met pas en évidence un telle rupture. Elle ajoute que dans son compte rendu d'IRM, le docteur [V] indique qu'il n'y a pas d'anomalie, que le docteur [H] a confirmé l'absence de rupture tendineuse au vu de cette IRM et que le docteur [J] a indiqué, dans un courrier rédigé à l'attention de la commission de recours amiable, que l'IRM, qui a été bien faite, n'évoquait pas de lésion de la coiffe. Elle ajoute que l'arthroscanner ne peut caractériser la maladie que de manière alternative en cas de contrindication de l'IRM, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
-oo0oo-
Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles relatif à la maladie « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs » subordonne la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle, à sa confirmation par une IRM, ou par un arthroscanner exclusivement en cas de contre-indication à l'IRM (2e Civ., 31 mai 2018, pourvoi n° 17-17.983).
Il appartient à monsieur [L] de rapporter la preuve que les conditions du tableau sont remplies, et notamment la condition médicale, notamment au regard de l'examen d'imagerie requis.
Pour ce faire, il a adressé à la caisse un certificat médical initial mentionnant une « tendinopathie épaule gauche avec rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs, confirmé par arthroscanner du 10/10/2019 tableau 57 » et une IRM réalisée par le docteur [V] le 6 juillet 2019.
Cette l'IRM n'a cependant pas permis d'objectiver la pathologie déclarée.
En effet, le docteur [V], qui a pratiqué cette IRM, a conclu ainsi qu'il suit : « pas d'anomalie des tendons de la coiffe ; aspect discrètement infiltré de l'intervalle des rotateurs : capsulite rétractile ' ». En outre, dans un courrier non daté, le docteur [H] écrit « une IRM vient d'être effectuée qui d'après le compte rendu ne montre pas d'image de tendinopathie ou de rupture tendineuse. Je constate néanmoins une bursite inflammatoire sous acromiale et une arthropathie acromioclaviculaire ». Enfin, dans son courrier du 10 mars 2021 adressé à la commission de recours amiable, le docteur [J] indique que l'IRM réalisée le 6 juillet 2019 « évoquait une capsulité rétractile mais pas de lésion de la coiffe ».
Enfin, si le docteur [F] indique dans un courrier du 17 juillet 2022 que « la sensibilité de l'IRM pour le diagnostic de rupture de coiffe est imparfaite, de l'ordre de 85 à
90% ('). Cela signifie que dans 1 cas sur 6 à 10, une IRM qui affirme l'absence de rupture tendineuse se trompe. L'arthroscanner est un examen plus performant (') », il ne prétend pas que l'IRM aurait été mal réalisée ou aurait été mal analysée, mais il critique les conditions exigées par le tableau.
Au vu de ce qui précède, il n'est pas contestable que monsieur [L] ait souffert d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche. Néanmoins, cette rupture n'a pas été objectivée par l'IRM produite mais par un arthroscanner.
Le tableau exigeant une IRM qui objective la rupture, et l'IRM produite n'objectivant pas la rupture, et en l'absence de contrindication médicale à l'IRM, c'est à juste titre que la caisse a considéré que la condition médicale du tableau n'était pas remplie.
Une expertise ne pouvant suppléer l'absence d'une IRM objectivant la pathologie, et aucun document médical ne faisant état d'une erreur d'interprétation de l'IRM réalisée, il n'y a pas lieu à expertise.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [R] [L] succombant, il sera condamné aux dépens de la procédure d'appel et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [R] [L] aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement RG 21/165 du 7 juillet 2022du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE monsieur [R] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [R] [L] aux entiers dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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