Texte intégral
CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 octobre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10760 F
Pourvoi n° C 20-18.827
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021
M. [W] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-18.827 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2020 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand-Est Europe, société coopérative à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [S], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand-Est Europe, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand-Est Europe la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par laSCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. [S]
Monsieur [W] [S] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à la condamnation de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace à lui payer la somme de 500 000 euros à titre de dommages intérêts ;
Alors, sur le respect par la banque de ses obligations contractuelles, de première part, qu'une banque a un devoir de loyauté à l'égard de son client, dont la méconnaissance caractérise un dol dans l'exécution de leur relation contractuelle ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé par Monsieur [S] tout au long de ses écritures d'appel, si la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace n'avait pas méconnu son devoir de loyauté à son endroit, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147, 1150 et 1151 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Alors, de deuxième part, que, dans ses écritures d'appel, Monsieur [S], a écrit que « la CEA avait consenti à Me [S], outre son autorisation de découvert ancienne non contestée de 25 000 euros [
], une ligne de découvert d'au moins 50 000 euros » (p. 3 in fine), que « le demandeur a effectivement fait valoir qu'une ligne de trésorerie lui avait été confirmée sans restriction ni réserve, dès la date du 17 octobre 2015. [
] [Dans le message vocal de confirmation, on] entend clairement la conseillère confirmer au demandeur l'octroi "d'une ligne de crédit d'au moins 50 000 euros [
]". [
] Ceci a été confirmé par mail du même jour » (titre p. 20 in fine et p. 21 § 2 et 3), et que, « concernant l'octroi en date du 17 octobre 2015 de la ligne de découvert, c'est de manière mensongère que la banque fait valoir dans ses écritures que "les choses ont été discutées, mais n'ont pas abouti". Le message téléphonique de Madame [G] [
] et son mail suivant du 17 octobre 2015 confirmant une ligne de crédit accordée d'au moins 50 000 euros [
] démontrent en effet le contraire, sans ambiguïté possible » (p. 21 § 5 et 6) ; qu'en retenant que « M. [S] n'a jamais affirmé qu'un nouveau découvert lui était autorisé » (arrêt, p. 9 § 2), la cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel de Monsieur [S] et donc méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors, de troisième part, que tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à un professionnel, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours et qui ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours ;
que cette exigence s'applique à un concours bancaire tacitement accordé ;
qu'en se bornant à affirmer que le concours de 50 000 euros qui pouvait avoir été accordé à monsieur [S] sur son compte professionnel en échappant au formalisme écrit ne constituerait qu'une « tolérance » de la banque, « nécessairement ponctuelle et exceptionnelle », et que ce concours ne serait « qu'occasionnel », sans caractériser en quoi ce concours aurait été occasionnel au sens de l'article L. 13-12 du code monétaire et financier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cette disposition ;
Alors, en tout état de cause, de quatrième part, que tout concours bancaire, qu'il s'agisse notamment d'un découvert bancaire ou d'une facilité de caisse, même non formalisé par un écrit, ne peut être supprimé par la banque qu'après l'envoi préalable d'une lettre recommandée à son client contenant préavis, de façon à l'informer et lui permettre de prendre les dispositions nécessaires afin d'éviter un incident bancaire ; qu'en retenant que la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace pouvait, sans faute de sa part, décider de supprimer à tout moment sans préavis une tolérance ayant consisté à accorder à Monsieur [S] une ligne de crédit ou une facilité de caisse sans formalité écrite, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Alors, de cinquième part, que, dans ses écritures d'appel (p. 33 § 2 et 3), à titre subsidiaire, Monsieur [S] soutenait avoir au moins bénéficié d'une promesse de découvert de 50 000 euros, de nature à empêcher le rejet du chèque litigieux ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé, si Monsieur [S] ne bénéficiait pas d'une telle promesse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Alors, sur l'information du titulaire du compte débiteur préalable au rejet d'un chèque, de sixième part, que ce n'est qu'après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, que le banquier tiré peut refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante ; que, pour satisfaire à cette obligation d'information, il doit lui adresser, avant le rejet du chèque, un avertissement précis à son sujet ; que la cour d'appel a constaté que la banque aurait envoyé une lettre à Monsieur [S] portant sur les délais pour régulariser la situation et les conséquences encourues, notamment financières, « par le fait d'un rejet de chèque » (arrêt, p. 10 § 2) et que Monsieur [S] aurait été avisé par téléphone « du projet de rejet du chèque » (arrêt, p. 10 § 4), ce qui ne constitue pas un avertissement précis au sujet du rejet du chèque particulier émis par monsieur [S] ; qu'en déduisant de tels motifs que la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace aurait rempli ses obligations d'information, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé l'article L. 31-73 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 ;
Alors, de septième part, que, dans ses écritures d'appel, Monsieur [S] faisait valoir que les échanges avec son banquier se faisaient exclusivement par voie informatique, au moyen de courriels (p. 34 in fine et p. 35 § 1 et 2), et qu'inversement leurs échanges ne se faisaient jamais par lettres (p. 35 § 3), précisant que la banque savait qu'il était éloigné de [Localité 1], pour participer à l'élection du conseil de l'ordre du barreau de Paris, et que sa conseillère bancaire lui avait dit de ne pas tenir compte des courriers envoyés par l'agence (p. 35) ; que, dans ces conditions, le seul « moyen approprié », au sens du code monétaire et financier, par lequel le banquier pouvait informer Monsieur [S] de sa décision de rejeter le chèque litigieux était donc un courriel et certainement pas une lettre ; qu'en se bornant à retenir qu'une lettre lui aurait été adressée et que la banque n'aurait pas eu l'obligation d'utiliser l'ensemble des moyens de communication mis à disposition du client, sans rechercher si le seul moyen approprié par lequel le banquier aurait dû informer Monsieur [S] était un courriel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 31-73 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 ;
Alors, de huitième part, que dans ses écritures d'appel, Monsieur [S] rappelait que, dans le message téléphonique de la banque reçu le 8 décembre 2015 dont il produisait le relevé (p. 26 pénultième §), il n'était pas question de rejet du chèque litigieux (p. 19 pénultième § ; p. 23 13 in fine et p. 24 § 1 et 2) ; qu'en retenant que Monsieur [S] « reconnaît lui-même avoir été avisé par téléphone, lors de son appel, du projet de rejet du chèque le 8 décembre 2015 » (arrêt, p. 10 § 4), la cour d'appel, qui a dénaturé les écritures d'appel de Monsieur [S], a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors, en tout état de cause, de neuvième part, que ce n'est qu'après avoir informé le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, que le banquier tiré peut refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante ; que, pour satisfaire à cette obligation d'information, le banquier doit adresser à son client un avertissement préalable que celui-ci doit avoir reçu de façon effective à une date lui permettant de prendre les mesures destinées à éviter un rejet du chèque ; qu'en se bornant à retenir qu'une lettre d'information avait été adressée par la banque à Monsieur [S] « préalablement » au rejet du chèque litigieux, sans rechercher, comme Monsieur [S] le lui demandait, si la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace n'avait pas envoyé trop tardivement cette lettre qui ne lui était effectivement parvenue qu'après le rejet du chèque, l'empêchant ainsi d'éviter ce rejet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 31-73 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 ;
Alors, sur le préjudice, motif le cas échéant repris des premiers juges, de dixième part, qu'en ne recherchant pas si l'incident bancaire et le fichage qui en résulte au registre de ces incidents tenu à la Banque de France n'obligeaient pas Monsieur [S], juridiquement, moralement et en pratique, à retirer sa candidature au conseil de l'ordre du barreau de Paris, ce qui caractérisait un lien de causalité entre l'incident bancaire et la décision de Monsieur [S] de retirer sa candidature, peu important les circonstances inopérantes que l'incident a été régularisé moins de deux semaines plus tard, que le fichage en résultant n'est pas public et qu'une telle candidature exige d'être motivé et combatif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1149 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Alors, de onzième part, qu'en ne recherchant pas s'il n'existait pas un lien de causalité entre la découverte par Monsieur [S] de la perspective d'un incident bancaire, avec toutes ses conséquences, ainsi que la révélation du comportement abusif, dolosif, brutal et déloyal de sa banque, au cours de la réunion du 9 décembre 2005, et le choc traumatique, aux conséquences à la fois physiques et psychiques, qui l'a rendu malade à partir de ce moment-là, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1149 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Alors, de douzième part, qu'en ne recherchant pas si Monsieur [S] n'avait pas subi, à cause de l'incident bancaire, « perte de chance et préjudice professionnel et d'image » (conclusions d'appel, p. 44 titre in fine), en particulier un préjudice « d'image » (ibid. p. 45 § 7), et si désormais « sa vie professionnelle et sociale est largement brisée » (ibid. p. 45 § 6), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1149 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;