Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
JUGEMENT
procédure accélérée au fond
22G
Minute n° 24/
N° RG 23/02146 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YGTF
3 copies
GROSSE délivrée
le15/01/2024
àMaître Annick ALLAIN de la SELARL ACT’IN PART
Me Marie-valérie FERRO
Rendue le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 11 décembre 2023
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [I], [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marie-valérie FERRO, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [F], [X] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Annick ALLAIN de la SELARL ACT’IN PART, avocats au barreau de BORDEAUX
I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 11 octobre 2023, Monsieur [I] [G] a fait assigner Madame [F] [H] devant le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond lui demandant, au visa de l’article 815-11 du Code civil, d’ordonner à Maître [W], notaire, à libérer la somme de 30.000 euros à son profit à la suite de la vente du bien indivis entre les parties, à titre d’avance en capital à valoir sur ses droits dans le partage à intervenir, et de condamner Madame [H] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions du 8 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, Madame [H] demande au juge des référés, à titre principal, de débouter Monsieur [G] de sa demande, et, à titre subsidiaire, de lui allouer la même somme de 30.000 euros à titre d’avance.
Elle sollicite la condamnation de Monsieur [G] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 815-11 alinéa 4 du Code civil, le président du Tribunal judiciaire peut, “à concurrence des fonds disponibles, (...) ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir”.
Cette faculté offerte au président, en cas de désaccord entre les coïndivisaires pour octroyer eux-mêmes cette avance en capital à l’un d’entre eux, suppose la réunion de deux conditions; l’avance en capital doit pouvoir être imputée sur la part devant revenir au demandeur dans le partage à intervenir, et pouvoir être prélevée sur des fonds disponibles, c’est à dire porter sur des valeurs immédiatement utilisables.
Il ressort des pièces produites que Monsieur [G] et Madame [H], mariés sous le régime de la séparation de biens, ont divorcé par jugement du 9 janvier 2023, qu’un partage est en cours, et qu’à la suite de la vente d’un bien immobilier indivis, Maître [W], notaire, détient la somme de 208.111,63 euros.
Si les parties apparaissent être en désaccord sur la créance que Monsieur [G] détiendrait à l’encontre de l’indivision, Madame [H] la contestant au motif que le tableau produit n’a pas de valeur probante, cette créance d’un montant de 24.663 euros n’est pas de nature à réduire les droits du demandeur, de sorte qu’une avance en capital de 30.000 euros peut être imputée sur la part devant lui revenir dans le partage à intervenir.
Il apparaît y avoir lieu de faire droit à la demande.
Il en est de même de la demande d’avance au profit de Madame [H], ce même montant de 30.000 euros ne préjudiciant pas aux droits de Monsieur [G].
Chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens, sans application de l’article 700 du Code de procédure civile
III - DÉCISION
Le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une décision contradictoire et à charge d'appel ;
Dit que Maître [W], notaire, prélèvera sur le prix de vente du bien immobilier indivis entre les parties actuellement séquestré en son étude la somme de 30.000 euros à titre d’avance en capital au profit de chacune des parties.
Rejette toutes autres demandes.
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
La présente décision a été signée par Eric RUELLE, Président, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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