Texte intégral
Arrêt n°
du 17/04/2024
N° RG 23/00903
FM/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 17 avril 2024
APPELANT :
d'un jugement rendu le 14 avril 2023 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section commerce (n° F 22/00140)
Monsieur [T] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.R.L. TRANSFIM
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL FRANCK DEMAILLY, avocats au barreau d'AMIENS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 mars 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 17 avril 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [T] [E] été embauché par la société Transfim par un contrat de travail à durée indéterminée du 12 août 2013.
M. [T] [E] a démissionné le 21 mars 2019.
Le 28 mars 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Reims en demandant notamment la condamnation de l'employeur à lui payer un rappel de salaire, des dommages et intérêts pour dépassement du temps de travail et une somme au titre des repos compensateurs.
Par un jugement du 14 avril 2023, le conseil a :
- Dit et jugé prescrites les demandes de M. [T] [E] en ce qu'elles ont été formées pour la période d'avril 2016 à mars 2019, période couverte par la prescription triennale ;
- Déclaré irrecevable l'ensemble des demandes de M. [T] [E] ;
- Débouté M. [T] [E] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné M. [T] [E] à payer à la société Transfim la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [T] [E] aux entiers dépens.
M. [T] [E] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 21 août 2023, M. [T] [E] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a statué en ces termes :
Dit et Juge prescrites les demandes de M. [T] [E] en ce qu'elles ont été formées pour la période d'avril 2016 à mars 2019, période couverte par la prescription triennale ;
Déclare irrecevable l'ensemble des demandes de M. [T] [E] ;
Déboute M. [T] [E] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [T] [E] à payer à la société Transfim la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [E] aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau :
- Juger M. [T] [E] tant recevable que bien-fondé en ses demandes.
- Condamner la société Transfim à payer à M. [T] [E] les sommes suivantes :
5.920,79 € au titre de rappels de salaires,
592,01 € au titre des congés payés afférents,
5.000 € à titre de dommages et intérêts pour dépassement du temps de travail hebdomadaire et mensuel
539,33 € au titre des repos compensateurs
53,93 € au titre des congés payés afférant
3.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Transfim aux entiers dépens comprenant les éventuels frais d'exécution forcée de la décision à intervenir.
Par des conclusions remises au greffe le 16 novembre 2023, la société Transfim demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
Dit et jugées prescrites les demandes de M. [T] [E] en ce qu'elles ont été formées pour la période d'avril 2016 à mars 2019, période couverte par la prescription triennale ;
Déclaré irrecevable l'ensemble des demandes de M. [T] [E] ;
Débouté M. [T] [E] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamné M. [T] [E] à payer la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [T] [E] aux entiers dépens ;
Et en conséquence, débouter M. [T] [E] de son appel principal
Et, si par extraordinaire, la cour devait infirmer le jugement dont appel, en tout état de cause :
- Débouter M. [T] [E] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner M. [T] [E] à payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de de M. [T] [E] et sur le fond :
Moyens des parties
Le jugement a retenu que les demandes de M. [T] [E] sont irrecevables en application de l'article L 3245-1 du code du travail, qui dispose que « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ».
M. [T] [E] demande l'infirmation du jugement aux motifs que sa demande porte sur la période allant de 2016 à 2019 soit sur les trois années précédant la rupture du contrat de travail et que la prescription n'a pas commencé à courir dans la mesure où l'employeur n'a pas remis le détail des heures réalisées pendant l'exécution du contrat de travail.
La société Transfim demande la confirmation du jugement.
Règles applicables
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.
Aux termes de l'article L 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible (Cass. Soc., 14 décembre 2022, n° 21-16.623).
L'article 641 du code de procédure civile énonce que « lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois ».
Réponse de la cour
Le jugement a retenu que dans la mesure où M. [T] [E] a saisi le conseil le 28 mars 2022 et où il vise la période allant d'avril 2016 au 28 mars 2019, date d'effet de sa démission (conclusions de M. [T] [E] p. 4), ses demandes sont prescrites.
Or, en saisissant le conseil le 28 mars 2022, le salarié a agi le dernier jour du délai prévu, de sorte que les demandes ne sont pas prescrites et peuvent porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat, étant précisé que les parties se réfèrent à l'article L 3245-1 du code du travail.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a jugé les demandes prescrites et irrecevables.
Sur le fond, la cour relève toutefois que M. [T] [E] ne justifie en rien des montants demandés au titre du rappel de salaire et des repos compensateurs, se bornant à indiquer, sans autre précision, qu'il « verse aux débats les justificatif du bien fondé de ses demandes » et qu'« il résulte desdites pièces (qu'il) a largement dépassé le temps de travail prévu au contrat de travail » (conclusions p. 5), alors que ces pièces ne permettent pas de retenir le bien-fondé de ces demandes. Concernant la demande de dommages et intérêts pour dépassement du temps de travail hebdomadaire et mensuel, il se borne à procéder par une simple affirmation, sans justifier du dépassement qu'il allègue et sans justifier de la nature du préjudice allégué ni du montant des dommages et intérêts demandé, se bornant également à renvoyer, sans autre précision, aux pièces produites, qui ne permettent pas de retenir le bien-fondé de la demande.
L'ensemble de ses demandes est donc rejeté.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. [T] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce même fondement, il est condamné à payer la somme de 3 000 euros à hauteur d'appel.
Sur les dépens :
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. [T] [E] aux dépens.
Celui-ci est également condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- jugé prescrites les demandes de M. [T] [E] en ce qu'elles ont été formées pour la période d'avril 2016 à mars 2019, période couverte par la prescription triennale ;
- déclaré irrecevable l'ensemble des demandes de M. [T] [E] ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute M. [T] [E] de l'ensemble de ses demandes ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [E] à payer à la société Transfim la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par M. [T] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [E] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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