Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 1-8
N° RG 21/12239 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH62H
Ordonnance n° 2022/M079
M. [N] [S]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011712 du 05/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Représenté par Me Mireille RODET de la SELARL RODET MIREILLE ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelant
SA ERILIA, representée par son Président en exercice, venant aux droits de la Société SOPHIA ANTIPOLIS HABITAT (anciennement dénommée SACEMA), par suite de la fusion-absorption intervenue à effet du 31 mars 2021
Représentée par Me Véronique BOURGOGNE de la SCP BOURGOGNE - LATTY & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
SA SOPHIA ANTIPOLIS HABITAT
anciennement dénommée SACEMA, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Véronique BOURGOGNE de la SCP BOURGOGNE - LATTY & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière,
Après débats à l'audience du 28 mars 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 08 juin 2022, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 21 / 12239,
Attendu que M. [N] [S] a interjeté appel d'un jugement rendu le 11 mars 2021 par le Tribunal d'Instance d'ANTIBES qui a constaté la résiliation du bail, ordonné son expulsion, l'a condamné à payer à la société SOPHIA ANTIPOLIS HABITAT devenue SA ERILIA la somme de 43 582,70 € au titre des loyers impayés depuis le mois de janvier 2018 jusqu'au mois de novembre 2020 outre les intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2020, a fixé une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 2 021,72 € à compter du 12 mars 2019 et jusqu'à libération des lieux, l'a condamné au paiement de la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens, n'écartant pas l'exécution provisoire de droit attachée à la décision;
Attendu que par conclusions d'incident, la SA ERILIA soulève l'irrecevabilité de l'appel qui aurait été, selon elle, interjeté hors délais;
Qu'elle sollicite l'allocation de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que l'appelant, bien qu'ayant constitué avocat, n'a pas conclu sur cet incident;
Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 527 du Code de Procédure Civile que les voies ordinaires de recours sont l'appel et l'opposition et de l'article 538 du même Code que le délai de recours par voie ordinaire est d'un mois;
Attendu que les éléments du dossier révèlent que le jugement a été signifié le 10 mai 2021 à l'adresse correspondant à celle figurant dans la déclaration d'appel;
Que M. [S] a interjeté appel par acte du 11 août 2021 soit après l'expiration du délai d'un mois;
Que l'appel est tardif et doit, en conséquence, être déclaré irrecevable;
Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que M. [S] supportera les dépens;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre civile 1-8, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de déféré sous quinzaine,
Vu les articles 527 et 538 du Code de Procédure Civile,
DECLARONS irrecevable comme tardif l'appel interjeté par M. [N] [S] à l'encontre du jugement rendu le 11 mars 2021 par le Tribunal de Proximité d'ANTIBES dans l'affaire l'opposant à la SA ERILIA;
DISONS que la décision entreprise reprendra immédiatement ses pleins et entiers effets;
REJETONS la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS M. [N] [S] aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 08 juin 2022
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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