Texte intégral
ARRET N°
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21 Septembre 2022
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N° RG 21/00179 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CBZV
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S.A.R.L. CORSE DISTRIBUTION
C/
[F] [I]
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Décision déférée à la Cour du :
21 juillet 2021
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
20/00132
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COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE :
S.A.R.L. CORSE DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal en exercice
N° SIRET : 498 24 8 7 31
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marc MONDOLONI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIME :
Monsieur [F] [I]
chez M. et Mme [M] [I]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Anne-Marie VIALE, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022.
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [I] a été embauché par la S.A.R.L. Corse Distribution en qualité de porteur de presse remplaçant, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 26 octobre 2017.
Le salarié a adressé à l'employeur un courrier de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en date du 22 juillet 2020.
Monsieur [F] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 18 août 2020, de diverses demandes.
Selon jugement du 21 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Bastia a :
-dit [que] la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [I] aux torts de la SARL Corse Distribution est fondée et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamné la SARL Corse Distribution à payer à Monsieur [F] [I] les sommes suivantes :
* 711,49 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 2.l34,48euros au titre de l'indemnité de préavis,
* 3.735 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.881,54 euros brut en paiement des salaires du 02 mai 2020 au 22 juillet 2020,
* 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
-débouté Monsieur [F] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, absence de visite médicale et non-paiement des salaires,
-ordonné à la SARL Corse Distribution de remettre les bulletins de salaire des mois de mai à juillet 2020 conformes à la présente décision,
-ordonné à la SARL Corse Distribution de remettre à Monsieur [F] [I] les documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte) conformes à la présente décision,
-dit n'y avoir lieu à fixer une astreinte, la SARL Corse Distribution s'engageant à la remise des documents sous quinzaine à compter de la présente décision,
-condamné la SARL Corse Distribution au paiement de l.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,
-condamné la SARL Corse Distribution aux entiers dépens.
Par déclaration du 30 août 2021 enregistrée au greffe, la S.A.R.L. Corse Distribution a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : dit [que] la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [I] aux torts de la SARL Corse Distribution est fondée et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la SARL Corse Distribution à payer à Monsieur [F] [I] les sommes suivantes : 711,49 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 2.l34,48 euros au titre de l'indemnité de préavis, 3.735 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.881,54 euros brut en paiement des salaires du 02 mai 2020 au 22 juillet 2020, 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, ordonné à la SARL Corse Distribution de remettre les bulletins de salaire des mois de mai à juillet 2020 conformes à la présente décision, ordonné à la SARL Corse Distribution de remettre à Monsieur [F] [I] les documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte) conformes à la présente décision, condamné la SARL Corse Distribution au paiement de l.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SARL Corse Distribution aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 24 novembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Corse Distribution a sollicité :
-d'infirmer la décision déférée en date du 21 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Bastia en ce qu'elle a : condamné la SARL Corse Distribution : au paiement d'une indemnité de licenciement de 711,49 euros, d'une indemnité de préavis de 2.134,48 euros, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 3.735 euros, au paiement d'une somme de 2.881,54 euros brut en paiement des salaires du 02 mai 2020 au 22 juillet 2020 et ordonné la remise des bulletins de salaire des mois de mai à juillet 2020 conformes à la décision, au paiement d'une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, au paiement de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision,
-statuant à nouveau : de dire et juger que la prise d'acte s'analyse en une démission, de débouter Monsieur [I] de l'intégralité de ses demandes, de le condamner aux dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 22 février 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [F] [I] a demandé :
-de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 21 juillet 2021 en ce qu'il a jugé que la prise d'acte aux torts de l'employeur est fondée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, en ce qu'il a condamné la société Corse Distribution au paiement des salaires de mai à juillet 2020,
-émendant la condamnation quant au quantum, condamner la société Corse Distribution au paiement à Monsieur [I] de 2.891,87 euros bruts à titre de salaires pour les mois de mai, juin et juillet 2020, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2020,
-de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Corse Distribution au paiement à
Monsieur [I] de 3.735 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, en ce qu'il a condamné la [société] Corse Distribution au paiement à Monsieur [I] de 2.134,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, en ce qu'il a condamné la société Corse Distribution au paiement à Monsieur [I] de 711,49 euros à titre d'indemnité de licenciement, en ce qu'il a ordonné à la société Corse Distribution de remettre l'attestation Pôle Emploi, du certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, des bulletins de paie rectifiés pour les périodes de mai à juillet 2020 conformes à la décision,
-de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Corse Distribution au paiement à de dommages intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail et solde de tout compte mais l'émender quant à son quantum et condamner la société Corse Distribution au paiement à Monsieur [I] de 5.000 euros à titre de dommages intérêts à ce titre,
-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 21 juillet 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [I] en sa demande de prononcé d'une astreinte pour la remise des documents
de fin de contrat et bulletins de paie, et en sa demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
-statuant à nouveau de ces chefs, de condamner la société Corse Distribution à la remise de l'attestation Pôle Emploi, du certificat de travail, d'un reçu pour solde de tout compte, des bulletins de paie rectifiés pour les périodes de mai et juin 2020, et d'un bulletin de paie pour la période de juillet 2020, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir,
condamner la société Corse Distribution au paiement à Monsieur [I] de 3.000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
-de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Corse Distribution au paiement à
Monsieur [I] de 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC en première instance et aux dépens,
-y ajoutant, de condamner la société Corse Distribution au paiement de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC pour la procédure en appel et aux entiers dépens d'appel,
-de débouter la société Corse Distribution en toutes demandes contraires.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 10 mai 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 14 juin 2022, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 septembre 2022.
MOTIFS
La S.A.R.L. Corse Distribution critique en premier lieu le jugement en ses dispositions relatives au paiement de salaires du 2 mai au 22 juillet 2020, faisant valoir, au soutien de sa demande d'infirmation, que le salarié n'avait pas travaillé, qu'il ne s'était pas tenu à disposition, ne répondant au courriel de l'employeur que le 29 juin 2020 et que la privation de salaire était due à la propre attitude du salarié. Elle ne fait pas valoir l'existence d'une suspension du contrat de travail, suite aux arrêts de travail pour maladie du salarié du 7 février au 1er mai 2020, ayant perduré en l'absence de visite de reprise. En l'absence de moyen relevé d'office qui impliquerait une réouverture des débats alors que la procédure d'appel date de plus d'un an, la cour ne peut que statuer dans les limites des moyens développés devant elle.
S'agissant du paiement de salaires, le principe est que l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à disposition et que c'est à l'employeur, et non au salarié, qu'il appartient de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à disposition. En l'occurrence, l'employeur justifie, au travers des pièces soumises à l'appréciation de la cour, que Monsieur [I] ne s'est pas tenu à disposition de son employeur avant le 29 juin 2020, date du courriel transmis par ce salarié à l'employeur en réponse au courriel reçu de ce dernier le 22 mai 2020. Il ne peut être retenu que par un appel téléphonique d'une seconde (suivant le relevé joint), adressé à son responsable de secteur le 4 mai 2020, Monsieur [I] a manifesté une tenue à disposition de son employeur ou son souhait de reprendre le travail. En revanche, de ce courriel du 29 juin 2020, malgré sa formulation très imparfaite, ressort une tenue à disposition du salarié, qui dans le même temps se plaint d'une absence de transmission de planning par l'employeur et invoque une clause du contrat de travail, relative à la fourniture de travail par l'employeur garantie à hauteur de deux services mensuels, tandis que la référence faite dans ce courriel au droit du salarié de demander une rupture conventionnelle immédiate n'implique pas que le salarié refuse de se tenir à disposition, contrairement à ce qu'expose la S.A.R.L. Corse Distribution.
Il n'est pas argué ni justifié d'un versement de salaire sur la période du 29 juin au 22 juillet 2020, de sorte qu'après infirmation du jugement à cet égard, sera prévue la condamnation de la S.A.R.L. Corse Distribution à verser à Monsieur [I] une somme de 853,79 euros, somme exprimée nécessairement en brut, avec intérêts au taux légal (aspect sur lequel les premiers juges ont omis de statuer) à compter du 21 août 2020, date de convocation effective de l'employeur devant le bureau de jugement (et non à compter du 31 juillet 2020), Monsieur [I] étant débouté du surplus de ses demandes à ces égards, non fondées. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
S'agissant des demandes afférentes à la prise d'acte, il y a lieu de rappeler que la prise d'acte est un mode de rupture du contrat de travail par le biais duquel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur.
Cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement nul, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Les faits invoqués par le salarié doivent, non seulement être établis, mais constituer des manquements suffisamment graves, de nature à empêcher la poursuite du contrat, pour caractériser une rupture imputable à l'employeur.
Pour apprécier du caractère justifié de la prise d'acte, le juge n'est pas lié par le courrier du salarié qui la notifie à l'employeur et doit examiner les manquements invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans le courrier de prise d'acte. Le juge doit prendre en compte la totalité des reproches formulés par le salarié et ne peut pas ne pas en examiner certains.
Monsieur [I], qui n'est pas lié par les termes de son courrier de prise d'acte, a invoqué dans le cadre de l'instance prud'homale, les manquements suivants de l'employeur, à l'appui du bien fondé de sa prise d'acte : manquement à l'obligation de sécurité (au travers d'une absence de visite médicale depuis l'embauche et de visite de reprise), une absence de fourniture de travail et un non paiement des salaires depuis le 2 mai 2020 jusqu'à la rupture, manquements retenus par les premiers juges, qui ont considéré qu'ils étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et ont conclu à une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, appelant le versement de diverses indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A l'appui de sa critique du jugement, la S.A.R.L. Corse Distribution, qui ne conteste pas que compte tenu de la durée des arrêts de travail pour maladie (du 7 février au 1er mai 2020), une visite de reprise du salarié était nécessaire, fait valoir de manière fondée que l'employeur n'est tenu d'organiser la visite de reprise que dès lors que le salarié a manifesté son intention de reprendre le travail, notamment soit en se présentant à son travail, en adressant un écrit non équivoque à l'employeur pour demander de reprendre le travail, ou en se tenant à sa disposition pour qu'il y soit procédé. Or, comme exposé précédemment, au regard des éléments soumis à l'appréciation de la cour, ne ressort de tenue à disposition du salarié qu'à compter du 29 juin 2020. Toutefois, pour la période courant à compter du 29 juin 2020, l'employeur ne démontre pas avoir satisfait à ses obligations en matière de visite de reprise, n'ayant procédé à aucune démarche à cet égard, et ne justifiant, en réalité, aucunement avoir réagi au courriel du 29 juin 2020 du salarié, n'en tirant aucune conséquence jusqu'à la prise d'acte intervenue le 22 juillet 2020.
Au regard des développements précédents et dans la limite des termes du débat d'appel que la cour ne peut excéder :
-l'existence de manquement de l'employeur à ses obligations en matière de visite de reprise à compter du 29 juin 2020 jusqu'au 22 juillet 2020 est mise en évidence, tandis que parallèlement l'employeur ne justifie pas avoir satisfait à ses obligations en matière de visite médicale d'embauche, non intervenue dans le délai de trois mois à compter du 26 octobre 2017, date de prise effective du poste de travail. En revanche, il justifie de ce que des visites médicales du salarié ont été programmé fin février 2018 et courant mars 2019, auxquelles le salarié ne s'est pas rendu, ce qui n'est pas imputable à l'employeur. Il s'en déduit un manquement partiel de l'employeur à son obligation de sécurité, uniquement au travers d'un non respect de ses obligations en matière de visite médicale d'embauche, et de visite de reprise à compter du 29 juin 2020 jusqu'au 22 juillet 2020, le surplus du grief énoncé par le salarié n'étant pas fondé,
-n'est pas établi le grief d'absence de fourniture de travail par l'employeur pour la période ayant couru à compter du 2 mai 2020, tandis que le grief de non paiement de salaire ne peut être retenu que de manière partielle.
L'employeur ne justifie pas que les manquements établis susvisés ne lui sont pas imputables, ni qu'ils constituent des manquements ponctuels découlant de circonstances indépendantes de sa volonté.
Au vu de ce qui précède, plusieurs des manquements invoqués par le salarié sont caractérisés en tout ou partie. Ces manquements pris dans leur ensemble, sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat, et caractériser une rupture imputable à l'employeur.
Consécutivement, la prise d'acte par Monsieur [I], par courrier adressé le 22 juillet 2020 de la rupture de son contrat, aux torts de son employeur, étant fondée, celle-ci sera requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont elle produira les effets, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point et les demandes en sens contraire rejetées.
La société appelante ne développe pas de moyens autres que ceux relatifs au mal fondé de la demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle ni sérieuse, au soutien de sa demande d'infirmation du jugement en ses chefs afférents à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité de préavis, dont les quanta ne sont pas remis en cause par l'appelante, tandis que Monsieur [I] sollicite la confirmation de ces chefs. Dans ces conditions, en l'absence de moyen relevé d'office, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées à ces égards, sauf à préciser que la somme objet de condamnation au titre de l'indemnité de préavis est exprimée nécessairement en brut. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Concernant les demandes afférentes aux dommages et intérêts pour remise tardive de documents de fin de contrat, après rappelé que la notion de préjudice nécessaire n'est plus existante sur ce point, il y a lieu, au regard du préjudice, découlant du manquement de l'employeur à ses obligations de délivrance de documents de fin de contrat en temps utile, qui en est résulté pour Monsieur [I], lié à la privation un temps d'indemnité Pôle emploi, de prévoir l'allocation de dommages et intérêts, à hauteur de 1.000 euros, faute pour Monsieur [I] de justifier d'un plus ample préjudice lié causalement au manquement de l'employeur. Le jugement entrepris sera confirmé à cet égard et les demandes en sens contraire rejetées.
Monsieur [I], appelant à cet égard, sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté d'une demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Toutefois, il n'est pas justifié d'un préjudice lié causalement à une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, de sorte qu'il ne peut qu'être débouté de ce chef, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point et les demandes en sens contraire rejetées.
Au vu de ce qui précède, il convient, après infirmation du jugement à ces égards, hormis en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à fixer une astreinte, d'ordonner à la S.A.R.L. Corse Distribution de remettre à Monsieur [I] des documents sociaux (attestation Pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte) et un dernier bulletin de salaire rectifié, conformément au présent arrêt, et ce dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, ce sans astreinte, inutile en l'espèce. Monsieur [I] sera débouté du surplus de ses demandes sur ce point, non fondé. Les demandes sens contraire seront rejetées.
La S.A.R.L. Corse Distribution, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et l'instance d'appel.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées afférentes aux frais irrépétibles de première instance.
L'équité commande de prévoir en sus la condamnation de la S.A.R.L. Corse Distribution à verser à Monsieur [I] une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 21 septembre 2022,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 21 juillet 2021, tel que déféré, sauf :
-en ce qu'il a condamné la SARL Corse Distribution à payer à Monsieur [F] [I] la somme de 2.881,54 euros brut en paiement des salaires du 02 mai 2020 au 22 juillet 2020,
-à préciser que la somme objet de condamnation au titre de l'indemnité de préavis est exprimée nécessairement en brut,
-en ses dispositions afférentes à la remise de bulletins de salaire et de documents de fin de contrat conformes au jugement,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.R.L. Corse Distribution, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [F] [I] une somme de 853,79 euros brut à titre de rappel salarial, avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2020, date de convocation effective de l'employeur devant le bureau de jugement,
DÉBOUTE Monsieur [F] [I] du surplus de sa demande à titre de rappel de salaire,
ORDONNE à la S.A.R.L. Corse Distribution, prise en la personne de son représentant légal, de remettre à Monsieur [F] [I] des documents sociaux (attestation Pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte) et un dernier bulletin de salaire rectifié, conformément au présent arrêt, et ce dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
DÉBOUTE la S.A.R.L. Corse Distribution de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la S.A.R.L. Corse Distribution, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [F] [I] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la S.A.R.L. Corse Distribution, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT