Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/02002 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GCD4
NAC : 54G
JUGEMENT CIVIL
DU 06 FEVRIER 2024
DEMANDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [14],
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par la SARL GERER IMMOBILIER, en sa qualité de syndic
[Adresse 1]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : SARL GERER IMMOBILIER (Syndic)
M. [R] [B]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [Y] [B]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. TANGRAM ARCHITECTURE
[Adresse 7]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), prise en sa qualité d’assureur de la SARL TANGRAM ARCHITECTURE
[Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ENTREPRISE [F] [X] [O]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Compagnie ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de la société SBTPR et de l’ENTREPRISE [F] [X] [O]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Copie exécutoire délivrée le : 06.02.2024
CCC délivrée le :
à Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, Me Tania LAZZAROTTO
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 05 Décembre 2023.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 06 Février 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire , du 06 Février 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière.
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [R] [B] et madame [Y] [B] sont propriétaires d’un lot de copropriété - appartement n°2 - au sein de la résidence [14]. Depuis plusieurs années, l’immeuble, dont les travaux ont été achevés le 31 mai 2012, l’immeuble est affecté de désordres d’infiltrations en toiture.
Par ordonnance du 8 novembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Denis a désigné Monsieur [H] en qualité d’expert judiciaire. Puis, par ordonnance du 3 octobre 2019 les opérations d’expertise ont été rendues communes à l’entreprise [F] [X] [O], la Mutuelle des Architectes français en sa qualité d’assureur de la SARL TANGRAM ARCHITECTURE et la société ALLIANZ en sa qualité d’assureur de la société SBTPR. Enfin, par une ordonnance du 18 juin 2020, elles ont été rendues communes à la compagnie ALLIANZ en sa qualité d’assureur de l’entreprise [F].
Le rapport d’expertise de Monsieur [H] a été déposé le 11 février 2021.
C’est dans ce contexte que, par exploits de commissaire de justice en date des 16, 23 et 28 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [14], Monsieur [R] [B] et Madame [Y] [B] ont assigné la SARL TANGRAM, la Mutuelle des Architectes Français (ci-après, MAF), l’entreprise [F] [X] [O] et la compagnie ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion afin d’obtenir leur condamnation à les indemniser au titre des préjudices locatif et de jouissance éprouvés en raison des désordres relevant de la garantie décennale.
Par ordonnance du 25 avril 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir des époux [B], renvoyé la procédure à l’audience de mise en état électronique du 12 juin 2023 pour les conclusions de la SARL TANGRAM ARCHITECTURE et condamné celle-ci à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [14] et aux époux [B] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 8 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [14], Monsieur [R] [B] et Madame [Y] [B] demandent à la juridiction de:
- JUGER les entreprises [F] et SBTPR, assurées auprès de la compagnie ALLIANZ IARD ainsi que la SARL TANGRAM ARCHITECTURE, maitre d’oeuvre assuré aupres de la MAF comme étant solidairement responsables, sur le fondement de la responsabilite civile décennale des constructeurs, de l’ensemble des désordres constatés par l’expert judiciaire dans son rapport définitif du 11.02.2021
En conséquence,
- CONDAMNER in solidum la SARL TANGRAM ARCHITECTURE et son assureur la MAF, l’entreprise [F] ainsi que la compagnie d’assurance ALLIANZ es qualite d’assureur des entreprises SBTPR et [F] au paiement de la somme 17.353,34 € TTC au titre de la reprise des désordres ainsi qu’à la somme de 33.378,96 € au titre des préjudices locatif et de jouissance éprouvés par les époux [B] et à la somme de 17.480,54 € au titre des frais annexes exposés, soit un total de 68.212,84 €,
- CONDAMNER in solidum la SARL TANGRAM ARCHITECTURE et son assureur la MAF, l’entreprise [F] ainsi que la compagnie d’assurance ALLIANZ es qualite d’assureur des entreprises SBTPR et [F] au paiement de la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER in solidum la SARL TANGRAM ARCHITECTURE et son assureur la MAF, l’entreprise [F] ainsi que la compagnie d’assurance ALLIANZ es qualite d’assureur des entreprises SBTPR et [F] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SAS GERY-SCHAEPMAN,
- REJETER toute demande plus ample ou contraire.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que le rapport d’expertise judiciaire qualifie les désordres comme étant de nature décennale et que la responsabilité des entreprises ayant participé aux travaux de construction et du maître d’oeuvre est parfaitement engagée, de même que la garantie de leurs assureurs est due. Ils soutiennent également qu’en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation ils sont fondés à demander la condamnation in solidum des constructeurs co-auteurs du dommage et de leurs assureurs, sans tenir compte du partage de responsabilité retenu par l’expert. Ils soutiennent encore que la MAF ne saurait leur opposer la franchise contractuelle qui a été convenue avec leur assuré, qu’il appartient à la MAF de leur régler l’intégralité de la somme à laquelle l’assurée aurait été condamné. Aux travaux de reprise chiffrés par l’expert, ils rajoutent des travaux réalisés depuis l’apparition des désordres, qu’ils estiment consécutifs aux désordres. Ils sollicitent également la réparation de leurs préjudices immatériels constitués des pertes de loyers, d’un préjudice de jouissance dont ils ont dû indemniser leurs locataires. Ils sollicitent enfin la réparation de préjudices annexes constitués par l’expertise judiciaire, les frais d’huissier et les honoraires d’avocat.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 17 mai 2023, la SARL TANGRAM ARCHITECTURE et la MAF demandent à la juridiction de:
- DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de la Residence [14] et les epoux [B] de leurs demandes tendant à mettre à la charge de la SARL TANGRAM ARCHITECTURE et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), la somme de 5407,63 euros, en sus du coût des travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire ;
- DEBOUTER les époux [B] de leur demande tendant à mettre à Ia charge de la SARL TANGRAM ARCHITECTURE et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), notamment, la somme de 30.240 euros en réparation d’un préjudice de jouissance subi par leur Iocataire ;
en tout état de cause
- CONDAMNER l’ENTREPRISE [F] [X] [O], la Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD recherchée en qualité d'assureur de la Societe SBTPR et de l’entreprise [F] [X] [O], à relever et garantir indemne Ia SARL TANGRAM ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre sur les demandes indemnitaires du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [14], de Monsieur [R] [B] et de Madame [Y] [B] ;
- JUGER qu’en cas de condamnation de Ia MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), celle-ci est fondée à opposer la clause de franchise d'un montant compris entre 60,71 euros et 7588,90 euros, calculé proportionnellement au montant de la condamation définitive ;
- CONDAMNER in solidum l’ENTREPRISE [F] [X] [O], la Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD recherchee en qualite d'assureur de la Societe SBTPR et de l’entreprise [F] [X] [O], a verser a la SARL TANGRAM ARCHITECTURE et a la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAP), la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procedure civile ainsi qu’aux entiers depens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir à titre principal que la somme allouée au titre de la reprise des désordres constatés par l’expert ne saurait excéder 10 150 euros, à savoir la somme retenue par l’expert, les travaux réalisés antérieurement par les demandeurs n’étant pas ceux préconisés par l’expert. Elles font encore valoir, s’agissant des sommes demandées au titre des préjudices imatériels, que les époux [B] ne sauraient être indemnisés qu’à hauteur des 3 138,96 euros qu’ils ont déjà versés à leurs locataires dans le cadre d’un protocole transactionnel, que pour le surplus leurs demandes ne sont nullement justifiées. Elles considèrent enfin que la franchise contractuelle de la MAF est opposable s’agissant des condamnations qui seraient prononcées pour les dommages immatériels.
Pour le surplus des moyens et arguments développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il convient de se référer aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La compagnie ALLIANZ IARD et monsieur [F] [X] [O], assignés à personne, n’ont pas constitué avocat. La décision, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire.
Par ordonnance en date du 13 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et autorisé les parties à déposer leur dossier le 5 décembre 2023. Les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d’indemnisation au titre des désordres relevant de la garantie décennale
L’article 1792 du code civil dispose : “Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.”
L’article 1792-1 du même code dispose: “est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.”
Il y a lieu de retenir une date de réception tacite des travaux au 30 juin 2012, comme le préconise l’expert, en l’absence de toute contestation des parties sur ce point.
Par ailleurs, il convient de raisonner désordre par désordre, bien que les parties ne l’aient pas fait. Il y aura lieu également, afin que la présente décision soit exécutable et produise sa pleine efficacité, de pallier aux lacunes des écritures des parties et de préciser si les condamnations qui seront prononcées le seront au bénéfice des époux [B] ou du syndicat des copropriétaires.
- sur le désordre D1:
* sur l’origine et la qualification du désordre
L’expert a constaté que les enduits, les décors et les peintures murales de la chambre 1 de l’appartement n°2 sont altérés par les écoulements passés d’eau en allège sous baie vitrée. Ce désordre est apparu dans le second semestre 2012 et il atteint le clos de l’immeuble, ce qui est de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, caractérisant ainsi un désordre de nature décennale. La cause principale de ce désordre est, selon l’expert, les peintures d’imperméabilisation de la façade ouest qui sont défectueuses.
* sur la responsabilité des constructeurs et la garantie de leurs assureurs
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Ce désordre est imputable à l’entreprise [F], qui était en charge des peintures, et à la SARL TANGRAM ARCHITECTURE, qui avait une mission complète de maîtrise d’oeuvre lors de la construction de la résidence. Ces deux entreprises sont donc responsables de plein droit, sur le fondement de l’article 1792 précité, du désordre relatif aux infiltrations dans la chambre 1 de l’appartement n°2.
L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
ll en résulte que les époux [B] sont fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard d’ALLIANZ, assureur de responsabilité décennale de l’entreprise [F], et de la MAF, assureur de responsabilité décennale de la SARL TANGRAM ARCHITECTURE.
Néanmoins, en assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (en l’occurrence, la franchise) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé; c’est notamment le cas des dommages immatériels (Civ 1ère 12 mai 1993, n°90-14.444 et 90-21.968, Bull. n°161, Civ 3e 22 octobre 2013 n°12-20.707 et 12-26.543).
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l’entreprise [F] et la SARL TANGRAM ARCHITECTURE, et leurs assureurs respectifs, ALLIANZ et la MAF, doivent être condamnés à l'indemnisation des préjudices subis par les époux [B] du fait de ce désordre. Ils y seront tenus in solidum, ayant tous concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage.
* sur les préjudices
Au titre des dommages matériels, l’expert a chiffré à 2 270€ le coût des travaux de reprise de ce désordre, somme à laquelle il convient d’ajouter 276,21€ au titre de la mission de maîtrise d’oeuvre (après application d’une règle de trois à la somme de 1 100€ retenue par l’expert pour la maîtrise d’oeuvre pour la reprise de l’ensemble des désordres), soit au total 2 546,21€.
S’agissant des sommes sollicitées en plus du chiffrage établi par l’expert, les factures de l’entreprise [O] [N] établies le 5 décembre 2018 et le 7 mai 2019 sont déjà intégrées par l’expert dans le montant des dommages matériels (cf page 21 de son rapport) et ne sauraient donc être prises en compte en plus. Les factures de l’entreprise [Z] [P] du 22 avril 2022 ne sauraient de même être prises en compte en plus du chiffrage déjà établi par l’expert, car elles concernent des travaux de reprise de peintures intérieures déjà intégrés au chiffrage de l’expert.
Au titre des dommages immatériels, seule la somme de 3 138,96€ qui a été payée par les époux [B] dans le cadre du protocole transactionnel signé avec leurs anciens locataires de l’appartement n°2 est justifiée: la moitié, soit une somme de 1 569,48€, sera rattachée à ce désordre, étant précisé que le désordre 2 impacte également l’appartement n°2.
Comme explicité plus haut, il y aura donc lieu d’appliquer la franchise prévue à l’article 3 des conditions générales du contrat souscrit par la SARL TANGRAM ARCHITECTURE auprès de la MAF, qui s’élève donc à 10% sur la tranche inférieure à 3 035,56€ soit une somme de 156,95€ qu’il conviendra de revaloriser en fonction de l’année du paiement du sinistre, dans les conditions prévues à l’article 6 des conditions particulières.
Les demandes formulées au titre des “frais annexes”, qui relèvent en réalité des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, seront rejetées.
Dans ces conditions, l’entreprise [F], la SARL TANGRAM ARCHITECTURE, ALLIANZ et la MAF seront condamnés in solidum à payer aux époux [B] la somme de 4 115,69 euros TTC au titre de la réparation du désordre relatif aux infiltrations dans la chambre 1 de l’appartement n°2. Sur cette somme, la MAF est fondée à opposer aux époux [B] la franchise contractuelle d’un montant de156,95 € qui sera à revaloriser.
* sur les appels en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux,
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme le préconise l’expert, à savoir 90% pour l’entreprise [F] qui était en charge du lot peintures et 10% pour la SARL TANGRAM ARCHITECTURE qui avait une mission de maîtrise d’oeuvre complète.
En conséquence, il conviendra de condamner l’entreprise [F] et ALLIANZ à garantir la SARL TANGRAM ARCHITECTURE et la MAF à hauteur de 90% des condamnations prononcées.
- sur le désordre D2:
* sur l’origine et la qualification du désordre
L’expert a constaté que les enduits, les décors et les peintures murales de la chambre 2 en duplex dans l’appartement n°2, sont altérés par les écoulements passés d’eau en cueillie de plafond et que le faux plafond sous pointe de faîtage ouest dans la chambre et la salle d’eau présente des traces et altérations du fait d’écoulements passés d’eaux pluviales. Ce désordre est apparu dans le second semestre 2012 et il atteint le clos de l’immeuble, ce qui est de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, caractérisant ainsi un désordre de nature décennale. La cause principale de ce désordre est, selon l’expert, une insuffisance d’étanchéité par fort vent et pluies chassantes des pliages de tôle zinc en raccord faîtage et arêtiers - à titre principal - et des bandes d’égoût ventilées de couverture zinc entre le relevé du chéneau eaux pluviales et le débord de pliage de tôle formant sous-rive.
* sur la responsabilité des constructeurs et la garantie de leurs assureurs
Ce désordre est imputable à l’entreprise SBTPR, chargée du gros oeuvre, de la charpente et de la couverture. Cette entreprise est donc responsable de plein droit, sur le fondement de l’article 1792 précité, du désordre relatif aux infiltrations dans la chambre 2 en duplex de l’appartement n°2.
L’article L.124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
ll en résulte que les époux [B] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [14] sont fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard d’ALLIANZ, assureur de responsabilité décennale de l’entreprise SBTPR.
Néanmoins, en assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (en l’occurrence, la franchise) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé; c’est notamment le cas des dommages immatériels (Civ 1ère 12 mai 1993, n°90-14.444 et 90-21.968, Bull. n°161, Civ 3e 22 octobre 2013 n°12-20.707 et 12-26.543).
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu’ALLIANZ, assureur de SBTPR, doit être condamné à l'indemnisation des préjudices subis par les époux [B] et le syndicat des copropriétaires du fait de ce désordre.
* sur les préjudices
Au titre des dommages matériels, l’expert a chiffré à 3 450€ le coût des travaux curatifs sur les causes de ce désordre, c’est à dire les travaux de reprise de l’étanchéité du toit de l’immeuble : ces travaux incombant à la copropriété, s’agissant de parties communes de l’immeuble telles que définies par le règlement de copropriété, cette somme sera allouée au syndicat des copropriétaires. L’expert a chiffré à 1 230€ les travaux de reprise des conséquences du désordre, c’est à dire les travaux de reprise des peintures intérieures de l’appartement n°2, qui incombent aux époux [B], à qui la somme sera allouée.
La facture versée en pièce 30, qui correspond à des travaux provisoires de reprise d’étanchéité réalisés avant le dépôt du rapport définitif d’expertise, sera prise en compte, pour un montant de 315 euros, étant souligné qu’elle a été réglée par le syndicat des copropriétaires, à qui il convient donc d’allouer la somme correspondante. La facture versée en pièce 31, qui correspond à des travaux de reprise d’étanchéité largement insuffisants pour remédier aux causes de ce désordre, pourtant réalisés postérieurement au dépôt du rapport d’expertise, ne sera pas prise en compte, étant considéré que le chiffrage de l’expert inclut l’ensemble des travaux de reprise. La facture établie par Altitude TAD (pièce 29) correspond à un entretien de la toiture, et ne saurait à ce titre être intégrée aux travaux de réparation des dommages. Les pièces 32 à 34 qui sont en réalité des devis et ne correspondent pas à des sommes réglées pour des travaux provisoires ne sauraient davantage être prises en compte.
Il convient d’ajouter au titre de la mission de maîtrise d’oeuvre pour les travaux de reprise de ce désordre, la somme de 419,80€ pour le syndicat des copropriétaires, et 149,67 euros pour les époux [B].
Au titre des dommages immatériels, la somme de 1 569,48€, correspondant à la moitié de la somme versée par les époux [B] à leurs anciens locataires pour les indemniser de leur préjudice de jouissance lié aux infiltrations, sera retenue.
Dans ces conditions, ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de SBTPR, sera condamné à payer respectivement:
- aux époux [B] la somme de 2 949,15 euros TTC;
- aux syndicat des copropriétaires de la résidence [14] la somme de 4 184,80 euros TTC.
- sur le désordre D3:
* sur l’origine et la qualification du désordre
L’expert a constaté que les peintures murales sous la baie du palier du rez-de-chaussée sont altérées par des écoulements passés d’eaux en allège enterrée. Ce désordre est apparu dans le second semestre 2012 et il atteint le clos de l’immeuble, ce qui est de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, caractérisant ainsi un désordre de nature décennale. La cause principale de ce désordre est, selon l’expert, les peintures d’imperméabilisation du tableau de baie qui sont défectueuses, et la cause secondaire un défaut d’étanchéité par complexe multicouches bitumineux en relevé du mur BA enterré.
* sur la responsabilité des constructeurs et la garantie de leurs assureurs
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Ce désordre est imputable à l’entreprise [F], qui était en charge des peintures, et à la SARL TANGRAM ARCHITECTURE, qui avait une mission complète de maîtrise d’oeuvre lors de la construction de la résidence. Ces deux entreprises sont donc responsables de plein droit, sur le fondement de l’article 1792 précité, du désordre relatif aux infiltrations dans la chambre 1 de l’appartement n°2.
L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
ll en résulte que le syndicat des copropriétaires est fondé à se prévaloir de l’action directe à l’égard d’ALLIANZ, assureur de responsabilité décennale de l’entreprise [F], et de la MAF, assureur de responsabilité décennale de la SARL TANGRAM ARCHITECTURE.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l’entreprise [F] et la SARL TANGRAM ARCHITECTURE, et leurs assureurs respectifs, ALLIANZ et la MAF, doivent être condamnés à l'indemnisation des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires du fait de ce désordre. Ils y seront tenus in solidum, ayant tous concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage.
* sur les préjudices
Au titre des dommages matériels, l’expert a chiffré à 2 090€ le coût des travaux de reprise de ce désordre, somme à laquelle il convient d’ajouter 254,31 € au titre de la mission de maîtrise d’oeuvre (selon le même mode de calcul précédemment exposé) soit au total 2 344,31€.
Dans ces conditions, l’entreprise [F], la SARL TANGRAM ARCHITECTURE, ALLIANZ et la MAF seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 344,31 euros TTC au titre de la réparation de ce désordre.
* sur les appels en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux,
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme le préconise l’expert, à savoir 90% pour l’entreprise [F] qui était en charge du lot peintures et 10% pour la SARL TANGRAM ARCHITECTURE qui avait une mission de maîtrise d’oeuvre complète.
En conséquence, il conviendra de condamner l’entreprise [F] et ALLIANZ à garantir la SARL TANGRAM ARCHITECTURE et la MAF à hauteur de 90% des condamnations prononcées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l'article 695 4° du code de procédure civile, les honoraires de l'expert entrent dans l'assiette des dépens.
Les défendeurs, qui succombent in fine, supporteront, in solidum, les dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, et seront condamnés in solidum à payer aux demandeurs une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
La charge finale des dépens et de cette indemnité seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
1° Sur le désordre D1 (infiltrations chambre 1 de l’appartement n°2)
DECLARE l’entreprise [F] [X] [O] et la SARL TANGRAM ARCHITECTURE responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
CONDAMNE ALLIANZ et la Mutuelle des architectes français à garantir leur assuré dans les termes et limites de la police souscrite ;
CONDAMNE in solidum l’entreprise [F] [X] [O], la SARL TANGRAM ARCHITECTURE, la compagnie ALLIANZ IARD et la Mutuelle des architectes français à payer à Monsieur [R] [B] et Madame [Y] [B] au titre de la réparation du désordre relatif aux infiltrations dans la chambre 1 de l’appartement n°2 la somme de 4 115,69 € (quatre mille cent quinze euros et soixante neuf centimes) TTC;
DIT que la Mutuelle des architectes français est fondée à opposer à Monsieur [R] [B] et Madame [Y] [B] la franchise contractuelle d’un montant de 156,95 € (cent cinquante six euros et quatre vingt quinze centimes), qui sera à revaloriser selon les stipulations de l’article 6 des conditions particulières du contrat souscrit par la SARL TANGRAM ARCHITECTURE auprès de la Mutuelle des architectes français,
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- entreprise [F] [X] [O] : 90 %
- SARL TANGRAM ARCHITECTURE : 10 % ;
CONDAMNE l’entreprise [F] [X] [O] et la compagnie ALLIANZ IARD à garantir la SARL TANGRAM ARCHITECTURE et la Mutuelle des architectes français à hauteur de 90% des condamnations prononcées à leur encontre ;
2° Sur le désordre D2 (infiltrations chambre 2 en duplex de l’appartement n°2)
DECLARE l’entreprise SBTPR responsable à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
CONDAMNE ALLIANZ à garantir son assuré dans les termes et limites de la police souscrite ;
CONDAMNE la compagnie ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [R] [B] et Madame [Y] [B] au titre de la réparation du désordre relatif aux infiltrations dans la chambre 2 en duplex de l’appartement n°2 la somme de 2 949,15 € (deux mille neuf cent quarante neuf euros et quinze centimes) TTC;
CONDAMNE la compagnie ALLIANZ IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [14] au titre de la réparation du désordre relatif aux infiltrations dans la chambre 2 en duplex de l’appartement n°2 (reprise de l’étanchéité de la toiture) la somme de 4 184,80 € (quatre mille cent quatre vingt quatre euros et quatre vingt centimes) TTC;
3° Sur le désordre D3 (infiltrations sous la baie du palier du rez-de-chaussée)
DECLARE l’entreprise [F] [X] [O] et la SARL TANGRAM ARCHITECTURE responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
CONDAMNE ALLIANZ et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à garantir leur assuré dans les termes et limites de la police souscrite ;
CONDAMNE in solidum l’entreprise [F] [X] [O], la SARL TANGRAM ARCHITECTURE, la compagnie ALLIANZ IARD et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [14] au titre de la réparation du désordre relatif aux infiltrations sous la baie du palier du rez-de-chaussée la somme de 2 344,31 € (deux mille trois cent quarante quatre euros et trente et un centimes) TTC;
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- entreprise [F] [X] [O] : 90 %
- SARL TANGRAM ARCHITECTURE : 10 % ;
CONDAMNE l’entreprise [F] [X] [O] et la compagnie ALLIANZ IARD à garantir la SARL TANGRAM ARCHITECTURE et la Mutuelle des architectes français à hauteur de 90% des condamnations prononcées à leur encontre ;
CONDAMNE l’entreprise [F] [X] [O], la SARL TANGRAM ARCHITECTURE, la compagnie ALLIANZ IARD et la Mutuelle des architectes français in solidum aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront les frais de l’expertise ordonnée en référé,
ACCORDE à la SAS GERY-SCHAEPMAN le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’entreprise [F] [X] [O], la SARL TANGRAM ARCHITECTURE, la compagnie ALLIANZ IARD et la Mutuelle des architectes français in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [14] et à Monsieur [R] [B] et Madame [Y] [B] la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit;
La greffièreLa présidente,