Texte intégral
ARRET
N°76
S.A. [6]
C/
[5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 16 FEVRIER 2024
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N° RG 23/02116 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYJY
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A. [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
avenue Bourdelle
CS 90180
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène Camier de la SELARL LX Amiens-Douai, avocat au barreau d'Amiens
Représentée par Me Olympe Turpin de la SELARL LX Amiens-Douai, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Aurélien Guyon de la SCP Guyon & David, avocat au barreau de Saint-Nazaire
ET :
DÉFENDEUR
[5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [R] [S], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 novembre 2023, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. Jean-Pierre Lannoye et Mme Brigitte Denamps, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur [O] [B] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 16 février 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 16 février 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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DECISION
Par acte délivré le 1er mars 2023 à la [5] pour l'audience du 17 novembre 2023, la société [6] demande à la Cour de :
' Dire et juger la société [6] recevable et bien fondée en ses demandes et, y faisant droit ;
' À titre principal ;
' Annuler, et à défaut dire mal fondée et ne pouvant produire aucun effet, la décision de la [5] ayant fixé à 4,80 % à effet du 1er janvier 2023 le taux de cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à la société [6] ;
' Dire que la [5] devra recalculer le taux de cotisation AT/MP applicable à effet du 1er janvier 2023 après avoir retiré du compte employeur de la société [6] les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de Monsieur [P] [J],
' À titre subsidiaire ;
' Annuler, et à défaut dire mal fondée et ne pouvant produire aucun effet, la décision de la [5] ayant fixé à compter du 1er janvier 2023 le taux des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles applicable à la société [6],
' Dire que la [4] devra recalculer le taux de cotisation AT/MP applicable à effet du 1er janvier 20233 après avoir retiré du compte employeur de la société [6] les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de Monsieur [P] [J] pour les inscrire au compte spécial en application de l'article 2,2°, et à défaut de l'article 2,4°, de l'arrêté du 16 octobre 1995.
Après une nouvelle étude du dossier, la [5] a informé la société [6] par courrier du 30 octobre 2023 du retrait de son compte employeur du sinistre afférent à la pathologie de Monsieur [P] [J] ainsi que les dépenses relatives à ladite maladie professionnelle.
Par courrier de son avocat en date du 2 novembre 2023, la société [6] indique se désister de la présente instance.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu qu'en application de l'article 397 du Code de procédure civile, le désistement d'instance peut s'effectuer par le dépôt au greffe de conclusions écrites ou d'un courrier et, s'il n'est pas accompagné de réserves, il produit immédiatement son effet extinctif lorsqu'il n'a pas été précédé d'une demande incidente ou lorsqu'il est accepté.
Que par courrier du 2 novembre 2023 de son avocat, la société [6] a indiqué se désister de la présente instance.
Qu'en l'absence de conclusions au fond antérieures de la [4], ce désistement a produit son effet extinctif.
Qu'il convient en conséquence de le constater.
Attendu que l'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Qu'il convient de laisser à la charge de la société [6] les dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de la société [7] de la présente instance et l'extinction de cette dernière ;
Condamne la société [6] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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