Texte intégral
LB/RP
Numéro 25/3143
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025
Dossier :
N° RG 24/01537
N° Portalis DBVV-V-B7I-I3P3
Nature affaire :
Demande relative à une cession ou un nantissement de créances professionnelles
Affaire :
[F] [W]
S.A.R.L. GERFA
C/
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS venant aux droits de la S.A. MCS & ASSOCIES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 NOVEMBRE 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 13 Mai 2025, devant :
Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de Mme SAYOUS, Greffier, présente à l'appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition, a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Président
Madame BAYLAUCQ, Conseiller
Madame GUIROY, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [F] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A.R.L. GERFA
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Maître Marie-Ange ALEXIS-BENNETT, avocat au barreau de PAU
Assistés de Maître Daniel ROUZAUD et Maître Emmanuelle LION, avocats au barreau de TOULOUSE
INTIMEES :
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), société par actions simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 8], France, immatriculée sous le numéro B 431 252 121 RCS [Localité 9] et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits de la société MCS ET ASSOCIES
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en vertu d'un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, en date du 31/01/2024.
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentées par Maître Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
Assistées de Maître Frédéric de LA SELLE de la SELARL TMDLS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
après arrêt de renvoi
en date du 20 Octobre 2021
rendu par la COUR DE CASSATION DE [Localité 9]
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 18 janvier 1994, signifié le 9 février 1994, le tribunal de commerce de Toulouse a condamné Monsieur [F] [W], en qualité de caution, in solidum avec la SARL CVL Automobiles, à payer à la Banque nationale de [Localité 9] (devenue ensuite BNP Paribas) la somme de 500.000 francs (76.224,51 euros) outre les intérêts, frais et accessoires à compter du 30 septembre 1992, la somme de 5.000 francs (762,25 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Aux termes d'un acte notarié du 21 décembre 2009, signifié à M. [W] par acte d'huissier du 21 août 2017, la société BNP Paribas a cédé des créances à la société MCS et Associés dont celle qu'elle détenait sur M. [W].
Par acte du 19 décembre 2017, dénoncé au débiteur le 27 décembre 2017, la société MCS et Associés a procédé au nantissement judiciaire provisoire des parts sociales détenues par Monsieur [W] au sein de la SARL GERFA. Puis, par acte du 13 mars 2018, la société MCS et Associés a procédé au nantissement judiciaire définitif de ces parts sociales.
Par acte du 12 mars 2018 dénoncé le 19 mars 2018, la société MCS et Associés a saisi les droits d'associés ou valeurs mobilières de Monsieur [W] entre les mains de la SARL GERFA.
Par exploit d'huissier du 11 juin 2018, Monsieur [W] et la SARL GERFA ont saisi le juge de l'exécution aux fins de contester les mesures conservatoires et d'exécution diligentées par la société MCS et associés.
Par jugement en date du 23 janvier 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulouse a :
débouté M. [F] [W] de l'ensemble de ses demandes,
confirmé le nantissement des parts sociales de M. [F] [W] pratiqué entre les mains de la SARL GERFA, le 12 mars 2018,
confirmé la saisie des droits d'associés ou valeurs mobilières de Monsieur [F] [W] pratiquée entre les mains de la SARL GERFA, le 12 mars 2018,
condamné Monsieur [F] [W] à verser à la société MCS et Associés la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
condamné Monsieur [F] [W] aux dépens de l'instance,
rejeté toute autre demande,
rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ayant pas d'effet suspensif par application des dispositions de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
Monsieur [W] et la société GERFA ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 février 2019.
Par arrêt du 4 septembre 2019, la cour d'appel de Toulouse a :
infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
dit que la SA MCS et Associés est dépourvue de qualité à agir à l'encontre de Monsieur [W] sur le fondement de la cession de créance des 21 décembre 2009 et 08 décembre 2011.
ordonné la mainlevée :
- du nantissement judiciaire provisoire des parts sociales détenues par Monsieur [W] au sein de la SARL GERFA auquel a procédé la SA MCS et Associés par acte du 19 décembre 2017, dénoncé au débiteur le 27 décembre 2017.
- du nantissement judicaire définitif de ces parts sociales auquel a procédé la SA MCS et Associés par acte du 12 mars 2018.
Y ajoutant,
débouté Monsieur [W] de sa demande en dommages-intérêts pour saisie-abusive.
condamné la SA MCS et Associés à payer à Monsieur [F] [W] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
condamné la SA MCS et Associés aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société MCS et associés a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt de la cour d'appel de Toulouse.
Par arrêt du 20 octobre 2021, la chambre commerciale de la Cour de cassation a :
cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel de Pau ;
condamné M. [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [W] à payer à la société MCS et associés la somme de 3 000 euros ;
dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Par déclaration de saisine en date du 28 mai 2024, Monsieur [W] et la société Gerfa ont saisi la cour d'appel de Pau.
Le Fonds commun de titrisation Absus est venu aux droits de la société MCS et associés, suite à une cession de créances en date du 31 janvier 2024 signifiée par acte du 25 mars 2024. C'est la raison pour laquelle le Fonds commun de titrisation Absus s'est constitué sur la saisine de la cour par les appelants.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2025.
* * *
Vu les conclusions notifiées le 29 juillet 2024 par RPVA et signifiées le 9 septembre 2024 à la société MCS & associés par Monsieur [W] et la société Gerfa qui demandent à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et dans tous les cas mal fondées,
infirmer et réformer le jugement du juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Toulouse en date du 23 janvier 2019 en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de l'intégralité de ses demandes et déclaré fondée les mesures critiquées,
Et statuant à nouveau,
ordonner que la société CLV Automobiles, dont Monsieur [F] [W] s'était porté caution, a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif le 21 avril 2000 ;
ordonner que la SA MCS & Associés ne démontre pas avoir recouvert son droit de poursuite ;
ordonner que la cession de créances dont se prévaut la SA MCS & Associés ne permet pas d'identifier ni la créance constituée par le jugement du 18 janvier 1994, ni celle ayant été éventuellement admise à la procédure collective de la société CLV Automobiles ;
ordonner que le montant de la créance de la société BNP Paribas sur la société CLV Automobiles reste inconnu, en l'absence de justification de l'admission de celle-ci au sein de la procédure collective de cette dernière ou de production d'une ordonnance présidentielle lui donnant force exécutoire ;
juger que la SA MCS & Associés ne justifie pas de sa qualité à agir pour prétendre à l'exécution forcée du jugement rendu le 18 janvier 1994 ;
juger que Monsieur [F] [W], en sa qualité de caution de la société CLV Automobiles clôturée, peut opposer au créancier toutes les exceptions liées à la créance ;
juger que la SA MCS & Associés ne dispose pas de la qualité à agir nécessaire pour fonder la mesure d'exécution et la prise de sûreté ;
En conséquence,
ordonner la mainlevée de la saisie vente des parts sociales de M. [F] [W] dans la société SARL GERFA ;
ordonner la mainlevée du nantissement définitif des parts sociales de M. [F] [W] dans la société SARL GERFA ;
constater que les mesures conservatoire et d'exécution diligentées par la SA MCS & Associés se fondent sur une créance inexistante, constitutives d'une faute du créancier ;
condamner la SA MCS & Associés à payer à [F] [W] la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'abus de droit subi par lui du fait des mesures conservatoires et d'exécution diligentées à son encontre ;
condamner la SA MCS & Associés à payer à [F] [W] et la SARL GERFA les entiers dépens ainsi qu'à 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 7 novembre 2024 par le Fonds commun de titrisation Absus qui demande à la cour de :
dire le Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion SAS) et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, recevable et bien fondé en ses moyens ;
statuer uniquement sur les moyens et prétentions soumis par les demandeurs à la cour d'appel de Toulouse, cour dont l'arrêt a été cassé.
confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 23 janvier 2019 ;
débouter Monsieur [F] [W] et la SARL GERFA de l'ensemble de leurs moyens, fins et conclusions ;
condamner solidairement Monsieur [F] [W] et la SARL GERFA au paiement d'une indemnité d'un montant de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Les condamner solidairement en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Sophie Crépin, avocat au Barreau de Pau, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
MOYENS
Sur l'intervention volontaire
Il convient de prendre acte de l'intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion SAS) et représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, venant aux droits de la société MCS & Associés. L'intervenant volontaire se prévaut d'un bordereau de cession de créances du 31 janvier 2024 en vertu duquel la société MCS & Associés lui a cédé des créances dont celle détenue à l'encontre de la SARL CVL Automobiles dont M. [W] s'était porté caution solidaire. Cette cession de créance a été signifiée à M. [W] par acte de commissaire de justice du 25 mars 2024 remis à domicile (domiciliation postale au cabinet de son avocat). Il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de cette intervention volontaire la cour n'étant pas saisie d'une fin de non-recevoir.
Sur la signification tardive des conclusions des appelants
Le Fonds commun de titrisation Absus expose que les appelants ont notifié leurs conclusions à la cour le 29 juillet 2024 dans le délai de deux mois de l'alinéa 3 de l'article 1037-1 du code de procédure civile, qu'à cette date il n'avait pas encore constitué avocat, de sorte que les appelants disposaient d'un délai d'un mois pour signifier par voie de commissaire de justice leurs conclusions d'appel. Il relève que cette signification est intervenue par acte extrajudiciaire du 9 septembre 2024 postérieurement à la date du 29 août 2024 correspondant au terme du délai d'un mois ayant couru à compter de la notification des conclusions d'appel. Il en déduit au visa des dispositions de l'alinéa 6 de l'article 1037-1 du code de procédure civile que la cour doit se fonder sur les conclusions notifiées par les appelants devant la cour d'appel de Toulouse.
* * *
Il convient de se référer aux dispositions suivantes du code de procédure civile dans leur version en vigueur à la date de la déclaration de saisine de la présente cour le 28 mai 2024, antérieure à l'entrée en vigueur du décret 2023-1391 du 29 décembre 2023.
L'article 1037-1 du code de procédure civile dispose en ses alinéas 1 à 6 qu'en cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
Selon l'article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, les conclusions de M. [W] et de la SARL GERFA ont été remises au greffe et notifiées par le RPVA le 29 juillet 2024 (le 28 juillet 2024 étant un dimanche) dans le délai de deux mois suivant la déclaration de saisine du 28 mai 2024.
A la date du 29 juillet 2024 la société MCS & Associés n'avait pas constitué avocat.
M. [W] et la société GERFA devaient en application des dispositions précitées signifier leurs conclusions à la société MCS & Associés dans le mois suivant le 29 juillet 2024 soit au plus tard le 29 août 2024.
Or ce n'est que le 9 septembre 2024 qu'ils ont signifié leurs conclusions et pièces à la société MCS & Associés après l'expiration du délai qui leur était imparti.
Et le Fonds commun de titrisation Absus venant aux droits de la société MCS & Associés n'a constitué avocat que le 18 septembre 2024.
Par conséquent, M. [W] et la société GERFA n'ayant pas respecté les délais impartis par les articles 1037-1 et 911 du code de procédure civile, ils sont réputés s'en tenir aux moyens et prétentions qu'ils avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
Le Fonds commun de titrisation Absus le demande sans toutefois solliciter expressément l'irrecevabilité des conclusions litigieuses.
Mais en demandant de statuer uniquement sur les moyens et prétentions soumis par les demandeurs à la cour d'appel de Toulouse, le Fonds commun de titrisation Absus demande implicitement mais nécessairement d'écarter les conclusions signifiées tardivement par M. [W] et la société GERFA dans le cadre de la procédure de renvoi après cassation devant la cour d'appel de Pau.
Il résulte en effet de l'application de la sanction édictée par l'alinéa 6 de l'article 1037 du code de procédure civile que les conclusions que les parties prennent hors délai, devant la cour d'appel de renvoi sont irrecevables (Cour de cassation Civ. 2è, 9 septembre 2021, n° 19-14.020).
Il convient par conséquent de :
dire que M. [W] et la société GERFA sont réputés s'en tenir aux moyens et prétentions qu'ils avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé,
déclarer irrecevables les conclusions signifiées hors délai prises par M. [W] et la société GERFA devant la cour d'appel de Pau.
Il est relevé que les parties ne produisent pas les dernières conclusions prises par M. [W] et la société GERFA devant la cour d'appel de Toulouse dont l'arrêt a été cassé, lesquelles doivent être soumises à la présente cour au regard de la sanction tirée de l'article 1037-1 du code de procédure civile qui est appliquée.
La réouverture des débats sera donc ordonnée selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt afin que M. [W] et la société Gerfa produisent aux débats leurs dernières conclusions prises devant la cour d'appel de Toulouse dont l'arrêt a été cassé, la clôture étant maintenue. Dans l'attente il y a lieu de surseoir à statuer et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Prends acte de l'intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion SAS) et représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, venant aux droits de la société MCS & Associés ;
Dit que M. [F] [W] et la société GERFA n'ayant pas respecté les délais impartis par les articles 1037-1 et 911 du code de procédure civile, ils sont réputés s'en tenir aux moyens et prétentions qu'ils avaient soumis à la cour d'appel de Toulouse dont l'arrêt a été cassé ;
Déclare irrecevables les conclusions signifiées hors délai prises par M. [F] [W] et la société GERFA devant la cour d'appel de Pau ;
Ordonne la réouverture des débats afin que M. [W] et la société Gerfa produisent pour le 15 DECEMBRE 2025 au plus tard leurs dernières conclusions prises devant la cour d'appel de Toulouse dont l'arrêt a été cassé, la clôture étant maintenue ;
Surseoit à statuer sur les autres demandes ;
Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de plaidoiries du LUNDI 12 JANVIER 2026 à 14 heures 00 ;
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Monsieur MAGESTE, Greffier, suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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