Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 8 DECEMBRE 2022
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/09807 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCCCU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2020 -Juge des contentieux de la protection de Paris - RG n° 1119007416
APPELANTS
Monsieur [U] [R]
né le 17 septembre 1963 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Madame [T] [Z] épouse [R]
née le 25 août 1925 à [Localité 19]
[Adresse 20]
[Localité 5]
Représentés par Me Florence BOUCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0152
Assistés par MeBenson JACKSON, avocat au barreau de PARIS, toque : E2046
INTIMES
Monsieur [Y] [H]
né le 10 juin 1967 à [Localité 16] (Maroc)
[Adresse 6]
[Localité 15]
CANADA
Représenté et assisté par Me Laure RYCKEWAERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D688
S.A. GENERALI IARD assureur du syndic
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée et assistée par Me Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267 substitué à l'audience par Me Zhan-Li ZHU
S.D.C. DU [Adresse 9] représenté par son syndic, la société G.I.D.,
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant : Me Carine DENEUX, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTS FORCES :
Monsieur [I] [X]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 14 janvier 2021, remise à personne
Madame [X]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 14 janvier 2021, remise à personne
Mme [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 14 janvier 2021, remise à personne
M. [B] [W]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 14 janvier 2021, remise à personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président assesseur
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d'un acte sous seing privé en date du 23 février 2015, faisant suite à deux précédents baux des 9 juin 2004 et 6 juin 2006, M. [Y] [H] a donné à bail à M. [U] [R] un local meublé à usage d'habitation principale situé au premier étage de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 18], moyennant un loyer mensuel de 600 euros hors charges. Par acte du même jour, Mme [T] [R] née [Z] s'est portée caution solidaire du paiement des obligations nées du bail.
En raison d'impayés de loyers et charges, par acte d'huissier en date du 28 février 2019, M. [Y] [H] a fait délivrer à M. [U] [R] un commandement de payer la somme de 4.305 euros, visant la clause résolutoire insérée au bail. Ce commandement de payer a été dénoncé à Mme [T] [R] par acte d'huissier du 6 mars 2019.
Par acte d'huissier en date du 30 avril 2019, M. [Y] [H] a assigné M. [U] [R] et Mme [T] [R] devant le tribunal d'instance de Paris aux fins de voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail du 23 février 2015 pour défaut de paiement des loyers et d'occupation des lieux à titre de résidence principale,
- ordonner l'expulsion de M. [U] [R], occupant sans droit ni titre, ainsi que de tout occupant de son chef avec l'assistance de la force publique ou d'un serrurier si besoin est,
- ordonner la séquestration des meubles,
- condamner solidairement M. [U] [R] et Mme [T] [R] au paiement de la somme de 5.535 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
- condamner M. [U] [R] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de loyer et des charges ainsi qu'au remboursement de la somme de 268,95 euros au titre des frais de recouvrement prescrits par la loi,
- condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Par acte d'huissier en date du 1er octobre 2019, M. [Y] [H] a fait délivrer une assignation en intervention forcée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 18] et à la compagnie d'assurance de ce dernier, la SA Generali Iard, devant le tribunal d'instance de Paris, assignation par laquelle il a maintenu ses demandes dans les termes de l'acte introductif d'instance et aux fins de voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- joindre les affaires,
- débouter M. [U] [R] de ses demandes reconventionnelles,
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où M. [U] [R] ne serait pas condamné au règlement des loyers, condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et la SA Generali Iard à indemniser M. [Y] [H] de sa perte locative au 1er octobre 2019 à hauteur de 9.225 euros,
- en tout état de cause, condamner solidairement le syndicat des copropriétaire et la SA Generali Iard à garantir M. [Y] [H] de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des demandes reconventionnelles formées par M. [U] [R],
- condamner solidairement les défendeurs à rembourser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par actes d'huissier en date des 18 et 19 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 18] a fait assigner M. [I] [X] et Mme [X] ainsi que M. [B] [W] et Mme [M] [W], propriétaires d'appartements situés respectivement aux deuxième et quatrième étages de l'immeuble, devant le juge du contentieux de la protection de Paris aux fins de voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- joindre les affaires,
- condamner les époux [X] et [W] à garantir et relever indemne le syndicat des copropriétaires de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit des époux [R] et de M. [Y] [H],
- condamner les époux [X] et [W] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois et a été examinée à l'audience du 27 janvier 2020.
Monsieur [U] [R] et Mme [T] [R], représentés par leur avocat, ont déposé des écritures par lesquelles ils ont conclu, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- au débouté des prétentions de M. [Y] [H],
- à la condamnation de M. [Y] [H] au paiement des sommes de 15.465,39 euros en remboursement des nuitées d'hôtel payées par M. [U] [R] pour se loger avec sa fille, le logement loué n'étant plus habitable en raison des infiltrations d'eau, de 9.225 euros en remboursement des loyers et charges réglés pour les mois de juillet 2017 au mois de septembre 2018 ainsi que pour le mois de juillet 2019, de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudie moral subi et de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- à la condamnation de M. [Y] [H] à la réalisation des travaux de remise en état du logement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 18], représenté par son avocat, a déposé des conclusions par lesquelles il a sollicité :
- à titre principal, le rejet des prétentions de M. [Y] [H] et la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- à titre subsidiaire, la condamnation in solidum de la SA Generali Iard, des époux [X] et [W] à la garantir et relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre, ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SA Generali Iard, représentée par son avocat, a déposé des conclusions par lesquelles elle a requis :
- qu'il soit dit qu'elle est bien fondée à opposer les exclusions de garantie applicables et opposables tant à son assuré qu'à l'encontre de tout tiers,
- qu'il soit dit et jugé qu'aucune preuve n'est rapportée de l'implication d'une partie commune dans la naissance des désordres,
- qu'il soit dit et jugé qu'aucun lien de causalité n'existe entre la prétendue fuite d'une canalisation commune et les désordres tels qu'ils se sont réalisés,
- le rejet de l'intégralité des prétentions de M. [Y] [H] et de toute autre partie formulées à son encontre,
- la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [B] [W] et Mme [M] [W] ont comparu et déposé des écritures.
Ils ont sollicité leur mise hors de cause ainsi que la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2.500 euros en réparation de leur préjudice, ayant été contraints de modifier leur emploi du temps de décembre 2019 et janvier 2020 afin de préparer leur défense dans le cadre de la présente instance et de pouvoir être présents à l'audience.
Mme [X] a comparu. Elle a déposé des écritures par lesquelles elle a sollicité le rejet des prétentions de M. [Y] [H] et du syndicat des copropriétaires, ainsi que le paiement de la somme de 2.000 euros à titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des désagréments causés par l'assignation délivrée.
M. [I] [X], assigné par remise de l'acte d'huissier à domicile, n'a pas comparu et n'a pas été représenté.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 6 mai 2020, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Déclare recevables les interventions forcées du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 18], de la compagnie d'assurance Generali Iard, de M. et Mme [X] ainsi que de M. et Mme [W],
Ordonne la jonction de la procédure RG n°11 19-13176 avec la procédure n°11 19-7416,
Déclare les demandes d'acquisition de la clause résolutoire, de résiliation du bail pour impayés locatifs et subséquentes formulées par M. [Y] [H] irrecevables,
Condamne M. [U] [R] et Mme [T] [R], solidairement, au paiement à M. [Y] [H] de la somme de 10.455 euros au titre de la dette locative, terme de janvier 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 février 2019 sur la somme de 4.305 euros, de l'assignation du 30 avril 2019 sur la somme de 1.230 euros et de la signification du présent jugement pour le surplus,
Prononce la résiliation du bail conclu entre M. [Y] [H] et M. [U] [R] en date du 23 février 2015, et portant sur un logement situé dans l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 18], à la date de ce jour, pour inoccupation des lieux,
Dit qu'à défaut de départ volontaire et tant que de besoin, il pourra être procédé à l'expulsion de M. [U] [R] et de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.442-1 et suivants, et R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Déboute M. [Y] [H] de sa demande d'astreinte assortissant l'expulsion,
Condamne solidairement M. [U] [R] et Mme [T] [R] au paiement à M. [Y] [H] d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 615 euros à compter de ce jour et ce jusqu'à complète libération des lieux se matérialisant par remise des clefs ou procès-verbal d'expulsion,
Dit que le sort des meubles sera alors réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Déboute M. [U] [R] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles,
Déboute M. et Mme [W] de leur demande de dommages et intérêts,
Déboute Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne M. [U] [R] et Mme [T] [R], in solidum, à payer à M. [Y] [H] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [R] et Mme [T] [R], in solidum, à payer à la compagnie d'assurance Generali Iard la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de de procédure civile,
Condamne M. [U] [R] et Mme [T] [R], in solidum, aux entiers dépens de l'instance,
Rejette toute demande des parties plus ample ou contraire,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 17 juillet 2020 par M. [U] [R] et Mme [T] [R],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 15 octobre 2020 par lesquelles M. [U] [R] et Mme [T] [R], appelants, demandent à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable la demande d'acquisition de la clause résolutoire,
- déclaré irrecevables la demande de résiliation judiciaire du bail pour impayés locatifs et les demandes subséquentes formulées par M. [H],
- débouté M. [H] de sa demande d'astreinte assortissant l'expulsion,
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné solidairement M. et Mme [R] au paiement de l'arriéré locatif,
- prononcé la résiliation judiciaire du bail pour inoccupation des lieux,
- ordonné l'expulsion de M. [R] à défaut de départ volontaire, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si nécessaire,
- condamné solidairement M. et Mme [R] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du jugement jusqu'à complète libération des lieux,
- débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- condamné in solidum M. et Mme [R] à payer à M. [H] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné in solidum M. et Mme [R] à payer à la compagnie d'assurance Generali Iard la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné in solidum M. et Mme [R] aux dépens.
Ce faisant, à titre reconventionnel,
Condamner M. [H] à payer à M. [R] la somme de 15.465,39 euros en remboursement des nuitées d'hôtel que celui-ci a dû payer pour se loger avec sa fille,
Condamner M. [H] à payer à M. [R] la somme de 9.225 euros en remboursement des loyers et des charges payés par M. [R] du mois de juillet 2017 au mois de septembre 2018 et au mois de juillet 2019,
Condamner M. [H] à payer à M. [R] la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi par M. [R] et sa fille,
Enjoindre M. [H] de faire des travaux pour remettre en état l'appartement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
En tout état de cause,
Intérêts au taux légal,
Condamner M. [H] à payer à M. [R] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [H] aux entiers dépens de la présente instance.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 27 août 2022 au terme desquelles M. [Y] [H], intimé, demande à la cour, réformant partiellement le jugement entrepris, de :
A titre principal,
Constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail acquise au 28 avril 2019,
Condamner solidairement M. [U] [R] et Mme [T] [Z] à la somme de 5.535 euros au titre des loyers et charges impayées au 28 avril 2019 avec intérêts de retard à compter de la délivrance du commandement de payer en date du 28 février 2019,
Condamner solidairement M. [U] [R] et Mme [T] [Z] au règlement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de loyer et des charges à compter du 28 avril 2019 en cas d'acquisition de la clause résolutoire, soit la somme de 615 euros, et ce jusqu'à son départ effectif des lieux, soit à une somme arrêtée au 1er septembre 2022 à la somme de 24.600 euros, à parfaire selon la date de restitution des lieux,
Subsidiairement et à défaut de retenir l'acquisition de la clause résolutoire,
Confirmer la résiliation judiciaire du bail au jour du jugement à défaut d'user du bien comme résidence principale, y ajoutant pour défaut de règlement des loyers, et à défaut de laisser accès au logement pour procéder aux réparations, et de
Condamner solidairement Mme et M. [R] à la somme de 12.915 euros au titre de sa dette locative du 1er mai 2020,
Condamner solidairement M. [U] [R] et Mme [T] [Z] au règlement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de loyer et des charges à compter du 1er juin 2020, suivant le prononcé de la résiliation, soiit la somme de 615 euros, soit à une somme arrêtée au 1er septembre 2022 à la somme de 17.835 euros, à parfaire selon la date de restitution des lieux,
En tout état de cause,
Condamner M. [U] [R] à rembourser à M. [H] la somme de 268,95 euros au titre des frais de recouvrement prescrits par la loi,
Donner injonction à M. [R] d'avoir à quitter les lieux sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir,
A défaut de départ spontané,
Ordonner l'expulsion du logement de M. [R], et de tous occupants de son chef, en présence d'un huissier et d'un serrurier, et au besoin avec le concours de la force publique,
Autoriser M. [Y] [H] à déplacer et vider l'appartement des effets personnels de M. [R] et de tous occupants de son chef,
Débouter M. [U] [R] de ses demandes,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où M. [R] ne serait pas condamné au règlement de l'intégralité des loyers,
Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 18] et la société Generali Iard à verser M. [H] la somme de 12.915 euros au titre de sa dette locative du 1er mai 2020, au titre du préjudice subi du fait de son préjudice locatif,
En tout état de cause,
Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 18] et la société Generali Iard, à garantir M. [H] de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des demandes reconventionnelles formées par M. [R],
Condamner solidairement tous succombants à verser à M. [H] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement tous succombants aux dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 11 janvier 2021 au terme desquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 18], intimé, demande à la cour de :
Confirmer en tout point la décision de première instance.
A titre subsidiaire, pour le cas où la cour viendrait à infirmer la décision de première instance,
Recevoir en ses demandes le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8],
Débouter M. [H] de ses demandes,
Condamner M. [H] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 18] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens,
Condamner in solidum la société Generali Iard, les époux [X] et les époux [W] à garantir et relever indemne de toute condamnation le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 18] qui pourrait être prononcée à son encontre,
Condamner in solidum la société Generali Iard, les époux [X] et les époux [W] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 18] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 27 juillet 2022 par lesquelles la SA Generali Iard, intimée demande à la cour de :
A titre principal,
Dire et juger qu'aucune preuve n'est rapportée de l'implication d'une partie commune dans la naissance des désordres,
Dire et juger qu'en tout état de cause aucun lien de causalité n'existe entre la prétendue fuite d'une partie commune et les désordres tels qu'ils se sont réalisés,
En conséquence,
Confirmer le jugement en ce qu'il a mise hors de cause la société Generali Iard, en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et a condamné les époux [R] à lui verser 500 euros au titre de l'article 700,
Condamner les époux [R] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
Constater l'absence de demande motivée à l'encontre de Generali et de preuve de ce qu'une quelconque de ses garanties soit mobilisable,
En conséquence,
Débouter toute partie de ses demandes à l'encontre de Generali Iard,
Condamner tout succombant au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
A titre très subsidiaire,
Ramener le préjudice subi par M. [J] à de plus justes proportions,
En conséquence,
Limiter toute condamnation prononcée à l'encontre de la société Generali Iard à dix pour cent du montant du préjudice de M. [R], dans la limite du plafond de garantie et déduction faite de la franchise applicable,
Condamner tout succombant au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Une assignation comportant appel provoqué avec signification de conclusions a été délivréepar le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 18] à M. [B] [W] et Mme [M] [W], M. [I] [X] et Mme [X], selon procès-verbaux d'huissier de justice tous délivrés à personne le 14 janvier 2021.
Les écritures de la société Generali Iard ont été signifiées à M. [B] [W] et Mme [M] [W] selon procès-verbaux d'huissier de justice délivrés à personne le 1er août 2022. Elles ont été signifiées à M. [I] [X] et Mme [A] [X] le 28 juillet 2022, respectivement à personne pour Mme [X] et à tiers présent à domicile pour M. [X].
M. [B] [W] et Mme [M] [W], M. [I] [X] et Mme [A] [X] n'ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l'intimé ne comparait pas le juge d'appel est tenu de vérifier si la demande de l'appelant est régulière recevable et bien fondée.
En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
- Sur la recevabilité de la demande
Le premier juge a déclaré la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire irrecevable pour défaut de preuve de notification de l'assignation à la préfecture de Paris.
Toutefois, M. [H] justifie par sa pièce n°22 que l'assignation du 30 avril 2019 a bien été notifiée à la préfecture par voie dématérialisée (Exploc), de sorte qu'il convient de déclarer sa demande recevable, infirmant sur ce point le jugement entrepris.
- Sur le bien-fondé de la demande
Monsieur [R] fait valoir que la clause résolutoire a été mise en oeuvre de mauvaise foi par le bailleur, en ce que le logement serait insalubre et inhabitable, et se prévaut de l'exception d'inexécution, exposant avoir suspendu le paiement du loyer et des charges à compter du mois de septembre 2018, et avoir été contraint de louer une chambre d'hôtel lorsqu'il se rendait à [Localité 17] pour le suivi médical de sa fille, suite à plusieurs dégâts des eaux survenus depuis juin 2017.
Le premier juge a exactement rappelé que la suspension du paiement du loyer n'était admissible qu'en cas d'impossibilité totale d'utiliser les lieux loués, rendant le logement totalement inhabitable.
Au soutien de ses prétentions, M. [R] produit, outre divers échanges de courriels avec M. [H] et des factures de nuitées d'hôtel entre juillet 2017 et novembre 2019, un courrier du service technique de l'habitat de la mairie de [Localité 17] en date du 19 octobre 2018, suite à une visite des lieux du 10 octobre 2018, faisant état d'infiltrations d'eau au niveau de l'angle mural gauche de la pièce de vie, d'une importante humidité de condensation dans le logement en raison d'une aération générale et permanente insuffisante et inefficace, des traces de moisissures et salpêtre sur les murs et plafonds, et des revêtements de sol au niveau de l'entrée et des parois et plafonds de la pièce de vie détériorés par des infiltrations. Ce courrier conclut qu'il a été prescrit au syndic et au propriétaire, chacun pour ce qui le concerne, de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux désordres constatés.
Devant la cour, il produit un procès-verbal de constat d'huissier du 27 mai 2020, établi postérieurement au jugement entrepris, faisant état dans la pièce principale d'un sol recouvert de parquet flottant fortement déformé avec des lattes disjointes et qui s'affaisse devant la salle d'eau, de traces de salpêtre dans l'angle à gauche de la fenêtre au niveau du plafond et de traces d'infiltrations multiples ayant taché le parquet, de traces de moisissures et de champignons sur les murs.
S'agissant de l'origine des désordres, le syndicat des copropriétaires fait valoir que trois fuites successives sont intervenues :
1/ une fuite d'ordre privatif provenant de la salle d'eau de l'appartement n°12 situé au 2ème étage appartenant aux époux [X], survenue en juin 2017, pour laquelle il a missionné l'entreprise Corack, fuite réparée selon le courrier de Mme [X] du 31 juillet 2017;
2/ une deuxième fuite d'origine privative en provenance de l'appartement n°25 situé au 4ème étage, loué par Mme [D] et appartenant à M. et Mme [W], mise en évidence par la société [V] dans son rapport du 16 octobre 2017, confirmée le 9 février 2018, pour laquelle il a mis en demeure les époux [W] d'y remédier ;
3/ l'hypothèse d'une fuite sur descente d'eaux pluviales dans les parties communes, émise par l'entreprise [V] dans son rapport du 16 octobre 2017, sans avoir pu la constater ; une fuite a été signalée en août 2018 et le syndic justifie l'avoir fait réparer le 19 septembre 2018 par la société Corack (la facture mentionnant un "changement de colonne cassée"), ce dont il a justifié en réponse au service technique de l'habitat de la mairie de [Localité 17] qui lui avait adressé son rapport de visite précité du 19 octobre 2018 en lui demandant de remédier aux infiltrations constatées.
Le syndicat des copropriétaires produit enfin un rapport d'expertise établi le 22 février 2018 par le cabinet Elex, faisant état de "désordres avec origine indéterminée occasionnant des dommages immobiliers ainsi que des dommages aux embellissements chez M. [H]".
M. [H], qui soutient avoir tout mis en oeuvre pour remédier aux désordres provenant de dégâts des eaux en provenance de deux appartements des étages supérieurs, voire d'une fuite d'eau en provenance des parties communes, affirme que M. [R] n'a pas permis aux travaux de reprise d'avoir lieu, et produit à cet égard :
- suite à plusieurs échanges de courriels entre les parties depuis octobre 2018, un courrier recommandé adressé par le conseil de M. [H] à M. [R] à son adresse de Corse le 15 mai 2019, l'invitant à prendre ses dispositions pour qu'une entreprise intervienne dans le logement le 24 mai 2019 ;
- la réponse par courriel de M. [R] indiquant qu'il ne "s'oppose évidemment pas aux travaux mais ne peut laisser l'accès à son studio le 24 mai car il n'a pas de lieu pour entreposer ses affaires et attend les conseils de son avocat" ;
- un courrier de la société Eco Renov indiquant s'être déplacée le 24 mai 2019, "votre locataire absent ce jour, je me suis permis de lui téléphoner il m'a répondu que la date prévue était le 27 mai 2019, depuis il m'a adressé un SMS en me disant que vous avez engagé une procédure judiciaire à son encontre, pour lui les travaux étaient interrompus" ;
- des échanges de courriels avec M. [L] [P], mandaté par le bailleur pour effectuer des travaux dans le logement, dont il résulte que M. [P] déplore le 19 novembre 2019 de n'avoir pu récupérer les clefs du studio, le locataire ayant demandé du temps pour trier et ranger ses affaires, et ayant indiqué qu'il laisserait les clefs à la réception de l'hôtel, ce qui s'est révélé inexact ; une attestation de l'hôtel est jointe, mentionnant qu'aucune clé n'avait été remise par M. [R] le 18 novembre 2019 ; le 21 novembre 2019, M. [R] adresse un courriel à M. [P] lui indiquant notamment qu'il lui fera part par mail lorsqu'il aura protégé ses affaires ; le 17 janvier 2020, M. [P] déplore à nouveau de ne toujours pas être en possession des clefs et de ne pas pouvoir accéder au logement pour procéder aux travaux.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la preuve que le logement loué par M. [R] était affecté de désordres le rendant totalement inhabitable n'est pas rapportée, ni que le logement subit des désordres directement imputables au bailleur, et ce d'autant moins que ce dernier justifie que M. [R] n'a pas permis aux travaux de reprise des désordres d'avoir lieu. En effet, le procès-verbal du 27 mai 2020, dressé par un huissier, qui n'est pas expert, ne permet pas de déterminer si les constatations consistent en les séquelles d'anciens sinistres, auxquels il n'a pu être remédié par le bailleur faute d'avoir eu accès à l'appartement loué, ou s'ils constituent de nouveaux désordres.
En conséquence, il ne saurait être jugé que la clause résolutoire a été mise en oeuvre de mauvaise foi, et M. [R] ne peut se prévaloir de l'exception d'inexécution.
Il convient dès lors de constater la résiliation du bail du fait de l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 29 avril 2019, d'ordonner l'expulsion de M. [R] et de tous occupants de son chef et de condamner solidairement M. [R] et Mme [R] née [Z], caution, au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, soit la somme de 615 euros, et ce à compter du mois de mai 2019 et jusqu'à complète libération des lieux se matérialisant par la remise des clefs ou un procès-verbal d'expulsion. Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la dette locative
M. [H] ne produisant pas de décompte actualisé, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant condamné M. [R] solidairement avec Mme [Z] épouse [R], caution, au paiement de la somme de 10455 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échues et impayés au 1er janvier 2020, terme de janvier 2020 inclus (laquelle tient compte du versement de 615 euros effectué par M. [R] en juillet 2019).
Sur les demandes de M. [R]
Comme devant le premier juge, M. [R] sollicite le remboursement des nuitées d'hôtel aux fins de se loger avec sa fille pendant la durée des soins médicaux de cette dernière, ainsi que des loyers et charges réglés de juillet 2017 à juillet 2018 et juillet 2019, et le paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
C'est par une parfaite appréciation que le premier juge l'a débouté de ses demandes, en ce que M. [R] ne rapporte pas la preuve du caractère inhabitable du logement loué, ni du suivi médical de sa fille à [Localité 17], seule l'attestation MDPH de versement de l'allocation enfant handicapé étant produite.
C'est également à juste titre que le premier juge a débouté M. [R] de sa demande de travaux sous astreinte, le bail étant résilié du fait de l'acquisition de la clause résolutoire.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ces points.
Sur les autres demandes de M. [H]
Le constat de la résiliation du bail du fait de l'acquisition de la clause résolutoire ayant été prononcé, il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de prononcé de la résiliation du bail pour défaut d'occupation personnelle, impayés locatifs et défaut de laisser l'accès au logement pour les travaux formulée à titre subsidiaire par M. [H].
C'est par une parfaite appréciation que le premier juge a considéré que le recours à la force publique était une mesure suffisante pour contraindre l'occupant à quitter les lieux, et a rejeté la demande de M. [H] d'assortir l'expulsion d'une astreinte ; le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
L'acquisition de la clause résolutoire ayant été constatée, il convient de juger que le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la caution, soit la somme de 268,95 euros, sera comprise dans les dépens et de condamner in solidum M. [R] et Mme [R] née [Z] à son paiement.
Il n'y a pas lieu de statuer sur les autres demandes formées à titre subsidiaire par M. [O] s'agissant de la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires et de son assureur Generali au paiement de la dette locative dans l'hypothèse où M. [R] ne serait pas condamné au règlement de l'intégralité des loyers et de sa demande de garantie dirigée contre ces derniers de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des demandes indemnitaires de M. [R], qui ont été rejetées.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires et de la SA Generali IARD
Les demandes principales du syndicat des copropriétaires et de son assureur, la SA Generali IARD, consistant en la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il les a mis hors de cause, il n'y a pas lieu de statuer sur leurs demandes subsidiaires de garantie ou de limitation de garantie.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [R] et Mme [R] née [Z], parties perdantes à titre principal, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la caution, soit la somme de 268,95 euros, ainsi qu'il a été jugé plus haut.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut,
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré la demande d'acquisition de la clause résolutoire irrecevable,
Et statuant à nouveau,
Déclare la demande d'acquisition de la clause résolutoire recevable,
Constate la résiliation du bail conclu entre M. [Y] [H] et M. [U] [R] en date du 23 février 2015 et portant sur un logement situé au premier étage de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 18] à la date du 29 avril 2019 du fait de l'acquisition de la clause résolutoire,
Dit qu'à défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de M. [U] [R] et celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, le sort des meubles étant réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants dudit code,
Condamne solidairement M. [U] [R] et Mme [T] [R] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, soit la somme de 615 euros, à compter du mois de mai 2019 et jusqu'à complète libération des lieux se matérialisant par la remise des clefs ou un procès-verbal d'expulsion,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [U] [R] et Mme [T] [R] aux dépens d'appel, qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la caution, soit la somme de 268,95 euros,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président