Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 28 JUIN 2024
N° RG 23/05887 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBJS
AFFAIRE :
[J] [Z]
C/
Société [8]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-22-0953
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
APPELANT - non comparant, non représenté
****************
Société [8]
[Adresse 4]
BP 36
[Localité 3]
représentée par Me Thierry FLEURIER, plaidant/postulant, avocat au barreau de SENS
Société [9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mai 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 13 janvier 2022, M. [Z] a saisi la [7], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 5 avril 2022.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 3 mai 2022 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de l'OPH [8], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 12 juin 2023, a :
- déclaré le recours recevable,
- dit que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [Z] n'était pas établi,
- renvoyé l'examen de la situation à la commission.
Par lettre simple reçue au greffe de la cour le 19 juillet 2023, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 16 juin 2023.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 31 mai 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 23 janvier 2024.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [Z], dont le courrier de convocation a été retourné à la cour portant la mention 'pli avisé non réclamé', ne comparaît pas ni personne pour lui.
Par courrier reçu à la cour le 17 mai 2024, M. [Z] indique qu'il se désiste de son appel.
L'OPH [8] est représentée par son conseil qui prend acte du désistement.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.
En matière de procédure orale, le désistement d'appel formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.
En l'espèce, par courrier reçu à la cour le 17 mai 2024, M. [Z] s'est désisté purement et simplement de son appel.
Le désistement d'appel a été fait sans réserve et les parties à l'égard de laquelle il est fait n'ont, préalablement à celui-ci, ni formé appel incident ni présenté une demande incidente.
Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement de l'appelant, emportant extinction de l'instance.
Par dérogation aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, en raison de la nature du contentieux et des circonstances de la cause, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Constate le désistement d'appel de M. [J] [Z], l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la [7], et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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