Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 10 MAI 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17148 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIM6J
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Septembre 2023 -Pole social du TJ de [Localité 7] - RG n° 23 / 54616
APPELANTS
M. [J] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A.R.L. IKONKAR, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 852 454 289, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Sandra OHANA-ZERHAT de l'AARPI OHANA-ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Christine BELIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.C.I. BIJAN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Loren MAQUIN-JOFFRE de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC112
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par déclaration du 20 octobre 2023, la société Ikonkar et M. [W] [J] ont interjeté appel d'une ordonnance rendue le 20 septembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige les opposant à la société Bijan.
Par conclusions remises et notifiées le 13 mars 2024, la société Ikonkar et M. [W] [J] ont déclaré se désister de leur instance et action et demandé que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens.
Par conclusions remises et notifiées le 14 mars 2024, la société Bijan a accepté ce désistement d'instance et d'action et demandé que chaque partie conserve ses frais et dépens.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, les appelants se désistent sans réserve de leur instance d'appel et de leur action.
L'intimée a accepté ce désistement.
Il y a lieu en conséquence de constater que ce désistement est parfait et emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Au regard de l'accord intervenu, chacune des parties supportera ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'instance et d'action de la société Ikonkar et de M. [W] [J] et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Dit que chacune des parties supportera les frais et dépens qu'elle a engagés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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