Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 225
N° RG 23/00286 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TNR2
(Réf 1ère instance : 2021001268)
S.A.S. ADONNANTES
C/
Société ARMOR PLAISANCE
Société AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me DARY
Me SIBILLOTTE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de SAINT BRIEUC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIERS :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE , lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Mars 2024
devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. ADONNANTES
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BREST sous le numéro 814 908 463, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me PATAOU substituant Me Claire DARY de la SELARL LAURENT-DARY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉES :
SARL ARMOR PLAISANCE
immatriculée au RCS de SAINT BRIEUC sous le n° 492 045 075, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laëtitia SIBILLOTTE de la SELARL SELARL SHANNON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
SA AXA FRANCE IARD
immatriculée au registre du commerce et des Sociétés des NANTERRE sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de ses représentants légaux
domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Laëtitia SIBILLOTTE de la SELARL SELARL SHANNON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Adonnantes, assurée auprès de la société Solucia, est propriétaire d'une navire 'Santenig' de 1991, de type Amel Santorin gréé en sloop.
En mai-juin 2016, elle a confié à la société Armor Plaisance, assurée auprès de la société Axa France Iard, l'entretien du moteur de ce voilier. Cette dernière a facturé cette prestation le 25 juin 2016.
A l'occasion des fêtes maritimes de [Localité 6], la société Adonnantes a conclu trois contrats de locations allant de la période du 13 juillet au 19 juillet 2016.
Le moteur du voilier aurait subi une panne le 10 juillet 2016.
Le 22 juillet 2016, la société Adonnantes a informé la société Armor'Plaisance que le voilier était amarré à [Localité 6].
Le 26 juillet 2017, la société AXA France Iard a indiqué à la société Adonnantes que son assuré lui avait fait part d'un sinistre survenu en juillet 2016. La société Axa a demandé à la société Adonnantes de lui faire part de sa réclamation.
La société Adonnantes a présenté une demande à la société Axa faisant état d'un sinistre du 10 juillet 2016, d'une réparation gratuite mais d'un manque à gagner de 5.000 euros au titre de la location du 23 juillet 2016 au 6 août 2016, d'une facture de la marina et de locations pendant la durée de fêtes pour 11.200 euros HT.
En juillet 2017, le voilier a de nouveau été pris en charge par la société Amor Plaisance. Celle-ci a effectué l'entretien courant du moteur.
Le 28 juillet 2017, le voilier subi une nouvelle avarie, l'accouplement de la pompe à eau à l'extrémité de l'arbre à cames ayant rompu.
En août 2017, cette avarie est réparée par la société Gwen marine service.
Le 12 juillet 2018, le voilier subi une nouvelle avarie, l'accouplement de la pompe à eau s'est de nouveau rompu.
Le 13 juillet 2018, cette avarie a été réparée par la société Ajaccio Marine Center.
La société Adonnantes a fait réaliser une expertise unilatérale par M. [P] de l'entreprise Gemco en date du 29 février 2021.
La société Adonnante a assigné les sociétés Armor Plaisance et Axa en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 12 décembre 2022, le tribunal de commerce de Saint Brieuc a :
- Constaté que le fondement juridique choisi par la société Adonnantes est bien applicable en l'espèce,
- Constaté que le rapport d'expertise non contradictoire ne peut fonder une condamnation à l'encontre de la société Armor'Plaisance et de son assureur, la société AXA France Iard,
- Débouté purement et simplement la société Adonnantes de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dirigées à l'encontre de la société Armor'Plaisance et de son assureur, la société AXA France Iard,
- Rejeté la demande présentée par la société Armor Plaisance de dommages et intérêts en réparation de son préjudice au titre du caractère abusif et injustifié de la présente procédure,
- Condamné la société Adonnantes à payer à la société Armor'Plaisance la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Adonnantes aux entiers dépens,
- Prononcé l'exécution provisoire du présent jugement,
- Dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, les en déboute respectivement.
La société Adonnantes a interjeté appel le 13 janvier 2023.
La société Adonnantes a déposé ses dernières conclusions le 7 mars 2024. La société Armor'Plaisance a déposé ses dernières conclusions le 30 juin 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
La société Adonnantes demande à la cour de :
- Dire et juger que le rapport d'expertise amiable du 24 février 2021 établi par M. [P], expert maritime près la cour d'appel de Rennes, est opposable à titre de preuve, et corroboré par d'autres éléments,
- Dire et juger que la société Armor'Plaisance engage sa responsabilité contractuelle et que son assureur responsabilité civile AXA devra sa garantie intégrale en vertu d'un contrat 0000009161380004,
- Condamner in solidum la société Armor'Plaisance et son assureur AXA France Iard d'avoir à régler à la société Adonnantes la somme de 12.500 euros en indemnisation de son préjudice locatif, assortie du taux d'intérêt légal à compter de la décision à intervenir,
- Condamner in solidum la société Armor'Plaisance et son assureur AXA France Iard d'avoir à régler à la société Adonnantes la somme de 2.493,14 euros en indemnisation de son préjudice matériel, assortie du taux d'intérêt légal à compter de la décision à intervenir,
- Condamner in solidum la société Armor'Plaisance et son assureur AXA France Iard d'avoir à régler à la société Adonnantes la somme de 10.948 euros TTC au titre de la réparation du moteur affecté de désordres, assortie du taux d'intérêt légal à compter de la décision à intervenir,
- Condamner in solidum la société Armor'Plaisance et son assureur AXA France Iard'avoir à régler à la société Adonnantes la somme de
5.000 euros en indemnisation de son préjudice d'atteinte à l'image de l'entreprise, assortie du taux d'intérêt légal à compter de la décision à intervenir,
- Condamner les mêmes et sous la même solidarité à verser à la société Adonnantes la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance,
- Dire que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
La société Armor'Plaisance demande à la cour de :
- A titre principal,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Constaté que le rapport d'expertise non contradictoire ne peut fonder une condamnation à l'encontre de la société Armor'Plaisance et de son assureur, la société AXA France Iard,
- Débouté purement et simplement la société Adonnantes de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dirigées à l'encontre de la société Armor'Plaisance et de son assureur, la société AXA France Iard,
- Condamné la société Adonnantes à payer à la société Armor'Plaisance la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Adonnantes aux entiers dépens,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Rejeté la demande présentée par la société Armor'Plaisance de dommages et intérêts en réparation de son préjudice au titre du caractère abusif et injustifié de la présente procédure,
Et statuant de nouveau, il est demandé à la cour d'appel de Rennes de:
- Condamner la société Adonnantes au paiement d'une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
Y additant,
- Condamner la société Adonnantes au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la société ArmorPlaisance et la société AXA France Iard en cause d'appel,
- Condamner la société Adonnantes au paiement des entiers dépens d'appe.
A titre subsidiaire,
- Dire et juger opposable à la société Adonnantes la franchise contractuelle de la société AXA France Iard,
- Dire et juger que le contrat d'assurance souscrit ne permet pas une prise en charge du coût de la reprise de la prestation initiale de la société Armor Plaisance,
- Dire ces exclusions opposables à la société Adonnantes,
- Constater l'inexistence du préjudice d'image allégué et débouter la société Adonnantes de cette demande indemnitaire,
- Constater l'inexistence du préjudice locatif allégué et débouter la société Adonnantes de cette demande indemnitaire,
- Constater l'absence d'élément justifiant de la nature, l'étendue des
travaux à réaliser mais aussi du coût des travaux réparatoires, et en conséquence, débouter la société Adonnantes de cette demande indemnitaire,
- Laisser à la charge de la société Adonnantes ses propres frais irrépétibles et dépens.
DISCUSSION :
Sur les fautes alléguées :
Il résulte des échanges de SMS entre les sociétés Adonnantes et Armor Plaisance et de l'attestation du responsable du navire le 10 juillet 2016, que courant juillet 2016 le moteur du navire a subi une panne. La société Armor Plaisance est intervenue pour constater ou réparer cette panne dans des circonstances non établies. La consistance de cette intervention n'est pas établie.
La société Adonnante ne justifie pas avoir présenté de réclamation à l'encontre de la société Armor Plaisance à l'occasion de cette panne. Ce n'est qu'en 2017 qu'il est établi qu'une déclaration de sinistre a été présentée par la société Adonnantes auprès de l'assureur de la société Armor Plaisance.
L'expertise amiable, non contradictoire, a été réalisée plusieurs années après la panne alléguée et après que le moteur ait bénéficié des interventions de trois sociétés différentes. Cette expertise n'est pas pertinente sur l'origine éventuelle des dysfonctionnements du moteur et encore moins sur leur imputation aux opérations d'entretien réalisées par la société Armor Plaisance en juin 2016.
La date d'apparition des dysfonctionnements décrits par l'expert amiable n'est d'ailleurs pas établie.
Les photographies du moteur produites aux débats, prises à différentes dates, ne permettent pas non plus de constater l'existence de dysfonctionnements imputables à la société Armor Plaisance.
Il y a lieu de rejeter les demandes de dommages-intérêts formées par la société Adonnantes et de la condamner à payer à la société Armor Plaisance la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour :
- Confirme le jugement,
Y ajoutant :
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne la société Adonnantes à payer à la société Armor Plaisance la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société Adonnantes aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment