Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00740 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4PQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 février 2024, à 17h20, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alisson Poisson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [B] [G],
se disant à l'audience [S] [F] [D], né le 11 juillet 1995 à [Localité 3] puis ensuite [Localité 2] (Lybie), de nationalité lybienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
assisté de Me Chiara Saracino, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [U] [L] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE SEINE ET MARNE
représenté par Me Anmol Khan du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 10 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens soulevés in limine litis, déclarant la requête du préfet de Seine et Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [B] [G] au centre de rétention administrative n°[Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 09 février 2024 à 19h20 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 12 février 2024, à 15h42, par M. [N] [B] [G] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [N] [B] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant uniquement sur le 3ème moyen intitulé « superposition des régimes de garde à vue et de retenue administrative », que le moyen manque en fait, aucune mesure de retenue n'a été ordonnée, quant à la rétention, celle-ci a été notifiée après la levée de la garde à vue, aucune superposition n'est donc caractérisée, quant à une levée considérée comme tardive de la garde à vue et d'un délai de cinquante cinq minutes entre la consigne du parquet et la levée effective, il y a lieu de constater que contrairement à ce qui est soutenu, le procureur de la République le 7 février 2024 à 18h05 n'a pas donné pour consigne une levée immédiate de la garde à vue, indiquant simplement de transmettre la procédure pour classement sans suite, de privilégier un placement au centre de rétention administrative, de ne lever la garde à vue qu'au moment du placement en rétention et de détruire la lame de rasoir dont l'intéréssé était porteur ; sur le 4ème moyen tiré d'une critique concernant l'anticipation de l'avis au procureur de la République de la mesure de rétention, la dite critique ne relève d'aucune disposition légale qui prohiberait un tel avis et qu'en tout état de cause, comme le retient à bon droit le premier juge, ledit avis ayant été réitéré, le moyen manque en fait ; la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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